Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 9 oct. 2025, n° 25/02044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02044 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZB3
Jugement du :
09/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[C] [A]
C/
[D] [G] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SELARL DUCROT
Expédition délivrée
le :
a: Monsieur [B] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Jeudi neuf Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DE FILIPPIS Livia
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [A],
demeurant 38 rue des Cordeliers – 75013 PARIS
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [D] [G] [F],
demeurant 3 rue de Coeuilly
94350 VILLIERS SUR MARNE
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [E],
demeurant 8 rue Dominique Perfetti / 4 boulevard de la croix rousse – 69001 LYON
comparant en personne
Cités par procès verbal de recherches infructueuses et à étude par acte de commissaire de justice en date du 20 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 25/07/2025
Date de la mise en délibéré : 09/10/2025
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 15 février 2022, Madame [C] [A] a donné à bail à Monsieur [B] [E] un logement situé 47 boulevard de la Croix Rousse, 69001 LYON, avec effet au 19 février 2022, contre le paiement d’un loyer mensuel initial de 650 euros charges comprises. Le contrat porte mention d’une clause résolutoire applicable en cas d’impayés locatifs.
Par acte sous seing privé en date du 8 février 2022, Monsieur [D] [G] [F] s’est porté caution solidaire.
Par acte d’huissier en date du 24 septembre 2024, Madame [C] [A] a fait notifier à Monsieur [B] [E] un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 1 660,21 euros en principal et visant la clause résolutoire.
Le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [D] [G] [F] par exploit d’huissier en date du 15 octobre 2024.
Suivant exploits d’huissier en date du 20 février 2025, signifiés à étude pour Monsieur [E] et selon procès-verbal de recherches infructueuses pour Monsieur [G] [F], Madame [C] [A] a fait assigner Monsieur [B] [E] et Monsieur [D] [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef,la condamnation solidaire avec la caution à lui verser la somme de 4 704,60 euros au titre de l’arriéré locatif, le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’assignation a été notifiée à Madame la Préfète du Rhône par voie électronique, l’accusé de réception étant daté du 10 mars 2025.
La CCAPEX a été informée de la situation d’impayés locatifs par voie électronique avec accusé de réception en date du 25 septembre 2024.
A l’audience du 25 juillet 2025, Madame [C] [A], représentée par son conseil, a indiqué que la dette avait été soldée par le locataire mais a souhaité maintenir ses demandes.
Monsieur [B] [E], comparant en personne, a sollicité la suspension de la clause résolutoire et a donné des éléments sur sa situation personnelle et financière.
Monsieur [D] [G] [F] n’a pas comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, l’assignation a été dénoncée au Préfet par voie électronique, l’accusé de réception étant daté du 10 mars 2025 soit plus de six semaines avant la date d’audience qui s’est tenue le 25 juillet 2025.
Ce même article dispose que le commandement de payer équivalent à plus de six semaines d’impayés de loyer délivré par un bailleur personne physique ou société civile doit être transmis à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, la CCAPEX a été informée de la situation d’impayés locatifs par voie électronique avec accusé de réception en date du 25 septembre 2024.
La demande aux fins de résiliation et d’expulsion de Madame [C] [A] est dès lors recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur a reconnu que la dette avait été soldée par le locataire avant l’audience de sorte que la demande est devenue sans objet. Il n’y aura donc pas lieu de statuer.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux prescriptions légales, le commandement de payer signifié le 24 septembre 2024 contient les mentions obligatoires prévues par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 visant le délai pour s’acquitter de la dette et à défaut la mise en œuvre de la clause résolutoire, le détail des sommes dues, le montant des loyers et des charges mais également la mise en œuvre du droit au logement en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse de saisine est précisée ainsi que la possibilité de solliciter des délais de grâce judiciaires.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines à compter de sa signification. En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire doit être constatée à la date du 6 novembre 2024.
Sur la suspension de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la demande du locataire ou du bailleur, de suspendre les effets de la clause résolutoire à condition que le locataire ait repris le paiement du loyer courant.
En l’espèce, Monsieur [B] [E] a sollicité la suspension de la clause résolutoire.
Il n’est pas contesté que Monsieur [B] [E] a repris le paiement du loyer ce dont il ressort du dernier décompte produit. En outre, la dette de loyer a été entièrement résorbée par le locataire avant l’audience le remboursement de la dette ayant commencé dès la réception du commandement de payer.
Il ressort de ses déclarations que Monsieur [B] [E] est célibataire sans enfants à charge. Il travaille en contrat à durée indéterminée et perçoit 2 900 euros par mois.
Au vu de ces éléments Monsieur [B] [E] a justifié de sa bonne foi en apurant sa dette et en reprenant le règlement du loyer courant ayant la capacité d’y faire face.
Il convient en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur l’indemnité d’occupation et l’expulsion
Si Monsieur [B] [E] ne respecte pas le paiement du loyer à son terme, la clause résolutoire reprendra tous ses effets et le bail sera résilié à compter du manquement.
Par conséquent, Monsieur [B] [E] deviendra occupant sans droit ni titre et, à défaut de départ volontaire de sa part, il sera tenu de verser au propriétaire du logement une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer à l’équivalent du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et il conviendra d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [E] et de tous occupants de son fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités d’occupation non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Il est rappelé également qu’en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [E], partie succombante, doit supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Monsieur [B] [E] sera condamné à verser à Madame [C] [A] la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de Madame [C] [A] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande au titre des impayés de loyers et charges ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail signé le 15 février 2022 entre Madame [C] [A] et Monsieur [B] [E] et ce, à la date du 6 novembre 2024 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision pendant lesquels Monsieur [B] [E] devra s’acquitter du paiement du loyer courant ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIT que si Monsieur [B] [E] se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ;
DIT que dans le cas contraire, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
Dans ce cas, ORDONNE la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Monsieur [B] [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier et LE CONDAMNE à payer à Madame [C] [A] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges à compter de la date à laquelle la clause résolutoire reprendra ses effets et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à verser à Madame [C] [A] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE tous les autres chefs de demande ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition ·
- Civil ·
- Prénom
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Motif légitime ·
- Consorts
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Saisie ·
- Accord ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Étranger ·
- Roumanie ·
- Garde à vue ·
- Audition ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Principe de proportionnalité
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Entreprise individuelle ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Civil ·
- Conciliateur de justice ·
- Retard ·
- Jugement par défaut ·
- Résolution
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Signification ·
- Contrats ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Information ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Procédure
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
- Foyer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Banque populaire ·
- Caducité ·
- Publicité foncière ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Saisie ·
- Crédit agricole
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Devis ·
- Dire ·
- Malfaçon
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Juge des référés ·
- Paiement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Référé ·
- Établissement ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.