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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 19 mars 2026, n° 22/02123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 22/02123 – N° Portalis DB37-W-B7G-FQNG
N° 26 / 133 – JAF
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 MARS 2026
_______________________
,
[S], [G]
la SELARL ATHENA AVOCATS
C/
,
[K],, [T],, [F], [P]
la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN
_______________________
EXP DU 19/03/2026
CCCFE pour monsieur à Me LENTIGNAC
CCCFE pour madame à Me, [I]
copie au dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMÉA
JUGEMENT DE DIVORCE EN DATE DU 19 MARS 2026
Par, Sylvie CRUZEL, 1ère vice-présidente au tribunal de première instance de NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie), chargée des fonctions de juge aux affaires familiales,
Etant en notre cabinet au palais de justice,
Assistée de Amélie BOUILLIEZ, greffière lors des débats et de Marjorie FEVRE, cadre-greffière, lors du prononcé
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur, [S], [G]
né le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Adresse 2]
Représenté par Maître Stéphane LENTIGNAC de la SELARL ATHENA AVOCATS, avocats au barreau de NOUMEA
Agissant au titre de l’aide judiciaire n°2022/2012 du 24/01/2023
ET
DEFENDERESSE
,
[K],, [T],, [F], [P]
née le, [Date naissance 2] 1986 à, [Localité 2],
[Adresse 3] ,
[Adresse 4],
[Localité 3]
Représentée par Maître Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocate au barreau de NOUMEA
Agissant au titre de l’aide judiciaire n°2022/631 du 03/06/2022
DÉBATS : en chambre du conseil, le 18 décembre 2025
JUGEMENT: rendu publiquement, contradictoire et en premier ressort
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 mars 2023,
Concernant les époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de Mme, [K],, [T],, [F], [P], née le, [Date naissance 2] 1986 à, [Localité 4],
et
de M., [S], [G], né le, [Date naissance 3] 1981 à, [Localité 5] (Wallis et Futuna),
Mariés le, [Date mariage 1] 2010 à, [Localité 4],
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 1er janvier 2022,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DÉSIGNE Madame le président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux,
Concernant les enfants communs,
CONFIE à Mme, [K], [P] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de, [J],, [C], né le, [Date naissance 4] 2012 à, [Localité 4] et, [D],, [Localité 6], le, [Date naissance 5], [Date mariage 2] 2018 à, [Localité 7],
DIT que pour l’exercice de cette autorité parentale exclusive, Mme, [K], [P] prendra seule toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle ;
— les sorties du territoire national ;
— la santé ;
— la religion ;
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux.
DIT que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale demeure titulaire du droit et conserve les prérogatives fondamentales qui y sont attachées telles que le droit de consentir au mariage, à l’émancipation et à l’adoption ; qu’il bénéficie, en outre, du droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant et d’un droit de surveillance et reste tenue de l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants communs au domicile maternel,
RÉSERVE le droit d’accueil du père à l’égard des enfants communs,
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que M., [S], [G] devra verser à Mme, [K], [P] à la somme de 15 000 XPF (quinze mille francs pacifiques) par mois et par enfant, soit 45 000 XPF (quarante-cinq mille francs pacifiques) au total, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Mme, [K], [P] et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette pension sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, publié par l’ISEE,
pension initiale X indice en vigueur
nouvelle pension = __ ______________________________
indice de référence
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant,
CONDAMNE M., [S], [G] aux entiers dépens,
FIXE à 6 (six) les unités de valeur revenant à Maître Stéphane LENTIGNAC, avocat de M., [S], [G], désigné au titre de l’aide judiciaire par décision n° 2023/514 en date du 26 avril 2023,
FIXE à 6 (six) les unités de valeur revenant à Maître Laure CHATAIN, avocat de Mme, [K], [P], désigné au titre de l’aide judiciaire par décision n° 2022/631 en date du 03 juin 2022.
LE GREFFIER LE JUGE AUX
AFFAIRES FAMILIALES
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