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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 10 déc. 2024, n° 24/07025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07025
N° Portalis 352J-W-B7I-C44BZ
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Mai 2024
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU PRESIDENT
rendue le 10 Décembre 2024
DEMANDERESSE
ASSOCIATION POUR LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE (APC-RET REP)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle CAILLABOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1917
DEFENDERESSE
Madame [B] [P] [S] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Annie KOSKAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC222
MAGISTRAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 10 Décembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07025
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Novembre 2024, délibéré prorogé au 10 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 27 mai 2024 par l’Association pour la Prévoyance Collective RETREP (ci-après l’APC RETREP) à Mme [B] [S] épouse [U];
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024 aux termes desquelles l’APC RETREP demande :
“Vu l’article 394 du CPC,
Donner acte à l’APC RETREP de son désistement d’instance et d’action”;
Vu l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir soulevée en défense ;
Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l’APC RETREP conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
L’article 394 du même code dispose : «le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.».
Selon l’article 395 de ce code, «le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, «le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.».
Aux termes de l’article 397 dudit code, «le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, «le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.».
En l’espèce, la défenderesse a constitué avocat mais n’a pas régularisé de conclusions. Par suite, en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de l’APC RETREP.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile précité, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par l’APC RETREP.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de l’Association pour la Prévoyance Collective RETREP ;
CONSTATE l’extinction de l’action, et par voie accessoire, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par l’Association pour la Prévoyance Collective RETREP ;
REJETTE toute autre demande ;
Faite et rendue à [Localité 5] le 10 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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