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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 23 avr. 2026, n° 25/06628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Lionel MIMOUN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice [Localité 2]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06628 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAK5V
N° MINUTE :
1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDERESSE
Madame [R] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lionel MIMOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1450
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 avril 2026 par Mona LECHARNY, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 23 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06628 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAK5V
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 02 juin 2006, la RIVP a donné à bail à Madame [R] [A] née [V] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 661,94 euros, ainsi que 101,45 euros de provision pour charges.
A raison d’impayés locatifs, la RIVP a fait signifier par courrier de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2692,72 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 18 avril 2025.
Par notification électronique du 22 avril 2025, la RIVP a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice délivré le 04 juillet 2025 à étude, la RIVP a fait assigner Madame [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
ordonner l’expulsion de Madame [R] [V], et de tout occupant de son chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais de l’intéressée à ses risques et périls en un garde-meuble ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du local objet de la présente procédure ;
la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 3326,54 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges selon décompte arrêté au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure ;
la condamner à lui payer jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises ;
le condamner au paiement d’une somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée le 07 juillet 2025 à la préfecture de [Localité 1], mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 10 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la RIVP, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 7400,57 euros au 02 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse. La RIVP indique qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et s’oppose à tout délai de paiement.
Madame [R] [V], représentée par son conseil, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, et l’octroi des plus larges délais de paiement. Elle indique payer de manière discontinue du fait de la perception d’une retraite d’un montant inférieur au prix du loyer. Elle est actuellement hospitalisée. Elle indique que les échéances de novembre et décembre ont été réglés et que les loyers pour janvier et février l’ont aussi été.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 avril 2026.
Il a été sollicité la production, en cours de délibéré, d’un décompte actualisé pour vérifier l’existence de paiements en janvier et février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Par ailleurs, a peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la RIVP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, et justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, étant précisé qu’un commandement de payer notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles (Civ. 3e, 5 février 1992, n° 90-18.557).
En l’espèce, le bail conclu le 02 juin 2006 entre la RIVP et Madame [R] [V] contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet. Un commandement d’avoir à payer dans un délai de deux mois la somme en principal de 2692,72 euros, hors coût de l’acte, visant et reproduisant textuellement cette clause, a été signifié à Madame [R] [V] le 18 avril 2025.
Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire du bail que par le commandement de payer délivré aux locataires.
Or, il ressort du décompte produit par la RIVP que la dette n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
La RIVP est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 juin 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [R] [V] sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [R] [V] indique avoir effectué des paiements pour les échéances de novembre, décembre, janvier et février. Toutefois, il résulte du décompte produit à l’audience, et de celui produit en cours de délibéré que si des versements ont bien été réalisés au mois de juin, au mois d’août, puis au mois de décembre 2025, aucun versement n’a été réalisé depuis le 04 décembre 2025, si bien que les loyers de décembre et janvier, appelés en fin de mois, n’ont pas été réglés.
Dans ces conditions, et en l’absence de reprise du paiement du loyer courant, il ne peut être accordé à Madame [R] [V] des délais de paiement et les effets de la clause résolutoire ne peuvent être suspendus. Madame [R] [V] sera donc déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à la locataire, ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la RIVP de faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Madame [R] [V] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 19 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi.
Toutefois, pour une meilleure compréhension des sommes dues, cette indemnité d’occupation sera traitée au titre de la dette locative jusqu’à la date du 02 février 2026. Madame [R] [V] sera, par ailleurs, condamnée à verser une provision au titre de l’indemnité d’occupation à compter de l’échéance de février 2026 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de la dette locative
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la RIVP que Madame [R] [V] est redevable de la somme de 7400,57 euros au 02 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Madame [R] [V], ne conteste pas le principe ni le montant de la dette.
Par conséquent Madame [R] [V] sera condamné au paiement de la somme de 7400,57 euros, à titre provisoire, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Madame [R] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la RIVP les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
DÉCLARONS recevable l’action de la S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 02 juin 2006 entre la S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] et Madame [R] [V] concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 19 juin 2025 ;
DÉBOUTONS Madame [R] [V] de ses demandes d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [R] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [R] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux ;
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu que, hors période hivernale, et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNONS Madame [R] [V] à payer à la S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme provisionnelle de 7400,57 euros (sept mille quatre cents euros et cinquante-sept centimes), selon décompte arrêté au 02 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [R] [V] à verser à la S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat de bail résilié, et ce, à compter de l’échéance de février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNONS Madame [R] [V] aux dépens ;
DÉBOUTONS la S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La juge des contentieux de la protection
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