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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 mars 2026, n° 25/02251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02251 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OGQ
AFFAIRE :, [E], [J] C/, [W], [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur, [E], [J]
né le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1], [Localité 2]
représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur, [W], [Y]
né le, [Date naissance 2] 1967 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 02 Février 2026 – Délibéré au 23 Mars prorogé 30 Mars 2026
Monsieur, [E], [J] a assigné Monsieur, [W], [Y] devant le juge des référés de, [Localité 4] le 18 novembre 2025, aux fins de :
Condamner, à titre provisionnel, Monsieur, [W], [Y] au paiement de la somme de 55.000 euros au profit de Monsieur, [E], [J], assortie des intérêts prévus par le contrat de prêt, au taux conventionnel de 2%, courant depuis le 12 mars 2021 jusqu’à complet paiement avec capitalisation, sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ; Condamner Monsieur, [W], [Y] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur, [W], [Y] aux entiers dépens.Monsieur, [J] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes:
Le 12 mars 2021, un contrat de prêt sous seing privé a été conclu entre Monsieur, [E], [J], prêteur, et Monsieur, [W], [Y], emprunteur. Le contrat portait sur la somme de 55.000€, payée par le prêteur par chèque le jour même. La somme totale versée au titre du prêt était productive d’un intérêt calculé au taux de 2% par an à compter du versement effectif. Le contrat indique que Monsieur, [Y] s’oblige à rembourser le montant total du prêt et à payer à Monsieur, [J] les intérêts, en une ou plusieurs fois et au plus tard le 30 septembre 2021. Le contrat contient une reconnaissance de dette reprise sous forme manuscrite par Monsieur, [Y] à la fin de l’acte.
En l’absence de remboursement, le 21 mai 2025, une mise en demeure a été adressée par exploit de commissaire de justice à Monsieur, [W], [Y], pour la somme de 55.533, 77€, demeurée infructueuse. Le 19 juin 2025, Monsieur, [E], [J] a déposé une requête afin d’être autorisé à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires ouverts par Monsieur, [W], [Y]. Une ordonnance du juge de l’exécution de, [Localité 4], rendue le 15 juillet 2025, l’y a autorisé.
Le 31 juillet 2025, une tentative de saisie a été pratiquée, selon trois exploits de commissaire de justice à la même date :
Auprès de l’établissement Caisse Nationale d’Epargne et a présenté un solde de 12,85 euros au 2 août 2025 ; Auprès de l’établissement N26 et a présenté un solde de 16,10 euros au 4 août 2025 ; Auprès de l’établissement Le Crédit Lyonnais, à laquelle il a été répondu que « ce défendeur ne possède aucun(s) compte(s) ouvert(s) dans notre l’établissement ».L’audience a eu lieu le 2 février 2026.
Monsieur, [W], [Y], régulièrement assigné n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 23 mars 2026 prorogé au 30 Mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile, en son alinéa 2, dispose « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, Monsieur, [J] produit le contrat de prêt et la reconnaissance de dette, signés avec Monsieur, [Y] le 12 mars 2021, qui stipule :
« Le Prêteur a consenti à l’Emprunteur, qui le reconnait expressément, un prêt d’un montant total de 55.000 (CINQUANTE CINQ MILLE EUROS) euros (ci-après le « Prêt ») » ;
— « Le montant total du Prêt a été versé en une fois par le Prêteur à l’Emprunteur le 12/03/2021, ainsi que l’Emprunteur le reconnait » ; (…)
— « La somme totale versée au titre du Prêt sera productive d’un intérêt calculé au taux de 2% par an à compter du versement effectif » ;
— « L’Emprunteur s’oblige irrévocablement à rembourser au Prêteur le montant total du Prêt et à payer au Prêteur le montant total des intérêts (dus à date de chaque remboursement), en une ou plusieurs fois et au plus tard le 30/09/2021 ». (…)
Avant l’apposition de sa signature, Monsieur, [Y] indique notamment sous forme manuscrite : « Je reconnais devoir à, [E], [J] la somme de 55.000 (CINQUANTE CINQ MILLE EUROS) euros assortie des intérêts calculés selon le taux mentionné ci-dessus et m’engage à la lui rembourser (et à payer les intérêts correspondants) selon les modalités prévues ci-dessus ».
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur, [E], [J] en versant aux débats la copie du contrat de prêt ainsi que la reconnaissance de dettes mais aussi la reconnaissance écrite par l’emprunteur du paiement de la somme prêtée, le demandeur rapporte la preuve sans contestation sérieuse que Monsieur, [Y] doit depuis le terme prévu soit le 30 septembre 2021 lui payer la somme de 55 000 euros avec intérêts conventionnels.
Or, malgré les mises en demeure, Monsieur, [Y] ne rapporte pas la preuve de ce paiement de sorte que sans contestation sérieuse, dans la limite des pouvoirs du juge des référés, Monsieur, [Y] sera condamné à payer à Monsieur, [J] la somme provisionnelle de 55 000 euros assortie des intérêts prévus par le contrat de prêt, au taux conventionnel de 2%, courant depuis le 12 mars 2021 jusqu’à complet paiement et ce avec capitalisation.
Monsieur, [Y] succombant, il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS M., [W], [Y] à payer à M., [J] la somme provisionnelle de 55 000 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 2%, courant depuis le 12 mars 2021 jusqu’à complet paiement avec capitalisation.
CONDAMNONS M., [W], [Y] au paiement de la somme de 2500 euros à M., [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS M., [W], [Y] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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