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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 3 nov. 2025, n° 25/01521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01521 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNHY
AFFAIRE : S.A. LA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’ EQUIPEMENTS C/ [Z] [L] [S]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’ EQUIPEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Christophe BELLIOT, avocat au bareeau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
Madame [Z] [L] [S]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparante non représentée
***
Débats tenus à l’audience du 15 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 03 Novembre 2025.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 juin 2022, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements (ci après la CGLE) a consenti à Madame [Z] [S] la location avec option d’achat d’un véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 4], n° de série VF3MJEHZRJL028325 et ce moyennant le paiement de 1 loyer de 6 971 euros et 48 loyers de 365,36 euros hors assurance.
Le prix du véhicule au comptant a été précisé à hauteur de 31 863,76 euros.
Après mise en demeure en date du 07 mars 2024, la société CGLE a notifié, le 27 août 2024, à Madame [Z] [S] la résiliation du contrat avec l’obligation de régler la somme de 24 687,81 euros et de restituer le véhicule.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 05 mai 2025, la CGLE a assigné Madame [Z] [S] aux fins de la condamner à lui verser la somme de 13 452,49 euros selon décompte en date du 08 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024 au titre du dossier n° CL 13208730-CGL-01 et que Madame [Z] [S] soit condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle la société Compagnie Générale de location d’Equipements était représentée par son conseil tandis que Madame [Z] [S] était absente et non représentée bien que régulièrement citée, a été soulevée d’office l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts sur le fondement du défaut de justification de la consultation préalable du FICP et de la vérification de la solvabilité.
La CGLE maintient ses demandes initiales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'”il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion » .
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’historique de compte que l’action de la CGLE ayant été introduite le 05 mai 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 août 2023 doit donc être déclarée recevable, la déchéance du terme, suite à la mise en demeure en date du 27 août 2024, est régulière.
Sur la demande principale
L’article R. 632-1 du Code de la Consommation dispose que “le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
Aux termes de l’article L. 312-2 du Code de la consommation dans sa version applicable au litige, « Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit » et le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
Aux termes de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, applicable en l’espèce, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. A défaut, aux termes de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
La directive européenne 2008/48/CE, 23 avril 2008, consid. n° 26 exige une responsabilité accrue des prêteurs dans l’octroi des crédits qui dépend directement de la solvabilité réelle des emprunteurs et précise qu'« il importe (…) que les prêteurs ne soient pas amenés à octroyer des prêts de manière irresponsable ou à accorder des crédits sans évaluation préalable de la solvabilité ». Ainsi, l’obligation de la vérification de la solvabilité par le prêteur, n’est pas une simple obligation matérielle de recueil d’un nombre suffisant d’informations, mais s’entend de l’obligation de vérification effective de la solvabilité de l’emprunteur.
L’article L. 341-2 dispose que «Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.»
En l’espèce, le prêteur produit 03 bulletins de paie de Madame [Z] [S] (février, mars et avril 2022) aux termes desquels, elle perçoit un salaire moyen de 1 368,8 euros outre 336,31 euros de prime d’activité (attestation CAF de février à avril 2022), soit une moyenne de 1705,19 euros. La fiche de renseignements indique qu’elle déclare percevoir la somme de 1 865 euros, soit 160 euros de plus que la somme justifiée par les pièces sollicitées par le prêteur. La modicité des revenus ainsi justifiés et leur inadéquation avec les déclarations de l’emprunteur lors de la souscription du crédit doivent être relevées. En outre, la fiche de dialogue indique un loyer de 415 euros sans que ce montant soit justifié et le prêteur n’a sollicité aucune autres pièces relatives aux charges de l’emprunteuse, alors même qu’il résulte des indications portées sur l’offre de contrat qu’elle vit en concubinage et qu’elle a un enfant à charge. Ainsi, alors même que l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur s’entend d’une vérification efficace comprenant les revenus et charges de l’emprunteur, les éléments sollicités par le prêteur ne permettent pas d’établir que la CGLE a rempli son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En conséquence, la CGLE sera déchue de son droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, «Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.»
En conséquence, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente”.
Le prix d’achat du véhicule étant de 31 863,76 euros dont doit être déduite la somme de 11 751,92 euros versées par Madame [Z] [S], soit la somme de 20 111,84 euros somme dont il sera déduit, le prix de revente du véhicule d’un montant de 12 814,87 euros, de sorte que Madame [Z] [S] reste redevable de la somme de 7 296,97 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
La Cour de justice de l’Union Européenne a jugé, dans un arrêt du 27 mars 2014 (n°C-565/12, LCL c/[F] [T]), que «si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
Ainsi, la sanction prononcée doit être effective et dissuasive et peut pour cela aller jusqu’à la suppression des intérêts légaux moratoires.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs, voire sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [S] succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et au regard de la situation respective des parties, il y a lieu de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la CGLE sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE la société Compagnie Générale de location d’Equipements recevable en son action ;
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du contrat de location avec option d’achat conclu suivant offre acceptée le 17 juin 2022, entre la société Compagnie Générale de location d’Equipements et Madame [Z] [S] portant location avec option d’achat d’un véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 4], n° de série VF3MJEHZRJL028325 ;
— CONDAMNE Madame [Z] [S] à verser à la société Compagnie Générale de location d’Equipements la somme de 7 296,97 euros (SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES) ;
— DIT que la somme due ne portera pas intérêt au taux légal et écarte l’application de la majoration prévue à l’article L. 313-2 du Code monétaire et financier ;
— DIT que les sommes versées et non prises en compte dans le décompte viendront en déduction de cette somme ;
— CONDAMNE Madame [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
— DÉBOUTE la société Compagnie Générale de location d’Equipements de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L. VOYER G. KERBAOL
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