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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 25 mars 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Juge unique
N° dossier : N° RG 25/00015 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LDNO
N° Minute :
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
Sur opposition à injonction de payer commerciale
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition :
S.A.S.U. CORPORAMA
SIREN : 521 286 443 (RCS NANTERRE)
dont le siège social est sis 8 rue Rouget de Lisle – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
non comparante, non représentée
Défenderesse à l’injonction de payer , demanderesse à l’opposition :
S.A.R.L. A2TEK
dont le siège social est sis 3 t avenue du Psdt John F. Kennedy – 57000 METZ
représentée par Maître Ulysse GOBERT, avocat au barreau de METZ, substituant Maître Patrick-Hugo GOBERT de la SCP GOBERT ET FAVIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B104
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Céline BAZELAIRE,
Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER, Greffier,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER, Greffier,
Débats tenus à l’audience publique du onze Mars deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Président et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CCC délivrée par LS à la S.A.S.U. CORPORAMA le :
— 1 CCC délivrée par case à Me GOBERT le :
MOTIFS
L’article 468 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
L’article 471 du même code prévoit que « Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu’elle sera faite par acte d’huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 ».
Vu la requête en injonction de payer formée par la SAS CORPORAMA,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 22 octobre 2024, signifiée à la SARL A2TEK le 25 novembre 2024,
Vu l’opposition à cette ordonnance formée par la SARL A2TEK, parvenue au greffe par courrier recommandé le 19 décembre 2024,
Régulièrement convoquée à l’audience de la chambre commerciale statuant à juge unique le 11 mars 2025, la SAS CORPORAMA a fait connaître, par courrier parvenu au greffe le 28 janvier 2025, qu’elle n’entendait pas donner suite à la procédure.
La SARL A2TEK, représentée par son conseil, a comparu à l’audience mais n’a pas sollicité de jugement sur le fond.
Il y a lieu en conséquence de déclarer recevable l’opposition à ordonnance d’injonction de payer formée par la SARL A2TEK, de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer et statuant à nouveau de constater la caducité de la requête en injonction de payer de la SAS CORPORAMA .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire, publiquement, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 juillet 2020 à l’encontre de la SARL A2TEK à la requête de la SAS CORPORAMA
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-003520 rendue le 22 octobre 2024
STATUANT à nouveau,
CONSTATE la caducité de la requête en injonction de payer.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier et mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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