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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont general proc orale, 15 déc. 2025, n° 23/02187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LYDIA SOLUTIONS, S.A. CAISSE D' EPARGNE DE MIDI PYRENEES, S.A.S. TREEZOR Inscrite au RCS, S.A. CAISSE D' EPARGNE DE MIDI PYRENEES Immatriculée au RCS de [ Localité 12 ] sous le 383, S.A.S. TREEZOR |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/02187 – N° Portalis DB3A-W-B7H-D2DB
NAC : 66B
AFFAIRE : [A] [C], [X] [R] C/ S.A. CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES, S.A. LYDIA SOLUTIONS , S.A.S. TREEZOR Inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 807 465 059
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. GUINARD, Magistrat à Titre Temporaire
GREFFIER lors des débats : Mme LLEWELLYN,
GREFFIER lors de la mise à disposition : Mme MAZAURIN
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [C]
né le 25 Février 1985 à [Localité 7]
[Adresse 5]
représenté par Me Emilie DELHEURE, avocat au barreau d’ALBI
Madame [X] [R]
née le 31 Juillet 1984 à [Localité 7]
[Adresse 5]
représentée par Me Emilie DELHEURE, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDERESSES
S.A. CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°383 354 594
[Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Caroline GENEST, avocat au barreau de CASTRES
S.A. LYDIA SOLUTIONS Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°B 534 479 589
[Adresse 3]
représentée par Me Amélie CARRON, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Emilie TCHIZIMBILA-VIODHO, avocat au barreau d’ALBI
S.A.S. TREEZOR Inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 807 465 059
[Adresse 6]
représentée par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
Débats tenus à l’audience du : 03 Novembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025
Page 1 de 11
Faits, procédure, et prétentions des parties
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, Monsieur [K] [C] et Madame [X] [R], ayant pour avocat Maître Emilie DELHEURE, ont fait assigner la CAISSE d’EPARGNE de MIDI-PYRENEES, la Sas TREEZOR et la Sas LYDIA SOLUTIONS devant le Tribunal Judiciaire d’ALBI à l’audience du 4 mars 2024 à l’effet de :
— Faire condamner in solidum la CAISSE d’EPARGNE de MIDI-PYRENEES, la Sas TREEZOR et la Sas LYDIA SOLUTIONS au paiement des dépens, ainsi que d’avoir à payer à Monsieur [K] [C] et Madame [X] [R] la somme de 4 450, 98 €, outre les intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 1er jour ouvrable suivant l’opération de paiement réalisée, soit le 20 avril 2022 ,
— Faire condamner in solidum la CAISSE d’EPARGNE de MIDI-PYRENEES, la Sas TREEZOR et la Sas LYDIA SOLUTIONS d’avoir à payer à Monsieur [K] [C] et Madame [X] [R] la somme de 2000€ en réparation de leur préjudice moral,
— Faire condamner in solidum la CAISSE d’EPARGNE de MIDI-PYRENEES, la Sas TREEZOR et la Sas LYDIA SOLUTIONS d’avoir à payer à Monsieur [K] [C] et Madame [X] [R] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les requérants, représentés par leur conseil, exposent par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample informé par application de l’article 455 du code de procédure civile que :
— Ils sont titulaires d’un compte joint ouvert dans les livres de la CAISSE d’EPARGNE de MIDI-PYRENEES,
— Ayant fait réaliser des travaux par la Sarl [F] pour un montant de 10006,70 €, l’entreprise leur a dressé la facture correspondante datée du 7 avril 2022;
— En réponse, Monsieur [K] [C] , qui a proposé de régler cette facture par virement, a sollicité de la Sarl [F] communication de son RIB;
— Par mail du 9 avril 2022, Monsieur [K] [C] a reçu un mail à l’adresse habituelle de Sarl [F] comportant en pièce jointe un RIB ainsi libellé : titulaire du compte [F] [M] ; adresse [Adresse 4] ; IBAN [XXXXXXXXXX09], BIC : TRZOFR21 ;
— Le 14 avril 2022, Monsieur [C] a informé Monsieur [F] qu’il avait procédé au virement de la somme de 10 006, 70 € ;
— Le même jour Monsieur [K] [C], a reçu un mail supposé émaner de la Sarl [F] lui indiquant que cette dernière ayant rencontré des problèmes de comptabilité, la somme de 5 555, 72 € lui avait été retournée ;
