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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 10 juin 2025, n° 25/02345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/06/25
à : Monsieur [O] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/06/25
à : Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/02345
N° Portalis 352J-W-B7J-C7HQ2
N° MINUTE : 4/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 juin 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Adresse 6] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0498 substitué par Maître Timothée SAURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0498
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 juin 2025 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/02345 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HQ2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 juillet 2016, le Centre d’Action Sociale de la Ville de [Localité 7] (CASVP) a conclu avec M. [O] [U] pour une durée d’un an éventuellement prolongeable jusqu’à deux ans, une convention de mise à disposition pour un logement n° 46 sis [Adresse 3], en contrepartie d’une redevance mensuelle de 300 € tout compris.
Par courrier du 26 novembre 2019, le CASVP accordait une régularisation d’occupation et par courrier du 2 juin 2020, une prolongation de la mise à disposition jusqu’au 31 août 2020, qu’il a ensuite prolongée jusqu’au 31 mars 2021.
Un échéancier de paiement a été mis en place en janvier 2020, non respecté par M. [U]. Sa dette s’élevait en mars 2021 à une somme de 9058, 44 €.
Par LRAR du 31 mars 2021, le CASVP notifiait à M. [U] mettre fin à la convention e mise à disposition en raison des impayés.
Par requête en date du 2 mai 2022, le CASVP a saisi le tribunal administratif de Paris pour solliciter la condamnation de M. [U] à quitter le logement et payer ses redevances.
Par décision du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné M. [U] à payer la somme de 7673, 43 € d’arriérés et s’est déclaré incompétent pour statuer sur les arriérés dus après la fin de la mise à disposition, et pour statuer sur la demande d’expulsion et renvoyé aux tribunaux judiciaire.
Par constat en date du 17 janvier 2025, le CASVP a fait constater par huissier le maintien dans les lieux de M. [U]
Par acte extrajudiciaire en date du 25 février 2025, le CASVP a assigné en référé M. [U] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater que la convention de mise à disposition du 21 juillet 2016 a pris fin le 31 mars 2021, date depuis laquelle M. [U] est occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [U] et de tous occupants de son chef , avec séquestration des meubles au choix du bailleur aux risques et frais du locataire, avec règlement de leur sort régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner par provision M. [U] à lui payer la somme de 9930, 42 € au titre de l’occupation selon décompte du 14 février 2025 arrêté au 30 novembre 2024,
— condamner M. [U] à lui payer une indemnité d’occupation de 439, 10 € TTC à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
Elle demande le rejet de toutes demande de délais et subsidiairement, conditionner la suspension de la clause résolutoire à leur respect et au paiement des échéances,
Elle demande la condamnation de M. [U] à 1500 € de frais irrépétibles outre les entiers dépens.
A l’audience du 20 mars 2025, le CASVP a maintenu ses demandes écrites. Elle indique que malgré la condamnation par le tribunal administratif de Paris, M. [U] reste débiteur d’une somme de 9930, 42 € pour la pèriode postèrieure à la fin de la convention d’occupation, soit depuis le 31 mars 2021. il ne peut attester des plus récents paiements de M. [U].
M. [O] [U] a demandé à se maintenir dans les lieux avec des délais de paiement sur une base de 890 € par mois et justifié avoir payé les échéances de décembre, janvier et février quoique sans obtenir de quittances, dont il demande la production.
Il affirme avoir retrouvé un emploi depuis deux mois.
Il a été autorisé à produire en délibéré un état de ses ressources et charges.
MOTIFS
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile dispose que « le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En application de ces dispositions, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, proche de la voie de fait.
I. Sur la demande de constat d’occupation sans droit ni titre
Il ressort des pièces versées aux débats que le 21 juillet 2016, le CASVP a conclu avec M. [O] [U] une convention de mise à disposition pour un logement n° 46 sis [Adresse 2], en contrepartie d’une redevance mensuelle de 300 € tout compris, indexée selon l’IRL et pouvant être majorée de 30% en cas de maintien dans les lieux extra contractuel.
La convention était conclue pour une durée d’un an éventuellement prolongeable jusqu’à deux ans par tranches de six mois à la discrétion de la CASVP en fonction de la situation de l’occupant validée par une assistante sociale.
La convention pouvait être résiliée à tout moment un mois après une mise en demeure de faire ou de payer un seul terme, adressée par LRAR, en cas de manquement au contrat ou au règlement.
M. [O] [U] a été incité par lettre du 26 novembre 2019, soit plus d’un an après la date limite d’occupation du studio et alors qu’il accumulait déjà les arriérés de paiement, à demander une prolongation d’occupation du studio, laquelle lui a été accorde le 2 juin 2020 jusqu’au 31 août 2020, prolongée du fait de la trève hivernale jusqu’au 31 mars 2020.
Le 31 mars 2021, la résiliation de la convention d’occupation lui a été notifiée par LRAR, soit presque trois ans après la date limite d’occupation du studio, constatant que l’échéancier de paiement des arriérés mis en place le 20 janvier 2020 n’avait pas permis de récupérer les sommes dues, sa dette s’élevant alors à une somme de 9058, 44 €.
