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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DFET NAC : 60A
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
MAGISTRAT : [Z] DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 30 septembre 2025
Entre
Madame [L] [C]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (2000), demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Carole LUCCHINI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Monsieur [Z] [F], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Cécile GUIZOL, avocat au barreau d’AJACCIO
Compagnie d’assurance SA LA COMPAGNIE D’ASSURANCE MATMUT, dont le siège est situé, [Adresse 3], Société Anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de ROUEN sous le n° 487 597 510, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
Rep/assistant Maître Camille ROMANI, membre de la SCP ROMANI- CLADAMAROSELLI-ARMANI – Avocat au Barreau d’Ajaccio
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE -DU-SUD La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE-DU-SUD, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
Non comparante ni représentée
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 avril 2022, Madame [L] [C], qui était passagère d’une moto, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [Z] [F].
Se prévalant des blessures consécutives à son accident, Madame [C] a obtenu en référé la désignation en qualité d’expert du Docteur [R] [O].
Le Docteur [R] [O] a déposé son rapport définitif le 26 octobre 2023, dont il ressort que Madame [C] n’était à cette date pas consolidée.
Puis, Madame [C] a obtenu par ordonnance du 19 novembre 2024 la désignation du Docteur [U] en qualité d’expert.
Le Docteur [U] a déposé son rapport le 12 février 2025, dont il ressort que la consolidation doit être fixée au 9 avril 2023.
Se plaignant d’une contradiction entre les expertises,Madame [C] a par exploit du 16 juillet 2025 fait assigner Monsieur [F], la compagnie d’assurance MATMUT et la CPAM de Corse-Du-Sud devant le juge des référés, afin d’obtenir la désignation d’un troisième expert.
A l’audience du 30 septembre 2025, Madame [C] réitère sa demande d’expertise, et demande de condamner la MATMUT à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] demande au juge des référés de débouter Madame [C] de ses demandes, et de la condamner à lui payer une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La MATMUT s’en remet sous toutes réserves et protestations, et demande de débouter Madame [C] de sa demande en applicaiton de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Corse-Du-Sud bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort des pièces du dossier que deux experts ont d’ores et déjà été désignés pour évaluer le préjudice de Madame [C], et que le Docteur [U] en a donné une évaluation complète en proposant une date de consolidation.
Il s’ensuit que la requérante dispose de l’ensemble des éléments qui lui permettent d’agir en justice, et qu’il n’y a plus lieu d’ordonner de mesure avant dire droit. Il appartiendra au tribunal d’apprécier les pièces produites à l’appui des demandes, et de tirer toutes conséquences des éventuelles carences, ou contradictions, des rapports d’expertise.
Madame [C] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [L] [C] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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