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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 6 nov. 2025, n° 25/03425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/03425 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UI7N
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 06 Novembre 2025
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 17 Octobre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [G] [F], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 112
Mme [H] [X] Assistée de Monsieur [G] [F] es qualité de curateur selon jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 28.02.2025, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 112
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 11] 722 057 460, ès qualité d’assureur de la SASU TMK (Police n° : [Numéro identifiant 1]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, RCS [Localité 12] 542 063 797, ès qualité d’assureur de la SARL MG PEINTURE (Police n° : 111686861), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 257
Compagnie d’assurance MAF, ès qaulité d’assureur décennal de M. [V] [Z] (Police n° 62998/B/14), dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
M. [Z] [V], Entrepreneur Individuel exerçant sous le nom [V] [Z] ARCHITECTURE, RCS [Localité 13] 794 267 708, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, vestiaire : 166
S.A.R.L. MG PEINTURE, RCS [Localité 9] 838 848 067, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Vu l’assignation délivrée le 21 juillet 2025 par M. [G] [F] et Mme [H] [X] assistée de M. [G] [F] ès-qualités de curateur, à l’encontre de la SARL MG PEINTURE, la SA GAN ASSURANCES, M. [V] [Z], exerçant sous le nom [V] [Z] ARCHITECTURE, pour nom commercial ATELIER M, la MAF et la SA AXA ;
Vu l’audience d’incident du 17 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée en vue de proposer aux parties une médiation et mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIVATION
L’article 21 du code de procédure civile indique qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige.
Les dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et de recodification des modes amiables de résolution des différends et applicables aux instances en cours au 1er septembre 2025 prévoient que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
L’article 1533-1 du code de procédure civile rappelle que le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Le médiateur pourra également recourir à tout moyen de télécommunication.
En l’espèce, au regard des éléments versés aux débats et des conclusions, il apparaît que ce conflit pourrait être réglé, avant tout autre développement au fond par une mesure de médiation. Il est en effet, dans le contexte de cette affaire, de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide, pérenne, à moindre frais et adaptée à leur litige.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclaire, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il y a donc lieu d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur et de donner à ce dernier mission de recueillir l’avis des paries sur cette mesure et le cas échéant de lui confier cette mission.
L’affaire sera rappelée à l’audience électronique de mise en état du 22 janvier 2025 pour que les parties indiquent au juge de la mise en état, après avoir rencontré le médiateur, si elles sont entrées ou non dans le processus de médiation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au greffe,
DONNONS injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 15 décembre 2025 :
Me Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD, avocate et médiatrice
(Centre de médiation [Localité 13] Pyrénées)
06.79.15.57.87 [Courriel 10] www.eglantinerougier.com
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
RAPPELONS que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de rencontrer un médiateur, peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Dans le cas où le médiateur aura recueilli l’accord des parties, ORDONNONS une mesure de médiation entre elles ;
DESIGNONS en qualité de médiateur : Me Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD, ci-dessus mentionnée
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 000 euros TTC, qui sera versée à concurrence de ¼ par chacun des défendeurs et de ¼ par le demandeur directement entre les mains du médiateur contre récépissé dès qu’elles ont indiqué leur accord pour rentrer dans le processus de médiation et en tout état de cause avant la première réunion de médiation ;
DISONS que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision (où le cas échéant dès la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle prévues aux articles 99 du décret du 28 décembre 2020 et 100 modifié par le décret du 28 décembre 2023) afin de les entendre dans le cadre d’un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose .
FIXONS la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur,
DISONS que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties, après avoir rencontré le médiateur, refuserait le principe de la médiation ainsi proposée le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations et la partie n’ayant pas conclu devra déposer des conclusions pour l’audience à laquelle l’affaire est rappelée ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord
RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile) ;
DISONS qu’à compter de la mise en place de la médiation la communication électronique se fera directement en lien avec le magistrat en charge de l’affaire ;
DISONS que les parties et le médiateur informeront le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience électronique de mise en état du 22 janvier 2026 (8h30).
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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