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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 4 nov. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ALLIANZ IARD S.A. c/ S.A.R.L. CORSE ENERGIES THERMIQUES ET FROID RCS de Bastia sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DEYQ NAC : 56Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 07 octobre 2025
Entre
ALLIANZ IARD S.A., société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 1] , en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège.
Rep/assistant : Me Laure anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
D’une part
Et
S.A.R.L. CORSE ENERGIES THERMIQUES ET FROID RCS de Bastia sous le numéro 499 686 327, dont le siège social est sis [Adresse 3] ( Haute Corse ), prise en la personne de son représentant légal en exercice.;
Rep/assistant : Me Jean philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge des référés a ordonné au contradictoire de la SAS LACASA, la SAS 2C Rénovation, la SA MMA IARD et la MMA ASSURANCES MUTUELLES, une expertise d’une station d’épuration.
Monsieur [Y] [B] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance de référé du 24 septembre 2024, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société 2C Rénovation.
Par exploit du 3 juin 2025, la société ALLIANZ IARD SA a fait assigner la société CORSE ENERGIES THERMIQUES ET FROID (CETF) en extension des opérations d’expertise.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 octobre 2025, la société ALLIANZ IARD SA demande au juge des référés de débouter la société CETF de sa demande de mise hors de cause, de lui déclarer communes et opposables l’ordonnance rendue le 14 mai 2024 et les opérations d’expertise, et de rejeter sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CETF demande au juge des référés de rejeter l’extension des opérations d’expertise, et de condamner la compagnie ALLIANZ à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société ALLIANZ IARD SA soutient à l’appui de sa demande que la société LACASA a souscrit le devis de son installation auprès de la société CETF, et que celle-ci a participé aux opérations de réception.
Toutefois, il ressort du devis en question que celui-ci est émis, non par la société CETF, mais par la société 2C Rénovation, et qu’il est intervenu postérieurement au transfert le 12 avril 2021 de la franchise BlueSet, dont le procédé a été mis en euvre en l’espèce, de la société CETF à la société 2C Rénovation. La seule présence au devis de la société 2C Rénovation de l’enseigne EPURAQUA reprise par la société 2C Rénovation, ne saurait engager la société CETF, qui l’exploitait auparavant. Il s’ensuit que la société CETF n’est pas concernée par le contrat dont résultent les installations litigieuses. La présence des références de la société CETF sur le procès-verbal de réception du chantier, qui procède manifestement de l’utilisation par erreur du tampon de l’exploitant précédent de la même enseigne EPURAQUA, est semblablement sans conséquence de droit.
Il y a lieu par conséquent de rejeter la demande formulée par la société ALLIANZ IARD SA.
La société ALLIANZ IARD SA, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente instance, et sera condamnée à payer à la SARL CORSE ENERGIES THERMIQUES ET FROID une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande formulée par la société ALLIANZ IARD SA tendant à rendre commune et opposable à la SARL CORSE ENERGIES THERMIQUES ET FROID la mesure d’expertise confiée à Monsieur [Y] [B] par l’ordonnance du 14 mai 2024,
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux dépens,
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à la SARL CORSE ENERGIES THERMIQUES ET FROID une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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