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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 29 août 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. G.M.C RACING, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE c/ La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 29 Août 2025- N° 25/00082
N° Rôle : N° RG 25/00005 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FC4D
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 27 Juin 2025
JUGEMENT rendu le 29 Août 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 9] sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 16] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
DEMANDEUR, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
La S.C.I. G.M. C RACING, société civile immobilière, au capital de 1 000 €, inscrite au RCS de [Localité 17] sous le numéro 851 682 229, dont le siège social est sis [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 11]
DEFENDEUR, non comparant
ET :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, société anonyme coopérative de Banque populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 605 520 071, dont le siège social est [Adresse 7],
DEFENDEUR, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 novembre 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait délivrer à la société GMC RACING un commandement de payer valant saisie immobilière sur le bien un bien situé à [Localité 14].
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 15 janvier 2024, volume 2024 S n°4.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait assigner la SCI GMC RACING et la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins principales de constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20.11.2023 à l’encontre de la Société GMC RACING publié le 15.01.2024 Volume 2024 S n°4 au Service de la Publicité Foncière de BONNEVILLE (anciennement Service de la Publicité Foncière de THONON-LES-BAINS) et portant sur l’immeuble situé sur la Commune de [Adresse 15] cadastré section A n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 5].
Par jugement en date du 2 mai 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à l’audience du 27 juin 2025 et invité les parties à conclure sur l’acquisition du délai de péremption de 5 ans et sur l’éventuelle caducité du commandement.
A l’audience du 27 juin 2025, les parties ont déposé leurs dossiers.
Dans ses dernières conclusions signifiées au demandeur le 17 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE demande au juge de l’exécution de :
Constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 novembre 2023 par la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à la société GMC Racing portant sur l’immeuble sis [Adresse 1] cadastré section A n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 6] qu’il soit fait mention de ladite caducité en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de Bonneville le 15 janvier 2024, Volume 2024S n°4,Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 novembre 2023 par la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à la société GMC Racing portant sur l’immeuble sis [Adresse 1] cadastré section A n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 5], et publié au service de la publicité foncière de Bonneville le 15 janvier 2024, Volume 2024S n°4,Condamner la SCI GMC RACING aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au juge de l’exécution de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 novembre 2023 par LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la société GMC RACING portant sur l’immeuble sis [Adresse 1] cadastré section A n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 5], et en ordonner la radiation.
La SCI GMC RACING n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS
L’article R311-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
En l’espèce, aucune assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution n’a été délivrée au débiteur dans le délai de deux mois. La caducité du commandement sera constatée.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DECLARE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 20 novembre 2023 par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la SCI GMC RACING portant sur l’immeuble sis [Adresse 1] cadastré section A n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 5] ;
ORDONNE la radiation du commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 15 janvier 2024, Volume 2024S n°4 ;
LAISSE les dépens à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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