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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2024, n° 24/50673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50673 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3WJZ
N° : /MM
Assignation du :
19 Janvier 2024
N° Init : 19/60444
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2024
par Sonia BRETON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société TTREBAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marion PIERI, avocat au barreau de PARIS – #R0070
DEFENDERESSE
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la société TTREBAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS – #B0667
DÉBATS
A l’audience du 20 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Sonia BRETON, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Présidente,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Par ordonnance du 17 janvier 2020 (RG 19/60444), Monsieur [L] [Z] a été désigné en qualité d’expert pour donner son avis sur des désordres relatifs à l’affaissement du sol d’une courrette séparant les deux immeubles situés [Adresse 4] et dénoncés par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la SAS FONCIA Paris Rive Gauche.
La société TTREBAT, qui avait effectué des travaux de réfection de la courrette en 2011, a été attraite à la procédure de même que la société AXA France IARD, son assureur à la date des travaux.
Par exploit délivré le 19 janvier 2024, la société AXA France IARD a assigné la société L’AUXILLIAIRE, assureur de la société TTREBAT depuis le 1er janvier 2016 aux fins d’ordonnance commune au motif que le syndicat des copropriétaires avait constaté au mois de mars 2016 un affaissement du sol de la courrette à l’aplomb d’une rupture de la canalisation d’eaux usées enterrée décelée à l’occasion d’une inspection par caméra.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 février 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société L’AUXILLIAIRE a sollicité le rejet de la demande au motif que les deux assureurs ne couvraient pas le même risque de sorte que la mobilisation des garanties de l’un excluait la mobilisation de la garantie de l’autre, que la société AXA France IARD serait prescrite sur une action subrorgatoire au nom de la société TTREBAT, son assuré, la réclamation datant du 29 novembre 2019 et qu’en tout état de cause, le risque relèvait de la garantie de la société AXA France et non de sa garantie.
Le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS FONCIA Paris Rive Gauche, a également déposé et soutenu oralement des conclusions en maintenant sa demande, faisant valoir que le motif légitime était établi et que les moyens soulevés par la société L’AUXILIAIRE ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience du 20 février 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il est constant que la société TTREBAT était assurée par Axa France IARD au titre d’un contrat multigaranties d’une entreprise de construction jusqu’au 1er janvier 2016 et qu’après résiliation de ce contrat, la société TTREBAT a souscrit un contrat d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile auprès de la société L’AUXILIAIRE.
Or, l’expert judiciaire Monsieur [L] [Z], désigné par ordonnance du 17 janvier 2020, a pour mission notamment de déterminer l’origine et les causes des désordres et de donner son avis sur les responsabilités encourues.
Par conséquent, la société AXA France IARD justifie d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à La société L’AUXILIAIRE.
En outre, les questions de mobilisation des garanties de tel ou tel assureur, de subrogation légale de la société AXA France IARD dans les droits de la société TTREBAT et de l’interprétation des contrats d’assurance souscrits successivement par cette dernière, excédent le pouvoir juridictionnel du juge des référés.
Enfin, le délai de réalisation des opérations d’expertise n’est pas imputable à la société AXA France IARD.
En conséquence, la demande d’expertise commune est recevable et justifiée.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il convient également d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rendons commune à la société L’AUXILIAIRE, SAMCV siret 775 649 056 00261 dont le siège social est situé [Adresse 1] notre ordonnance du 17 janvier 2020 ayant commis Monsieur [L] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 20 juin 2024 ;
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société AXA France IARD à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 19 mai 2024 ;
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans les parties visées plus haut ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 19 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISSonia BRETON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ 01.87.27.98.58
Fax 01.44.32.53.46
✉ regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX06]
BIC : [XXXXXXXXXX07]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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