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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 27 mai 2025, n° 24/02511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/02511 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJDI
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 27 MAI 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Karim MRABENT a déposé son dossier le 08 avril 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002376 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 9]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
SE DÉCLARE compétent pour statuer avec application de la loi française,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [Z] [W];
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [S] [C] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] (ALGERIE) ;
et
Madame [Z] [W] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] (ALGERIE) ;
Mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 10] (Algérie) ;
aux torts exclusifs de Monsieur [S] [C] ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [Z] [W] et Monsieur [S] [C], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce au 31 mai 2024, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée exclusivement par la mère, Madame [Z] [W] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à sa vie ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Z] [W],
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] à verser à Madame [Z] [W] la somme de 400 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O] [K] [C], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône),[G], [T] [C], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 11] (Nord),[N] [C], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 11] (Nord), [D], [H] [C], né le [Date naissance 6] 2024 à [Localité 14], soit 100 euros par enfant, douze mois sur douze même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ,
CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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