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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 8 nov. 2024, n° 24/06730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/06730 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWSP
Minute : 24/214
S.D.C. DE LA RESIDENCE MATHILDE SISE [Adresse 6]
Représentant : Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE,
C/
Monsieur [Z] [Y]
Madame [G] [Y]
Copie exécutoire :
Me Bruno ADANI
Copie certifiée conforme :
Monsieur [Z] [Y]
Madame [G] [Y]
Le 08/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 08 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [E] [X], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE MATHILDE SISE [Adresse 6], demeurant Prise en la personne de SAS FONCIA LACOMBE VAUCELLES – [Adresse 2]
représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [Y] née [W], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier du 31/07/2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] a fait citer M. [Z] [Y] et Mme [G] [Y] née [W] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
8915,51 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/01/2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 28/08/2023,1000 euros à titre de dommages-intérêts ;1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cités à étude, M. [Z] [Y] et Mme [G] [Y] née [W] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il résulte des éléments versés aux débats (extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaires des défendeurs, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, décomptes annuels de répartition des charges, l’historique du compte et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que M. [Z] [Y] et Mme [G] [Y] née [W] s’avèrent effectivement redevables de la somme de 8614,96 euros (3ème trimestre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 23/07/2024, ce qu’ils ne semblent du reste pas contester, faute de s’être présentés à l’audience à laquelle ils ont été cités à comparaître.
M. [Z] [Y] et Mme [G] [Y] née [W] seront dès lors condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 28/08/2023, date de la sommation.
Le syndicat ne justifie ni de l’existence d’une clause de solidarité figurant au règlement de copropriété ni de l’existence de tout autre élément qui pourrait justifier le prononcé d’une condamnation solidaire au titre d’une disposition légale applicable. Les défendeurs ne résidant pas dans les lieux, la créance du syndicat ne saurait, en particulier, bénéficier de la solidarité légale applicable aux dettes ménagères aux termes de l’article 220 du code civil. En conséquence, la condamnation prononcée s’entendra d’une condamnation conjointe et non solidaire.
S’agissant de la partie de la demande du syndicat relevant des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y sera fait droit à hauteur de 195,4 euros, les intérêts de retard ne relevant pas d’une telle qualification.
Faute de justifier avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Z] [Y] et Mme [G] [Y] née [W], qui succombent, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 800 euros (en ce compris le coût de la sommation, qui ne relève pas des dépens) lui sera ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [Z] [Y] et Mme [G] [Y] née [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] :
la somme de 8614,96 euros (3ème trimestre 2024 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 23/07/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 28/08/2023 ;
la somme de 195,4 euros au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 28/08/2023 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] et Mme [G] [Y] née [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] et Mme [G] [Y] née [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/06730 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWSP
DÉCISION EN DATE DU : 08 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE MATHILDE SISE [Adresse 6]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179
C/
Monsieur [Z] [Y]
Madame [G] [Y]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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