— Un second RIB était joint à ce mail comportant des coordonnées bancaires différentes ;
— Ayant un doute, Monsieur [C] a pris contact directement avec la Sarl [F], Monsieur [F] lui indiquant alors ne pas avoir eu connaissance de ces derniers échanges ;
— Le 19 avril 2022, Monsieur [K] [C] et Madame [X] [R], ayant constaté que le RIB communiqué était en réalité falsifié, se sont rendus au commissariat de police pour déposer plainte, informant parallèlement leur banque pour qu’elle effectue un blocage de l’opération ;
— Le 20 avril 2022, la Caisse d’Epargne a procède à un « Recall » pour fraude en confirmant la demande d’annulation du virement le 21 avril 2022, opération qui n’a permis in fine qu’une récupération partielle de la somme, soit 5 555, 72 € , laissant ainsi une somme détournée pour un montant de 4 450, 98 € et un artisan partiellement payé ;
— Par mail du 27 avril 2022, adressé à sa conseillère bancaire, Monsieur [K] [C] a sollicité la prise en charge du dommage dans la mesure où le RIB étant falsifié, il n’aurait jamais donné son accord pour un virement à un tiers ;
— En vain, les requérants ont fait appel à leur protection juridique pour obtenir des informations relatives au virement frauduleux ;
— Au final la Caisse d’Epargne s’est dédouanée en indiquant avoir effectué le virement conformément aux instructions du donneur d’ordre, suite à l’enregistrement par ce dernier sur son espace à distance Direct Ecureuil Internet, d’un compte externe; – Le 20 juillet2022, la CAISSE d’EPARGNE a communiqué à Monsieur [K] [C] un document illisible émanant de la Sas TREEZOR qui exposait que ses équipes avaient déjà intercepté ce virement comme étant frauduleux;
— Par LRAR du 21 septembre 2022, la Caisse d’Epargne a vainement été mise en demeure de fournir les documents permettant d’identifier le bénéficiaire ;
— Il en a été de même pour la Sas TREEZOR, qui, mise en demeure le 26 juillet par le conseil de Monsieur [K] [C], a renvoyé la responsabilité sur la Sas LYDIA SOLUTIONS par LRAR du 3 août 2023 ;
— Suite à la mise en demeure adressée à la Sas LYDIA SOLUTIONS le 24 août 2023, celle-ci s’est limitée par mail du 7 septembre 2023, à indiquer que le virement avait été fait conformément à ce qui avait été demandé par le donneur d’ordre, précisant que le compte destinataire du virement était détenu par un client Lydia particulier ;
— Le 16 novembre 2023, le conseil de Monsieur [C] a adressé en vain une nouvelle mise en demeure à la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES;
— A ce jour, il ressort des nombreux mails échangés avec les services de police que l’auteur présumé du virement frauduleux serait un étudiant étranger retourné vivre dans son pays.
En réponse, la CAISSE d’EPARGNE de MIDI PYRENEES, représentée par son conseil en la personne de Me [B], expose par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample informé par application de l’article 455 du code de procédure civile, que sa responsabilité ne saurait être engagée du fait qu’elle s’est strictement pliée aux instructions du donneur d’ordre ; qu’en conséquence elle sollicite le débouté des demandes de Monsieur [K] [C] et de Madame [X] [R], outre la condamnation de tout succombant d’avoir à payer les dépens ainsi que d’avoir à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En ce qui la concerne, la Sas TREEZOR , représentée par ses conseils en la personne de Me [J] et de Me [E], expose par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample informé par application de l’article 455 du code de procédure civile que, si la Sas TREEZOR est l’établissement teneur du compte qui a été ouvert par le client bénéficiaire du virement frauduleux, c’est la Sas LYDIA, son agent mandaté, qui était en charge du travail KYC ( Know Your Custome) et donc de la collecte des informations en vue de vérifier l’identité du futur client, de sorte que c’est la seule à qui il peut être reproché un défaut de vigilance, étant observé que le titulaire du compte ouvert en ses livres sous l’IBAN [XXXXXXXXXX010], n’était pas la Sarl [F] mais une personne physique pour laquelle aucun extrait K-bis ne pouvait être demandé.
