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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 26 mars 2025, n° 24/02945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 26 Mars 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS
L’Atrium, 1 allée des Hélices
BP 50209
44202 NANTES CEDEX 02
représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [U]
Porte 54 Etage 4 Résidence Lechat
5A Rue Ferdinand Buisson
44100 NANTES
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 février 2025
date des débats : 06 février 2025
délibéré au : 26 mars 2025
RG N° N° RG 24/02945 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIWK
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Julien VIVES
CCC à Madame [E] [U] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 19 octobre 2020, prenant effet le 1er octobre 2020, pour une durée d’un an renouvelable, la société anonyme La Nantaise d’Habitations (ci-après la SA La Nantaise d’Habitations) a donné à bail à Madame [E] [U] un local à usage d’habitation numéro 54 au quatrième étage sis 5 A rue Ferdinand Buisson à Nantes (44 100) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 287.57 euros, outre une provision sur charges de 76.79 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 204.57 euros.
Des loyers restant impayés, par acte du 10 avril 2024, la SA La Nantaise d’Habitations lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, la SA La Nantaise d’Habitations a assigné Madame [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, à défaut de conciliation, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer la demande recevable et bien fondée ;
— constater la résiliation du bail à la date du 10 juin 2024 ;
— à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé entre les parties ;
— dans l’hypothèse où des délais de grâce seraient accordés en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dire et juger que le bail d’habitation sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un seul loyer courant ;
— ordonner l’expulsion de Madame [E] [U] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
— condamner Madame [E] [U] à payer :
— la somme de 1 690.33 euros arrêtée au 10 juillet 2024, à parfaire ou à diminuer au jour de l’audience, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation, déduction à faire du dépôt de garantie qui restera acquis au bailleur ;
— une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives depuis la date de résiliation jusqu’à la libération effective de l’appartement, indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ;
— la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer ;
dire et juger que toutes les condamnations engagement solidairement les locataires et la caution éventuelle.L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 06 février 2025.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
A l’audience, la Nantaise d’Habitations, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance tout en précisant que sa créance s’élève à la somme de 3 375 euros arrêtée au 31 janvier 2025 précisant qu’aucun versement n’a été effectué depuis l’échéance d’août 2024.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [E] [U] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998 n’a pu être réalisée en l’absence de Madame [E] [U].
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Madame [E] [U] n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 28 août 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales le 23 février 2024 par le bailleur, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, Madame [E] [U] ne s’est pas présentée devant le tribunal et le rapport social n’a pu être réalisé en son absence. Cependant, l’assignation mentionne expressément la condamnation de la locataire à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer en principal et les charges jusqu’à la libération effective des lieux, de sorte que la créance sera actualisée, en dépit de l’absence de l’intéressée.
Il résulte des pièces produites que Madame [E] [U] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges et des indemnités d’occupation du local d’habitation. En effet, le décompte actualisé versé fait apparaître un solde débiteur de 3 371.01 euros au 31 janvier 2025.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Madame [E] [U] au paiement de cette somme selon les modalités décrites dans le dispositif ci-dessous.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 690.33 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement, outre le loyer et les charges courantes dus, intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative.
Le montant du dépôt de garantie viendra en déduction des sommes dues.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
En application de l’article 24- I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Cependant, cette loi ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Dès lors, le délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit, en son article 4.7.1, une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou du montant des accessoires et des charges à leur échéance deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [E] [U] un commandement de payer, régulier en la forme, pour un montant principal de 1 727.96 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il ressort des pièces du dossier que les sommes visées au commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois, il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 juin 2024.
En conséquence, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [U] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant réunies, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [E] [U]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail étant résilié depuis le 11 juin 2024, Madame [E] [U] est sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter du 11 juin 2024, augmentée des charges locatives en cours et ce, jusqu’à libération effective des lieux, et de condamner Madame [E] [U] à son paiement.
Elle se trouve partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme de décembre 2024 inclus. La condamnation au paiement des indemnités d’occupation prendra donc effet à compter de l’échéance de janvier 2025.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Madame [E] [U], qui succombe supportera les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il n’est pas équitable de laisser à sa charge les frais exposés par la SA La Nantaise d’Habitations afin de recouvrer les sommes dues. Madame [E] [U] sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que le prononcé de l’exécution provisoire de droit ne soit pas écarté, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la SA La Nantaise d’Habitations aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 19 octobre 2020 entre la SA La Nantaise d’Habitations et Madame [E] [U] portant sur un local à usage d’habitation numéro 54 au quatrième étage sis 5 A rue Ferdinand Buisson à Nantes (44 100), sont réunies à la date du 11 juin 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [E] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, passé le délai légal de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, si besoin est avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier durant l’ensemble des opérations et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que dans ce cas, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [E] [U] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ;
CONDAMNE Madame [E] [U] à son paiement à compter de l’échéance de janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [E] [U] à payer à la SA La Nantaise d’Habitations la somme de 3 371.01 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés arrêtée au 30 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 690.33 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DIT que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur ;
RAPPELLE que toute somme versée en plus du loyer et des charges courantes sera déduite de la dette ;
RAPPELLE à Madame [E] [U] ses obligations et notamment le paiement des loyers et charges et indemnités d’occupation entre la date de l’audience et la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [E] [U] à verser à la SA La Nantaise d’Habitations une indemnité de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [E] [U] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
DIT que le présent jugement sera transmis au représentant de l’Etat dans le Département.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits,
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS S. ZARIFFA
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