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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 mai 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
NAC: 5AA
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX2M
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Mai 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES,SERVICES, poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, dans les droits du bailleur Monsieur [V] [N]
C/
[E] [K]
[S] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Mai 2025
à Me Céline ABRATE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est [Adresse 4], poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, dans les droits du bailleur Monsieur [V] [N] domicilié [Adresse 9]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Céline ABRATE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [E] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Mme [S] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [D] et Madame [O] [D], représentés par leur mandataire la société TRAIT D’UNION, ont donné à bail à Monsieur [E] [K] et à Madame [S] [W] une maison à usage d’habitation mitoyenne avec garage et jardin autour située [Adresse 3] par contrat signé électroniquement prenant effet au 9 février 2024, moyennant un loyer mensuel initial de 1018€.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Monsieur [E] [K] et Madame [S] [W] auprès de Monsieur [Z] [D] et Madame [O] [D] par acte du 12 février 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 mai 2024 à Monsieur [E] [K] et Madame [S] [W] pour un montant en principal de 2.773,17€, demeuré infructueux.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur [Z] [D] et Madame [O] [D], a en conséquence fait assigner par acte du 12 novembre 2024 Monsieur [E] [K] et Madame [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— Dire et juger recevable et bien fondée la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [E] [K] et Madame [S] [W] ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [K] et Madame [S] [W] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
En toute hypothèse, elle a demandé de :
— Condamner solidairement Monsieur [E] [K] et Madame [S] [W] à lui payer la somme de 8.784,17€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 mai 2024 sur la somme de 2.773,17€, et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
— Condamner solidairement Monsieur [E] [K] et Madame [S] [W] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner solidairement Monsieur [E] [K] et Madame [S] [W] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner in solidum Monsieur [E] [K] et Madame [S] [W] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 13 février 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son exploit introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 12.856,17€, mensualité de février 2025 incluse.
Assignés par actes de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024 signifiés à leur personne, Monsieur [E] [K] et Madame [S] [W] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par la voie électronique le 13 novembre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 23 mai 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
Par ailleurs, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 mai 2024 à Monsieur [E] [K] et Madame [S] [W] pour un montant en principal de 2.773,17€.
Le décompte versé aux débats permet de constater que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 05 juillet 2024.
L’expulsion de Monsieur [E] [K] et Madame [S] [W] sera en conséquence ordonnée.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte en date du 5 mars 2025 qui justifie que la dette est d’un montant de 12.856,17€, mensualité de février 2025 incluse.
Elle produit une quittance subrogative en date du 25 février 2025 justifiant qu’elle a réglé aux bailleurs la somme de 12.953,17€.
Monsieur [E] [K] et Madame [S] [W], n’ayant pas comparu, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 12.856,17€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 23 mai 2024 sur la somme de 2.773,17€ et à compter de la présente décision pour le surplus.
Monsieur [E] [K] et Madame [S] [W] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail soit à compter du 5 juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et ce sur présentation d’une quittance subrogative.
L’arriéré est compris dans la somme déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant courront à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [E] [K] et Madame [S] [W], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ses frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet le 9 février 2024 conclu entre Monsieur [Z] [D] et Madame [O] [D] d’une part, et Monsieur [E] [K] et Madame [S] [W] d’autre part concernant une maison à usage d’habitation mitoyenne avec garage et jardin autour située [Adresse 2] ([Adresse 7]), sont réunies à la date du 5 juillet 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [K] et Madame [S] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [K] et Madame [S] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [K] et Madame [S] [W] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 12.856,17€, selon décompte en date du 5 mars 2025, mensualité de février 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 23 mai 2024 sur la somme de 2.773,17€ et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [K] et Madame [S] [W] à payer, sur présentation d’une quittance subrogative, à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 5 juillet 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [K] et Madame [S] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La Première Vice-Présidente
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