La Sas TREEZOR ajoute :
— qu’en matière de virement, seul l’IBAN fait foi, de sorte que le banquier du payeur ou du bénéficiaire ne peut se voir reprocher de ne pas avoir contrôlé la cohérence entre un IBAN et la personne désignée comme bénéficiaire ;
— que le devoir de vigilance qui s’impose à la banque ne saurait l’affranchir du devoir de non ingérence et de non immixtion dans les affaires de ses clients, étant précisé que seule une anomalie matérielle ou intellectuelle flagrante des mouvements sur les comptes bancaires de ses clients doit l’amener à interroger son client et prendre le cas échéant des mesures conservatoires visant au gel ou au blocage du compte ;
— que dans le cas d’espèce, la réactivité de la Sas TREEZOR et de la Sas LYDIA a permis de récupérer une partie des fonds virés par Monsieur [K] [C] et Madame [X] [R], alors même que les virements en ligne sont instantanés.
Aux termes de ses écritures, la Sas TREEZOR sollicite, à titre principal, le débouté des demandes des consorts [C] – [R].
A titre subsidiaire, elle expose que le préjudice subi par les demandeurs ne saurait excéder la somme de 4 450, 98 € sans intérêts ; que les consorts [C] – [R] doivent être déboutés de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice moral ; que la Sas LYDIA SOLUTIONS doit être condamnée à relever et garantir la Sas TREEZOR de toute condamnation à son encontre et que tout succombant soit condamné à payer les dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux prétentions et demandes des requérants, ainsi qu’à celles de la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES et de la Sas TREEZOR, la Sas LYDIA SOLUTIONS, représentée par ses conseils en la personne de Me [Y] et de Me [P] [T], expose par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample informé par application de l’article 455 du code de procédure civile :
— qu’en sa qualité d’agent prestataire de services de paiement, l’obligation qui pèse sur elle a pour finalité, dans le cadre de la procédure KYC ( Know Your Customer) la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme, de sorte que ne saurait être justifié l’octroi de dommages et intérêts dans le cas où leurs clients seraient victimes d’agissements frauduleux ;
— que c’est le prestataire de services de paiement (TREEZOR) et non l’agent prestataire ( LYDIA SOLUTIONS) qui est responsable vis-à-vis des tiers au titre des obligations destinées à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
de sorte qu’il revient au prestataire de suivre les activités de son agent et d’en contrôler la bonne application dans le cadre des procédures KYC ;
— qu’au visa de l 'article L 133-21 al 8 du code monétaire et financier la banque n’est responsable que de l’exécution du virement conformément à l’IBAN fourni par le client ;
— qu’enfin, la Sas LYDIA SOLUTIONS a spontanément identifié le compte bénéficiaire du virement comme frauduleux grâce aux procédures internes de détection et d’action qu’elle a mises en place, ceci ayant permis un remboursement partiel de la somme virée, étant précisé, indique-t-elle, qu’ elle a également répondu aux demandes de la Sas TREEZOR et de la CAISSE d’EPARGNE, ainsi qu’à la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 août 2023.
Aux termes de ses développements, la Sas LYDIA SOLUTIONS sollicite de la juridiction le débouté des demandes des consorts [C] – [R], le débouté des demandes de la Sas TREEZOR à l’encontre de la Sas LYDIA SOLUTIONS, la condamnation solidaire des demandeurs au paiement des dépens, ainsi que la condamnation des demandeurs d’avoir à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cas de condamnation de la Sas LYDIA SOLUTIONS elle sollicite que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Lors de l’audience des débats du 3 novembre 2025, après plusieurs renvois contradictoires, les parties s’en remettent à leurs écritures par dépôt de dossier.
Le jugement a été mis en délibéré au 1er décembre 2025 puis prorogé au 15 décembre 2025.
