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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 29 juil. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société MAAF, La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse du Sud, Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble, La compagnie d'assurance AXA ASSURANCES, La société Electricité Domestique Industrielle et Services |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDBD NAC : 72Z
N° de Minute : 23/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JUILLET 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Théa HOAREAU
Débats à l’audience publique du : 17 juin 2025
Entre
Madame [R] [F] épouse [O]
née le 3 janvier 1936 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Claudine GIUNTI-MURACCIOLE, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, la Société de Gestion Immobilière, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social [Adresse 2] à [Localité 1],
Rep/assistant : Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d’AJACCIO
La compagnie d’assurance AXA ASSURANCES, dont le siège est situé [Adresse 3] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es qualité audit siège,
Rep/assistant : Me Jean philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA
La société Electricité Domestique Industrielle et Services, demeurant [Adresse 4] à [Localité 1]
Rep/assistant : Me Robert TERRAMORSI, avocat au barreau d’AJACCIO
La société MAAF, demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Robert TERRAMORSI, avocat au barreau d’AJACCIO
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corse du Sud, dont le siège est situé [Adresse 6], à [Localité 1], prise en la personne de son Directeur en exercice,
Rep/assistant : Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /parties défaillantes/ copies service expertise
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2023, Madame [R] [F] épouse [O] a été victime d’une chute dans l’escalier de l’immeuble qui abrite son domicile, au [Adresse 1] à [Localité 1].
Il est résulté de cet accident, aux termes du certificat médical initial du Docteur [J] daté du 20 juillet 2023, la fracture des deux poignets de Madame [O], « sans autre anomalie clinique ou bilan lésionnel ».
La prise en charge de l’indemnisation de cet accident, que Madame [O] a imputé à une défaillance du système d’éclairage des parties communes de l’immeuble, s’étant avérée litigieuse, Madame [O] a obtenu en référé, par ordonnance du 10 septembre 2024, la désignation du Docteur [E] en qualité d’expert.
Le 24 juin 2024, Madame [O], qui se trouvait dans le même escalier, y a fait une nouvelle chute, et a dévalé plusieurs marches.
Elle a présenté notamment, lors de son admission au service des Urgences du Centre hospitalier d'[Localité 1], différentes fractures du massif facial. Une radiographie pratiquée le 23 juillet 2024 a retrouvé, en outre, « une fracture de la dernière pièce sacrée, (ainsi qu’un) tassement du plateau supérieur de D11 ».
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 30 janvier 2025, Madame [O] a fait assigner en référé expertise et provision le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], et son assureur la société AXA ASSURANCES, puis par acte du 29 avril 2025, la CPAM de la Corse du Sud.
Le syndicat des copropriétaires, qui avait confié à la société EDIS l’installation du système d’éclairage en cause, a attrait celle-ci à l’instance, ainsi que son assureur la société MAAF.
Aux termes de ses conclusions, qu’elle soutient à l’audience, Madame [O] demande :
— de désigner tel expert de la cour d’appel de Bastia spécialisé en Orthopédie à l’effet d’évaluer son préjudice,
— de lui allouer une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— de juger que la société AXA ASSURANCES devra garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre,
— et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, qu’il soutient à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande de :
— désigner un expert hors le ressort de la cour d’appel de Bastia, et dans tous les cas un autre expert que le Docteur [E],
— compléter la mission en vue de voir déterminer l’existence d’un état antérieur susceptible d’être à l’origine de sa seconde chute, ou des lésions alors présentées, et le quantifier,
— débouter Madame [O] de sa demande de provision,
— et à titre subsidiaire, de condamner la société AXA, la société EDIS et la MAAF, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Suivant conclusions n°2, la société AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur l’expertise,
— ajouter à la mission de l’expert les chefs suivants :
— se faire communiquer l’entier dossier médical relatif à la chute survenue le 30 mai 2023, rechercher l’existence d’un état antérieur de la victime, lié aux séquelles de la première chute du 30 mai 2023 ; en cas d’état antérieur, définir le pourcentage imputable à l’état antérieur,
— dire que le DFP sera évalué comme suit : « Atteinte à l’intégrité physique ou psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) : décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du Barême indicatif d’évaluation du taux d’incapacité en droit commun publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs AIPP persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un DFP ; l’AIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intérgrit anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ;à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu »,
— débouter Madame [O] de ses demandes d’indemnité provisionnelle et au titre des frais irrépétibles,
— subsidiairement, condamner la société EDIS et la MAAF à la relever et garantir ainsi que le syndicat des copropriétaires de toute condamnation mise à sa charge.
