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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 sept. 2025, n° 24/02219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02219 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MDXM
AFFAIRE : [T], [T] C/ [I], [X], Commune Commune de [Localité 11]
Le : 04 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
la SELARL DELCROIX AVOCATS
la SCP TGA-AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [Y] [T], demeurant [Adresse 7]
Madame [E] [T], demeurant [Adresse 6]
représentés par maître DE PERMENTIER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE (plaidant) Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau de HAUTES-ALPES (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [S] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Commune de [Localité 11] Pris en la personne de son Maire en exercice., sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Novembre 2024 pour l’audience des référés du 19 Décembre 2024 ; Vu le renvoi au les renvois successifs et notamment au 3 juillet 2025;
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [T] et Madame [E] [T] sont propriétaires sur le territoire de la Commune [Localité 11] des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 8]. Une maison d’habitation est édifiée sur la parcelle A n°[Cadastre 4].
Monsieur [N] [I] et Madame [S] [X] sont propriétaires sur le territoire de la Commune [Localité 11] des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 9].
Un chemin d’accès communal permet de desservir les parcelles n°[Cadastre 4], propriété des consorts [I] et [X] et n°[Cadastre 5] des consorts [T].
Le 20 janvier 2022, le Conseil municipal par délibération a évoqué un projet d’aliénation de deux chemins ruraux dont l’un situé au hameau " [Localité 10] ".
Par actes en date du 14 novembre 2024 Madame [Y] [T] et Madame [E] [T], ont fait assigner Monsieur [N] [I], Madame [S] [X] et la commune de Gresse en Vercors devant le juge des référés du tribunal judicaire de Grenoble aux fins de voir :
— Ordonner une expertise,
— Condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, Monsieur [N] [I] et Madame [S] [X] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble de bien vouloir :
— Déclarer irrecevable l’assignation délivrée le 14 novembre 2024 aux consorts [I] et [X] en raison d’un défaut de pouvoir de l’avocat postulant,
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevable l’assignation délivrée le 14 novembre 2024 en raison de l’absence de tentative de conciliation préalable,
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que les consorts [I] et [X] ne sont pas concernés par la mesure
d’expertise sollicitée et les mettre hors de cause,
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
— Donner acte que les consorts [I] et [X] formulent protestations et
réserves,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [E] et [Y] [T] au paiement de la somme de 1800 €
au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions en réponse, la commune de Gresse en Vercors sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble de bien vouloir :
A titre liminaire,
— Juger que l’assignation délivrée le 14 novembre 2024 par Madame [Y] [T] et
Madame [E] [T] à la Commune de [Localité 11] est entachée d’une irrégularité de fond,
En conséquence,
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 14 novembre 2024 par Madame [Y]
[T] et Madame [E] [T] à la Commune de [Localité 11],
A titre principal,
— Juger que la Commune de [Localité 11] n’est pas concernée par la mesure d’expertise sollicitée par Madame [Y] [T] et Madame [E] [T] et en conséquence, prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
— Donner acte à la Commune de [Localité 11] qu’elle formule toutes
protestations et réserves d’agissant de la demande d’expertise sollicitée par Madame [Y] [T] et Madame [E] [T],
— Compléter la mission comme suit : Déterminer si le mur litigieux est de nature à empêcher l’accès au chemin communal depuis la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] appartenant à Madame [Y] [T] et Madame [E] [T],
— Condamner Madame [Y] [T] et Madame [E] [T] à prendre en
charge les frais d’expertise sollicitée, et les consignations afférentes.
En tout état de cause,
— Condamner Madame [Y] [T] et Madame [E] [T] à verser à la
Commune de [Localité 11] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [Y] [T] et Madame [E] [T] aux entiers
dépens.
A l’audience, Madame [Y] [T] et Madame [E] [T] représentées par leur conseil se sont désistées de leur instance.
Au visa de leurs écritures, Monsieur [N] [I], Madame [S] [X] et la commune de [Localité 11] maintiennent leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [Y] [T] et Madame [E] [T] ont abandonné l’ensemble de leur demande en se désistant de leur instance. Il convient de le constater.
Monsieur [N] [I], Madame [S] [X] et la commune de [Localité 11] maintiennent leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [T] et Madame [E] [T], qui se désistent, supporteront les dépens.
Enfin, compte tenu de la nature du procès et de la nouvelle introduction d’instance, les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référés, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que Madame [Y] [T] et Madame [E] [T] se sont désistées de leur instance ;
Rejetons les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons Madame [Y] [T] et Madame [E] [T] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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