SUR QUOI, le Tribunal Judiciaire
Vu les pièces versées aux débats, l’article 1240 du code civil, les articles L 133-13, L 133-18, L 133-21, L 133-24, R561-5 du code monétaire été financier, les articles, 6, 9,16, 31, 817 et suivants du Code de Procédure Civile et L 231- 3 et R 231-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Sur l’engagement des parties
Attendu qu’il est constant que Monsieur [K] [C] et Madame [X] [R] sont titulaires d’un compte joint ouvert dans les livres de la CAISSE d’EPARGNE de MIDI-PYRENEES, élément non contesté en défense, il s’en déduit que l’engagement des parties est établi, la banque ayant à l’endroit de ses clients plusieurs obligations fondamentales dont le devoir d’information et de conseil, l’obligation de loyauté et de transparence, de mise en garde et de vigilance ;
Sur les faits
Attendu que les consorts [C] – [R] ont fait réaliser des travaux de charpente- couverture- zinguerie Epdm par la Sarl [F], ce, pour un montant de 10 006, 70 € ; que Monsieur [K] [C], qui par mail du 9 avril 2022, a proposé de régler cette facture par virement, a sollicité de cette entreprise communication de son RIB ;
qu’en réponse à cette demande, il a été destinataire d’un RIB ainsi libellé : titulaire du compte [F] [M] ; adresse [Adresse 4] ; Code banque 16798 – code guichet 00001 – numéro de compte 00008596712 – clé RIB 54 IBAN [XXXXXXXXXX010]- BIC : TRZOFR21 ; qu’ainsi, il a procédé au virement de la somme de 10 006, 70 € ; que le même jour, Monsieur [K] [C] a reçu un mail présumé émaner de la Sarl [F], cette dernière indiquant avoir eu des problèmes de comptabilité, précisant que la somme de 5 555, 72 € lui avait été retournée et qu’un second RIB était joint à ce mail afin qu’il procède au virement de la somme restante de “7 0470, 65 €” ;
Attendu que le second RIB comportait des éléments d’identification différents (titulaire du compte [F] [M], adresse [Adresse 4] – code banque 25733- code guichet 0001- numéro de compte 00000088290- Clé RIB 52- IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 8829 052 BIC : PSSSS FR22), Monsieur [C] a contacté la Sarl [F], laquelle lui a indiqué ne pas avoir eu connaissance de ces messages, ceci incitant les demandeurs à déposer plainte le 19 avril 2022 au commissariat de police et à aviser leur banque, laquelle a procédé à une « recall » ( « rappel » ) pour fraude dès le 20 avril 2022 ;
Sur les demandes des consorts [V]
Attendu que les nombreuses démarches entreprises par les consorts [V] et leur conseil auprès de la CAISSE d’EPARGNE de MIDI PYRENEES, de la Sas TREEZOR et de la Sas LYDIA SOLUTIONS sont demeurées vaines quant à la possibilité d’être remboursés de leur préjudice financier à hauteur de 4 450, 98 € ; qu’in fine, le bénéficiaire du virement frauduleux a été identifié comme étant titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Sas LYDIA SOLUTIONS au nom de [U] [D] [N] dont l’IBAN est le suivant FR76 135000 80000 2452210530 ; que les multiples échanges par mails entre les consorts [V] et les différents services d’enquête sont également demeurés vains quant à la localisation géographique et l’audition de cette personne, laquelle « serait un étudiant étranger » dont il y a lieu de présumer qu’elle serait retournée dans son pays d’origine ; que les requérants ont alors entrepris de mobiliser la responsabilité des trois banques tenues à une obligation de vigilance ;
Sur l’ordre de virement
Attendu que par application de l’article L 133-21 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique ; que si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le preststaire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement ; que toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement ; que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds ;
que si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds ; que si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement ; que si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement ;
Attendu qu’en l’espèce, les consorts [V], opérant sur l’espace client de la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES qui leur est réservé, ont procédé à partir de leur compte de dépôt, à un virement de la somme de 10 006, 70 € correspondant à la facture [Localité 8] [Localité 1], vers l’IBAN [XXXXXXXXXX010] dont le bénéficiaire présumé était la Sarl [F], il s’en déduit qu’en matière de virement, seul l’IBAN faisant foi, le banquier du payeur ou du bénéficiaire ne peut se voir reprocher de ne pas avoir contrôlé la cohérence entre un IBAN et la personne désignée comme bénéficiaire, ce dont il se déduit que la responsabilité des trois entités bancaires ne peut être retenue sur ce seul fondement;