La société EDIS et la MAAF concluent au rejet des demandes de provision,et garantie formulées à leur encontre, et demandent de voir distinguer par l’expert les conséquences des chutes des 30 mai 2025 et 24 juin 2024.
Suivant ses conclusions, la CPAM de la Corse du Sud demande enfin de lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de poursuivre ultérieurement le recouvrement des prestations par elle servies suite à l’accident, et de condamner le syndicat des copropriétaires, la société AXA FRANCE IARD, à lui payer une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu, selon l’article 145 du code de procédure civile, que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Attendu en l’espèce que Madame [O] produit les pièces médicales qui attestent qu’elle a été secourue après avoir fait une chute dans l’escalier de son immeuble le 24 juin 2024 ; qu’elle relate les circonstances de sa chute en faisant état d’un dysfonctionnement de l’éclairage automatique, dans une version que viennent corroborer les témoignages d’autres occupants de l’immeuble, ainsi qu’un procès-verbal de constat ; qu’il s’ensuit qu’elle présente un motif légitime à l’expertise, de même que le syndicat des copropriétaires à en voir étendre les opérations à l’installateur du dispositif d’éclairage contesté ;
Attendu qu’il y aura donc lieu de faire droit à la demande d’expertise ; que, comme il est d’usage, il entrera dans la mission de l’expert de faire la part de l’accident et des séquelles constitutives d’un éventuel état antérieur ; qu’à cet effet, l’expert sera autorisé à se procurer les pièces médicales utiles relatives au premier accident du 30 mai 2023 ; que, s’agissant du choix de l’expert, il est à relever que la nature des blessures, l’âge de la requérante, et le lieu de son domicile, recommandent la désignation d’un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bastia ; que rien n’indique que la spécialisation du conseil de la requérante, qui s’avère être la fille de celle-ci, en matière de réparation du préjudice corporel, serait à elle seule de nature à mettre en cause l’impartialité d’un expert local ; qu’en effet, de simples relations professionnelles, seraient-elles régulières, de conseil à expert, ne sauraient suffire, sous réserve de l’appréciation que ce dernier en ferait lui-même, à faire obstacle à l’exercice objectif et loyal de ses compétences ; qu’en outre, les blessures évoquées ne justifient pas le recours à un collège d’expert ;
Attendu qu’en l’état du différend des parties quant à la cause de l’accident, il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande de provision ; que les demandes en garantie des parties, qui relèvent du fond du litige, seront semblablement rejetées ;
Attendu que, s’agissant de mesures précontentieuses, les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS en qualité d’expert le Docteur [P] [S] ([Adresse 7]) ; tél : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02] ; port : [XXXXXXXX03] ; Courriel : [Courriel 1],
Avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle, et s’être fait communiquer toutes pièces médicales utiles relatives au premier accident, survenu le 30 mai 2023,
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; préciser à cet effet l’état des séquelles de l’accident subi par Madame [O] le 30 mai 2023 à la date de son second accident, et préciser si celles-ci ont pu contribuer à sa chute ; si elles constituent un état antérieur, en définir le pourcentage par poste de préjudice,
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6 – Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9 – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10 – Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13 – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
14 – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16 – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21 – Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
23 – Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés parMadame [R] [O] qui devra consigner la somme de 900€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DEBOUTONS Madame [R] [O] de sa demande de provision,
REJETONS les demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes des parties,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNONS Madame [R] [O] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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