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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 26 sept. 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025- N° 25/00107
N° Rôle : N° RG 24/00086 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FAKS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 19 Septembre 2025
JUGEMENT rendu le 26 Septembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Créancier Poursuivant, représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ET :
Madame [J] [V] [O] épouse [G], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Débiteur saisi, représenté par Maître Paul-marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Kim LINARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
Par jugement d’orientation en date du 6 juin 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté la créance de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— autorisé Madame [J] [V] [O] épouse [G] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 520.000 €,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 19 Septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2025.
Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.
Madame [J] [V] [O] épouse [G] demande un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable de son immeuble. Elle justifie d’un engagement écrit d’acquis, en l’espèce un compromis de vente.
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles R.322-15, R.322-17 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution.
RENVOIE l’affaire à l’audience des saisies immobilières du :
— vendredi 12 Décembre 2025 à 14H00
pour constater la vente amiable.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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