Sur l’obligation de vigilance et la responsabilité de la Sas LYDIA SOLUTIONS
Attendu qu’en quelques décennies, le monde bancaire est passé du physique au numérique avec la nécessité de s’assurer de l’identité des personnes en ligne, de lutter contre la fraude numérique, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme tout en garantissant un parcours fluide pour les clients, les organismes bancaires sont tenus de développer en interne des outils de détection à même de répondre à ces ob-jectifs ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article R 561-5 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, pour l’application du 1° du I de l’ar-ticle L. 561-5, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 identifient leur client dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le client est une personne physique, par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance ;
2° Lorsque le client est une personne morale, par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d’immatriculation, ainsi que de l’adresse de son siège social et celle du lieu de direction effective de l’activité, si celle-ci est différente de l’adresse du siège social ;
3° Lorsque le client intervient dans le cadre d’une fiducie ou d’un dispositif juridique comparable de droit étranger, par le recueil des informations prévues au présent article pour l’identification des constituants, des fiduciaires, des bénéficiaires et, le cas échéant, du tiers au sens de l’article 2017 du code civil ou de leurs équivalents pour tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger. Dans le cas où les bénéficiaires sont désignés par des caractéristiques ou une catégorie particulière, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent les informations permettant de les identifier au moment du versement des prestations ou au moment où ils exercent leurs droits acquis;
4° Lorsque le client est un placement collectif qui n’est pas une société, par le recueil de sa dénomination, de sa forme juridique, de son numéro d’agrément, de son numéro international d’identification des valeurs mobilières, ainsi que de la dénomination, de l’adresse et du numéro d’agrément de la société de gestion qui le gère ;
Que par application combinée des articles L 561-4-1 du code monétaire et financier modifié par l’ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 en son article 3, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, les personnes mentionnées à l’article L 531-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu’elles tiennent du présent chapitre en fonction de l’évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ; qu’à cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu’une politique adaptée à ces risques ; qu’elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d’origine ou de destination des fonds ; que lorsqu’elles appartiennent à un groupe au sens de l’article L 561-33, et que l’entreprise mère du groupe a son siège social en France, elles mettent en place un dispositif d’identification et d’évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu’une politique adaptée, définis par celle-ci ; que pour l’identification et l’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu’aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l’économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l’article 6 et des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l’analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret ;
Qu’il s’en déduit que, si les organismes bancaires doivent prioritairement porter leur attention sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme, ils ne peuvent déontologiquement se dédouaner d’un devoir de vigilance élémentaire relativement au profil des clients venus ouvrir un compte dans les livres qu’ils détiennent ;
Attendu qu’en l’espèce, la Sas TREEZOR précise que la Sas LYDIA SOLUTIONS était en charge des procédures KYC ( Know Your Customer) et donc du travail de collecte des informations en vue de vérifier l’identité de son futur client ;
Que, s’il est apparu in fine que le bénéficiaire du virement frauduleux se nommait [U] [D] [N] dont l’IBAN était le suivant FR76 135000 80000 2452210530 aucun élément sérieux et probant n’était apporté par la Sas LYDIA SOLUTIONS quant aux éléments d’identification précis permettant de localiser cette personne aux fins d’audition par les services d’enquête,