Il lui était accordé jusqu’au 1er juin 2021 pour partir, sur la base de l’ordonnance de prolongation de la période hivernale.
M. [O] [U] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 31 mars 2021.
le maintien dans les lieux constitue dès un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 précité.
M. [O] [U] a justifié avoir payé au trésor public la somme de 449, 94 € le 19 mars 2023 mais non les deux échéances précédentes. Il a produit son contrat d’assurance locative. Son imposition sur le revenu fait apparaître 28770 € de revenus annuel pour 2023.
En revanche, il n’a pas justifié de l’emploi qu’il tenait pour garantir un échéancier judiciaire ni justifié d’un plan de surendettement actuel.
Il apparaît qu’en 2024, M. [U] n’a payé qu’une seule échéance, qu’en 2023 il en avait payé trois et neuf en 2022. Sa situation s’est donc dégradée au point de ne plus pouvoir payer le seul loyer courant, et ce, sans qu’il démontre au tribunal qu’à l’avenir il serait en mesure de procéder au paiement du loyer courant en plus des arriérés qui ne peuvent guère être infèrieures à 400 € sur 24 mois.
Ainsi, en l’absence d’éléments contraire fournis par le locataire et à défaut d’accord du bailleur, il n’apparaît pas que M. [U] soit en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant sans fragiliser davantage sa situation. Il ne convient donc pas de lui accorder des délais pour se maintenir dans les lieux hormis les délais légaux.
Il sera donc ordonné à M. [U] de quitter son logement.,
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [U] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [U], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
II. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès–verbal d’expulsion au montant de la dernière indemnité d’occupation et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, soit 439, 10 € pour l’année 2024, et de condamner M. [U] au paiement de celle-ci.
Et ce, sans préjudice pour le droit du CASVP de faire procéder à l’expulsion de M. [K] [E] [D], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
En tout état de cause, les paiements passés ou présents de cette indemnité par M. [U] devront donner lieu à l’émission par le CASVP, sinon de quittances, du moins de reçus en cas de paiement partiel.
Il sera ordonné au [Adresse 5] [Localité 7] de transmettre à M. [O] [U] les quittances ou reçus pour les échéances payées de 2024 et 2025.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré
Il ressort du bordereau de situation produit à l’audience et non contesté par le défendeur que M. [U] reste devoir à cette date au CASVP une somme de :
— 1268, 56 € au titre de l’arriéré 2022,
— 3831, 76 € au titre de l’arriéré 2023
— 4830, 10 € au tire de l’arriéré 2024
soit 9930, 42 € au titre de son arriéré de redevances et charges, échéance de novembre 2024 incluse.
Il convient en conséquence de condamner M. [U] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…)
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Au vu des pièces fournies, et étant impossible au défendeur de s’acquitter de la totalité de la dette, il convient de dire que la dette sera apurée par vingt-quatre mensualités de 400 € selon les modalités fixées au dispositif.
IV. Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La condamnation à la somme précitée portant intérêt à compter du 25 février 2025, il y a lieu de dire que les intérêts échus seront capitalisables annuellement, conformément au texte susvisé.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
selon l’article 696 du code civil, M. [O] [U], partie succombante, sera tenu aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
M. [O] [U] a bénéficié d’un maintien dans son logement très au delà de la limite d’occupation initialement fixée au 21 juillet 2018, soit presque 7 ans avant d’être assigné, alors même qu’il montrait des défaillances de paiement dès 2020, suite à quoi il a été laissé encore plus de quatre ans dans les lieux. Cette complaisance n’a pu que contribuer à lui donner un sentiment de droit acquis et l’a amené à aggraver sa dette.
Compte tenu de cette situation, de l’équité et de la situation économique des parties, il ne sera pas fait application de l’article 700.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référ par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATE à compter du 31 mars 2021 la résiliation de la convention de mise à disposition conclue entre les parties pour le logement n° 46 sis [Adresse 2],
DIT que M. [O] [U] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
ORDONNE l’expulsion de M. [O] [U], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE M. [O] [U] à payer au [Adresse 5] [Localité 7] la somme de 9930, 42 € au titre de son arriéré du 14/02/2025, échéance de novembre 2024 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur la somme de 9930, 42 € euros dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à chaque échéance annuelle.
AUTORISE M. [O] [U] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 400 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1344-5 du Code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE M. [O] [U] à payer au Centre d’Action Sociale de la Ville de [Localité 7] l’indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du 31 mars 2021 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
RAPPELLE au [Adresse 5] [Localité 7] qu’il est tenu de délivrer reçu des paiements de ladite indemnité à M. [O] [U],
ORDONNE au Centre d’Action Sociale de la Ville de [Localité 7] de transmettre à M. [O] [U] les quittances ou reçus pour les échéances payées de 2024 et 2025,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [O] [U] aux dépens,
DIT n’ avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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