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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 24/10202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/10202 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4LT
N° de MINUTE : 25/00631
Monsieur [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me [Z], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0866
DEMANDEUR
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 7 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 7] (Seine-[Localité 8]) et bénéficie d’une police d’assurance habitation souscrite auprès de la société Axa France Iard, qui a pris effet le 17 mars 2016.
M. [U] a déclaré à son assureur un sinistre consistant en des infiltrations à la suite d’intempéries ayant eu lieu dans la nuit du 3 au 4 mai 2021.
Une expertise amiable confiée au cabinet Sedgwick a été diligentée à l’initiative de la société Axa France Iard.
Parallèlement, M. [U] a fait établir un rapport d’expertise par M. [M], expert indépendant.
Par acte d’huissier en date du 21 avril 2023, M. [U] a assigné en référé son assureur la société Axa France Iard aux fins d’obtenir une provision, et à titre subsidiaire, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 7 septembre 2023, le juge des référés a fait droit à la seule demande d’expertise judiciaire et a confié cette mesure d’instruction à M. [J], qui a rendu son rapport d’expertise le 27 juin 2024.
Se plaignant du défaut de mobilisation de la garantie prévue par le contrat d’assurance, M. [U], par acte d’huissier en date du 10 octobre 2024, a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Axa France Iard aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, M. [U] demande au tribunal de :
— condamner la société Axa France Iard à payer la somme de 41 837,93 euros au titre du préjudice matériel, et à titre subsidiaire, la somme de 5 459,48 euros ;
— condamner la société Axa France Iard à payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la société Axa France Iard à payer la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner la société Axa France Iard à payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la société Axa France Iard demande au tribunal de :
— débouter M. [U] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, dire que la société Axa France Iard est bien fondée à faire application des limites contractuelles de garantie ;
— à titre subsidiaire, limiter la condamnation à la somme de 2 520 euros TTC ;
— condamner M. [U] à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2025.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 7 juillet 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de M. [U]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte des conditions générales du contrat d’assurance que sont garantis « les dommages provoqués par les infiltrations d’eau ou de neige au travers des toitures ».
Dans sa lettre du 11 mai 2022 à M. [U], la société Axa France Iard a reconnu le principe de sa garantie en écrivant que « Suite à l’étude de votre réclamation ainsi que le rapport de notre expert, nous vous confirmons notre position sur la prise en charge des dommages liés à votre dégât des eaux. […] Nous conservons donc le montant de prise en charge indiqué précédemment de 5 628,48 euros. Une franchise de 169 euros sera déduite de ce montant ». Il en résulte que la société Axa France Iard s’est engagée à indemniser à hauteur de 5 628,48 euros le sinistre déclaré par M. [U].
Il convient désormais d’examiner, si pour le surplus de la somme réclamée, la garantie est mobilisable et la somme justifiée.
Il sera relevé que, d’après M. [U], les infiltrations par la toiture auraient eu lieu dans la nuit du 3 au 4 mai 2021 ; qu’ainsi qu’il ressort des différentes pièces produites aux débat, la maison a subi des infiltrations et est affectée de différents désordres ; que l’origine en toiture des infiltrations n’est en revanche établie, ni par les rapports d’expertise amiable du cabinet Sedwick du 7 juillet 2021 et du 21 mars 2022, ni par la note expertale de M. [M] établie à l’initiative du demandeur, ni par le compte-rendu de la société ECS-ELEC également établi à l’initiative du demandeur, ni par le rapport d’expertise judiciaire ; que M. [U] prétend dans ses écritures avoir procédé à la reprise de la toiture sans attendre, en colmatant la brèche avec de la mousse expansive ; que, cependant, dans le rapport d’expertise amiable du cabinet Sedgwick du 21 mars 2022, M. [U] s’est montré, à ce sujet, incohérent dans ses explications, en indiquant dans un premier temps avoir confié ces travaux à un voisin, parti en province le matin même de la réunion d’expertise, et dont il ne possède pas les coordonnées, avant, dans un second temps, d’ajouter qu’il avait trouvé par hasard cette personne, dont l’entreprise n’est selon lui pas déclarée, dans les pages jaunes en cherchant une société de couverture ; que le défaut de désordre objectif sur la toiture à l’origine d’infiltrations et les explications avancées par M. [U] sont de nature à jeter le doute sur la provenance des infiltrations affectant la maison.
Du tout, il résulte que M. [U], sur qui repose la charge de la preuve de l’origine des infiltrations en toiture, échoue à démontrer que la garantie est mobilisable au-delà de 5 628,48 euros que la société Axa France Iard s’est engagée à verser à qu’elle sera condamnée à payer après déduction de la franchise de 169 euros.
M. [U] étant mal fondé à faire valoir la mobilisation de la garantie, il sera en toute logique débouté du surplus de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et de la résistance abusive.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
M. [U] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [U] sera condamné à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [U] la somme de 5 459,48 euros ;
Déboute M. [U] de ses autres demandes ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Condamne M. [U] à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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