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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 24 mars 2026, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00496 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJYY
Syndic. de copro. [Adresse 3] -RCS [Localité 2] N° 792 170 946.
C/
[V] [U] né le 22/06/1990 Au MAROC.
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 3] -RCS [Localité 2] N° 792 170 946.
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Serge MAREC de la SELARL BENOIT MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
M. [V] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amandine ABEGG, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 27 Janvier 2026
Date des Débats : 27 janvier 2026
Date du Délibéré : 24 mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [U] est propriétaire des lots 83, 84, 87, 88, 53 et 54 au sein de l’immeuble de la [Adresse 7] sise [Adresse 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a fait assigner Monsieur [V] [U] à comparaître à l’audience du 27 janvier 2026 devant le Tribunal Judiciaire de Nimes aux fins de condamnation au paiement :
— d’une somme de 8779.23€ au titre des charges arrêtées au 10 juillet 2025, avec intérêts légaux à compter du 13 décembre 2022;
— d’une somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts,
— d’une somme de 700 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— des dépens.
A l’appui de ses demandes, le syndicat soutient que les sommes sont exigibles et qu’elles n’ont jamais été réglées ; que le défaut de paiement des charges a imposé à la copropriété des avances constantes de fonds pour faire face à ses dépenses causant de mauvaise foi un préjudice distinct du retard de paiement.
Lors de l’audience du 27 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] est représenté et sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [V] [U], cité par acte de commissaire de justice en l’étude, n’est ni présent, ni représenté. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
Il a été sollicité par mail une note en délibéré aux fins de communication d’une preuve de la qualité de copropriétaire de Monsieur [V] [U] : cette pièce a été adressée.
Il a été sollicité par mail une nouvelle note en délibéré aux fins de communication des PV d’AG 2024 et 2025 ainsi qu’un décompte reprenant l’ensemble des sommes dues et payées avant le 1er avril 2024.
Les procès verbaux d’assemblée générale 2024 et 2025 ont été adressés. Un nouveau décompte a été adressé sur la période courant depuis le 1er avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1353 du Code Civil que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et que c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve.
En vertu de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.”
Par conséquent, afin de voir prospérer sa demande en contribution aux charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires doit en premier lieu démontrer que le défendeur a bien la qualité de copropriétaire et sur quelle quote part.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débat que le demandeur a initialement adressé un relevé de propriété concernant Monsieur [Q] [D] et Monsieur [O] [U] pour les lots 91 et 92 qui ne sont pas défendeurs à la présente instance.
En cours de délibéré, il a été versé un relevé de propriété démontrant que Monsieur [V] [U] est propriétaire des lots 53,54,83, 84, 87 et 88.
La plupart des pièces justificatives versées par le demandeur sont adressées à Madame et Monsieur [D] et [U] et concernent les lots 91,92, 93 et 94 : or le relevé de propriété mentionne que Monsieur [V] [U] est propriétaire des lots 53,54,83, 84, 87 et 88.
Les appels de fonds et le commandement de payer versés aux débats concernent les lots 91 et 92 et ne correspondant ainsi pas aux lots appartenant au défendeur.
La seule pièce correspondant aux lots du défendeur est le décompte débutant au 1er avril 2024. Or, d’une part, ce dernier est insuffisant pour démontrer les sommes dues en l’absence des appels de fonds et d’autre part, le décompte versé lors du dépôt du dossier débute le 1er avril 2024 avec un solde négatif de 1104.20€. Tenant l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de démontrer le montant des sommes réclamées. Ainsi, il est nécessaire qu’il verse un décompte débutant sur un solde positif ou égal à zéro afin que le juge puisse ensuite vérifier la cause et le montant des sommes réclamées ultérieurement. En l’espèce, malgré la sollicitation par mail, le demandeur n’a pas versé de décompte débutant sur un solde positif.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [V] [U].
4-Sur les demandes accessoires
Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] perd le procès et en supportera donc les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [V] [U],
CONDAMNE Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier La vice-présidente
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