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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 3 nov. 2025, n° 23/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 23/00448 – N° Portalis DBXH-W-B7H-C2VX
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 3 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [U] [H] épouse [I]
née le 24 mai 1940 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Madame [Y] [Z] épouse [P],
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [T] [P],
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 mai 2025, devant le tribunal composé de :
Monsieur Julien DEGUINE, Président
Madame Naïs ACQUAVIVA, Juge
Monsieur Stéphane LOBRY, Juge
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Théa HOAREAU, Greffier.
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 novembre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience, et Madame HOAREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [H] épouse [I] est propriétaire à [Localité 5] d’une parcelle cadastrée K [Cadastre 3]. Celle-ci fait partie d’un plus vaste domaine, sur lequel est édifié le couvent franciscain Saint-Julien.
Monsieur [T] [P] et Madame [Y] [Z] épouse [P] sont propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée K [Cadastre 2], sur laquelle ils ont fait édifier un bâtiment d’exploitation agricole à usage de chais, et de logement.
Se plaignant de l’obstruction de la vue dont elle bénéficiait depuis son terrain par la toiture du bâtiment des époux [P], Madame [I] a fait assigner ces derniers devant le tribunal judiciaire en destruction de l’ouvrage, et subsidiairement, indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 3 septembre 2025 par voie électronique, Madame [I] demande de :
— ordonner la démolition de partie de la construction, et notamment d’aoir à rabaisser le niveau du faitage à celui prévu initialement au permis en supprimant les volumes qui dépassent de façon à ramener ce niveau à celui de l’arase du mur de séparation des fonds, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage subi, et à subir jusqu’à la destruction définitive,
— subsidiairement, condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier lié à la dépréciation de son bien et à sa perte de jouissance,
— outre une indemnité de 7200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives et récapitulatives, Monsieur et Madame [P] demandent de débouter Madame [I] de ses demandes, et de la condamner à leur payer une indemnité de 3600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu que la propriété est selon l’article 544 du même code le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Attendu qu’il ressort en l’espèce des plans et photographies produites que Monsieur et Madame [P] ont fait édifier sur leur propriété, qui jouxte celle de Madame [I], un bâtiment à usage de chai et de logement, dont la toiture dépasse le mur de clôture situé au fond de la propriété de cette dernière ;
Attendu que Madame [I] fait valoir que cette construction, dont elle soutient qu’elle n’aurait pas dû, selon les documents annexés à la demande de permis de construire, dépasser l’arase de son mur de clôture, se trouve dans l’axe de sa vue sur [Localité 5], qu’elle occupe entièrement, et qui s’en trouve altérée ; qu’elle expose que cette construction excède de manière anormale les inconvénients attendus du voisinage ; qu’elle rappelle que sa vue, qui était exceptionnelle, mérite une protection particulière, sa propriété abritant le couvent Saint-Julien construit au XIIIème siècle ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le bâtiment des époux [P] dépasse du mur de clôture de Madame [I] de la hauteur de la toiture ;
Que, de ce point de vue, le plan m7 joint au dossier du permis de construire, qui représente sur la coupe générale du bâtiment le faitage du toît à une hauteur moindre que l’arase du mur de clôture, est trompeur ; que, dès lors qu’il fait état de manière précise des dimensions du bâtiment, et figure la taille d’un homme pour servir de comparaison, rien ne justifie que, comme le mentionne l’architecte des époux [P], le mur de Madame [I] y ait été quant à lui représenté de manière seulement « indicative » ;
Que, toutefois, la conformité du bâtiment aux règles ou autorisations d’urbanisme est indifférente à l’abus de droit ; que de même que la conformité du bâtiment au permis de construire n’exclut pas que sa construction puisse constituer un abus du droit de propriété, son éventuelle non conformité n’est pas en elle-même de nature à démontrer l’usage fautif de celui-ci ; que la discussion qui s’est élevée entre les parties sur ces points est donc sans portée ;
Attendu qu’il reste que le bâtiment litigieux affleure de l’arase du mur de clôture dans l’axe de la vue sur la ville de [Localité 5] ; que, toutefois, il est à relever d’une part que les photographies produites ne présentent que des vues dûment sélectionnées, et non depuis les différents points de la parcelle [Cadastre 7] [Cadastre 3], sur lesquels la ville de [Localité 5] demeure un – lointain – point de mire, ni de l’ensemble de la propriété de la requérante, dont cette parcelle n’est qu’une partie limitée ; qu’il n’en ressort pas un état représentatif de la réalité de l’insertion du bâtiment contesté dans le paysage ;
Attendu d’autre part que, s’il résulte de cette construction un moindre agrément dans la contemplation du paysage, rien n’indique que sa présence excède les troubles normalement attendus du voisinage dans un secteur constructible, et dont une autorisation de construire obtenue par Madame [I] elle-même pour un projet immobilier qu’elle envisage sur sa propriété mentionne qu’il « se caractérise par un nombre de constructions et une densité significative mettant en évidence une continuité urbaine permettant de (le) qualifier de secteur urbanisé » ; que le bâtiment litigieux, dont la visibilité est réduite à sa couverture en tuile de coloris rouge orangé traditionnel, soit la même que celle prévue par Madame [I] pour sa propre construction, ne présente pas un caractère disgracieux, ou incongru, qui serait de nature à lui conférer dans un contexte urbanisé le caractère d’une anomalie ;
Attendu que la preuve de l’abus de droit, ou du trouble anormal de voisinage, n’est ainsi pas rapportée ; que Madame [I] sera donc déboutée de ses demandes, tant de démolition, que d’indemnisation ;
Attendu qu’il appartient à Madame [I], qui succombe, de prendre à sa charge les frais que les époux [P] ont dû exposer pour les besoins de leur défense en justice, qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’elle sera donc condamnée à leur payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Madame [U] [H] épouse [I] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Madame [U] [H] épouse [I] à payer à Monsieur [T] [P] et Madame [Y] [Z] épouse [P] une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [U] [H] épouse [I] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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