dont copie de la CNI ou de la carte de séjour, justificatifs d’inscription en centre de formation ou scolaire/universitaire, justificatifs professionnels et de domicile, justificatifs de revenus et de charges, éléments permettant d’identifier une caution solidaire dans le cas où cette personne serait locataire, justificatifs d’APL, etc… ce dont il découle que la Sas LYDIA SOLUTIONS a manqué à son devoir de vigilance et a engagé sa responsabilité, étant observé, comme elle le signale, que la réactivité dont elle a rapidement fait preuve pour identifier le compte bénéficiaire du virement frauduleux et récupérer une partie des fonds grâce aux procédures internes de détection et d’action qu’elle a mises en place, signifie bien qu’elle entretenait un doute sur la moralité de son client [U] [D] [N] dont elle aurait dû ab initio approfondir le profil ;
Sur la responsabilité de la Sas TREEZOR
Attendu qu’au sein de ses écritures, la Sas LYDIA SOLUTIONS expose que c’est le prestataire de services de paiement (TREEZOR) et non l’agent prestataire ( LYDIA SOLUTIONS) qui est responsable vis-à-vis des tiers au titre des obligations destinées à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte qu’il revient au prestataire de suivre les activités de son agent et d’en contrôler la bonne application dans le cadre des procédures KYC, ce dont il se déduit que la responsabilité de la Sas TREEZOR est également engagée relativement au devoir de suivi de son agent et de son obligation de vigilance qu’elle n’a pas satisfaite comme elle le devait ;
Sur les sommes dues aux consorts [V]
Attendu que les requérants justifient de la somme de 4 450, 98 €, laquelle n’a pu être récupérée du fait de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire du virement frauduleux l’a retirée, il s’en déduit que la Sas TREEZOR et la Sas LYDIA SOLUTIONS seront condamnées in solidum à payer cette somme entre les mains des consorts [C] – [R] ;
Sur la demande indemnitaire
Attendu que Monsieur [K] [C] et Madame [X] [R] sollicitent la condamnation solidaire de la CAISSE d’EPARGNE de MIDI-PYRENEES, de la Sas TREEZOR et de la Sas LYDIA SOLUTIONS d’avoir à leur payer la somme de 2000 € en réparation de leur préjudice moral ;
Que par application de l’article 1240 du code civil, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, il sera fait droit à leur demande à l’encontre des seules Sas TREEZOR et Sas LYDIA SOLUTIONS, le lien de causalité entre la faute et le préjudice moral étant suffisamment établi par les multiples tracasseries et démarches auxquelles les requérants ont été exposés, étant précisé et établi que la CAISSE D’ EPARGNE MIDI PYRENEES n’a pas commis de faute ayant strictement répondu aux instructions de son client ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la partie perdante doit les dépens ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants et de la CAISSE d’EPARGNE MIDI PYRENEES les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager dans l’instance, la Sas TREEZOR et la Sas LYDIA SOLUTIONS seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [K] [C] et Madame [X] [R] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la CAISSE d’EPARGNE MIDI PYRENEES, la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Rejetant toutes conclusions contraires,
Déclare recevable l’action de Monsieur [K] [C] et de Madame [X] [R] à l’encontre de la CAISSE d’EPARGNE de MIDI-PYRENEES, de la Sas TREEZOR et de la Sas LYDIA SOLUTIONS, comme ayant qualité pour agir,
Dit que la CAISSE d’EPARGNE de MIDI-PYRENEES n’a pas engagé sa responsabilité en ayant strictement satisfait aux instructions de ses clients,
Dit que la Sas TREEZOR et la Sas LYDIA SOLUTIONS ont manqué à leur devoir de vigilance en ouvrant dans leurs livres un compte au nom de [U] [D] [N] sans mettre en œuvre de manière efficiente les procédures internes « KYC » (Know Your Customer),
Condamne in solidum la Sas TREEZOR et la Sas LYDIA SOLUTIONS à payer à Monsieur [K] [C] et Madame [X] [R] la somme principale de 4 450, 98 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne in solidum la Sas TREEZOR et la Sas LYDIA SOLUTIONS à payer à Monsieur [K] [C] et Madame [X] [R] la somme de 2000 € en réparation de leur préjudice moral,
Condamne in solidum la Sas TREEZOR et la Sas LYDIA SOLUTIONS à payer à Monsieur [K] [C] et Madame [X] [R] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sas TREEZOR et la Sas LYDIA SOLUTIONS à payer à la CAISSE d’EPARGNE DE MIDI PYRENEES la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sas TREEZOR et la Sas LYDIA SOLUTIONS au paiement des entiers dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire et qu’en l’espèce il n’y a pas lieu de l’écarter.
Le Greffier Le Juge du Tribunal Judiciaire
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