Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00051 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLII
Nature de l’affaire : 89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés, absent
Madame Nathalie SISCO, Assesseur représentant les travailleurs salariés, absente
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats.
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Madame [U] [M], Assistante ressources humaines,
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 février 2025, la SAS [3] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du 5 janvier 2025 confirmant la décision de la [6] en date du 2 septembre 2024 reconnaissant l’accident du travail de sa salariée, Madame [K] [A], survenu le 16 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025, renvoyée à l’audience du 19 mai 2025 date à laquelle elle a été retenue.
La SAS [3], dûment représentée, a indiqué oralement se rapporter aux observations écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
— Dire et juger inopposable à la société [3] la décision de la [6] en date du 16 mai de prise en charge de l’accident de Madame [K] [A] survenu le 16 mai 2024 au titre de la législation professionnelle,
— Débouter la Caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la [6] aux entiers dépens de l’instance.
La société a exposé que Madame [K] [A] était salariée au poste d’employée libre-service, préparatrice de commandes au drive, à temps complet. Elle a indiqué que le lundi 16 mai 2024, cette salariée a commencé le travail à 13 heures et devait terminer à 19 heures 15 et qu’à 17heures, lors d’une préparation de commandes, elle aurait entendu un craquement au niveau du dos en soulevant un pack d’eau et a été placée en arrêt à compter de cette date.
L’employeur a soutenu qu’il appartient à la salariée d’établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel et qu’en l’espèce, il n’existe aucun élément indiquant que Madame [A] aurait réellement eu un accident du travail et qu’au contraire, il existe une série d’éléments permettant de remettre en question son existence. Il a ainsi fait valoir que:
— Il n’y a aucun témoin direct de l’accident,
— La lésion mentionnée sur le certificat médical initial est une affection chronique ne pouvant être causée par un faux mouvement et a fortiori par le port d’un pack d’eau,
— La salariée a continué à travailler pendant environ 30 minutes après la survenue du prétendu accident,
— Il ne ressort aucun incident ou accident suite au visionnage des caméras.
Il a souligné que l’argumentaire de la Caisse repose exclusivement sur les déclarations de la salariée lesquelles sont insuffisantes pour établir la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, a fortiori lorsque celles-ci sont incohérentes au regard des témoignages recueillis.
La [6], représentée par un avocat, a indiqué se rapporter aux conclusions écrites déposées au greffe le 24 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
— Déclarer opposable à la SAS [3] l’événement survenu le 16 mai 2024 dont a été victime [K] [A],
— Débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SAS [3] aux dépens.
La Caisse a rappelé le principe d’indépendance des rapports employeur/caisse et salarié/caisse et a indiqué que s’il lui appartient, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail, il incombe en revanche à l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toutes les lésions survenues au temps et au lieu du travail.
Elle a soutenu rapporter la preuve lui incombant en indiquant que les éléments recueillis lors de l’enquête administrative ont permis d’établir la matérialité des faits survenus le 16 mai 2024 en ce qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes de l’existence de cet accident. Elle a notamment indiqué qu’un témoin, Monsieur [S], a vu Madame [A] avant et après le fait accidentel et que ce dernier précise que sa collègue s’est fait mal au dos vers 17 heures alors qu’il l’avait vue travailler et que tout allait bien avant le fait accidentel. Elle a mentionné qu’il n’est pas inhabituel dans ce genre de lésion que les douleurs s’intensifient les heures suivant l’accident.
Elle a souligné que l’employeur se contente d’avancer une argumentation sans apporter à l’appui de son recours le moindre élément susceptible de détruire la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera en préambule mentionné qu’au regard d’une législation professionnelle qui intéresse trois acteurs différents, la jurisprudence a posé un principe d’indépendance des rapports caisse-salarié-employeur, essentiellement pour ne pas préjudicier aux droits des salariés concernés. Il en résulte que la décision prise par une caisse à l’égard d’un salarié est indépendante des rapports entre cette caisse et l’employeur. Ainsi, l’employeur qui y a intérêt peut être recevable à se voir déclarer inopposable une décision prise par la caisse, sans que cette inopposabilité ne préjudicie aux droits du salarié.
Au terme de son recours, l’employeur sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident survenu le 16 mai 2024 en développant des moyens de fond visant à contester la matérialité voire la réalité de cet accident.
*
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Dans les rapports Caisse/Employeur, il appartient à la Caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail et à l’employeur qui veut contester la décision de prise en charge par la Caisse de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une raison totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical initial établi par le Docteur [P] [N] le 17 mai 2024, que Madame [K] [A] a présenté une « lombosciatalgie droite douleurs invalidantes contracture muscle paravertébraux côté droit ».
Aux termes de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 7 juin 2024, il peut être relevé les éléments d’information suivants :
« – Date de l’accident: 16/05/2024 à 17h00
— Lieu : [Localité 1]
— Lieu de travail habituel
— Activité de la victime lors de l’accident : lors d’une préparation de commande, la salariée aurait entendu un craquement en bas du dos en soulevant un pack d’eau
— Nature de l’accident : faux mouvement
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— Eventuelles réserves : pas de témoin accident déjà déclaré le 17/05/2024
— Siège des lésions : douleurs en bas du dos côté droit
— Nature des lésions : douleurs en bas du dos côté droit
— Horaire de travail habituel de la victime le jour de l’accident : de 13h00 à 19h00
— Accident connu le 16/05/2024 à 02h00 par l’employeur
— Témoin : [S] [B] 1ère personne informée".
Suite aux réserves émises par l’employeur quant au caractère professionnel de l’accident, la [4] a fait diligenter une enquête administrative par un enquêteur agréé et assermenté et des questionnaires ont été adressés aux parties.
Contactée par l’agent assermenté le 9 août 2024, Madame [K] [A] a relaté ainsi les circonstances de l’accident : « j’avais débuté entre 16h30 et 16h40 et je me suis fait mal vers 17 heures », a précisé s’être blessée « au démarrage de la commande mais j’avais fait déjà quelques tours », a indiqué avoir récupéré plusieurs packs et se souvenir que la récupération du pack d’eau à l’origine du fait accidentel est intervenue sur la droite.
Il ressort également de l’enquête que Madame [L] [T], responsable au Leclerc Drive, a déclaré ce qui suit le 8 août 2024 : Madame [A] « est venue toute courbée s’asseoir en disant qu’elle s’était fait mal. Elle est restée deux à trois minutes. Elle me disait que c’était sa faute car elle n’aurait pas du prendre le pack d’eau. Je lui ai dit de repartir dans le secteur qu’elle aime bien où il y a moins de poids, elle y a travaillé une bonne demi-heure et ensuite elle est partie prendre ses affaires et elle est descendue dire qu’elle avait trop mal ».
Monsieur [B] [S], collègue de travail, a indiqué « avoir aidé sa collègue car elle était assise et semblait avoir mal. Je lui ai demandé comment elle allait. Elle m’a dit qu’elle s’était fait mal au dos. Après je lui ai donné un coup de main », a précisé qu’avant le fait accidentel déclaré « je l’avais vu travailler et elle était normale » et ajouté qu’après « elle a travaillé un petit peu puis s’est assise à nouveau ».
Madame [R] [O], co-responsable et préparatrice, a indiqué avoir vu Madame [A] avant le fait accidentel et a mentionné que celle-ci était comme d’habitude.
Le visionnage de l’enregistrement de la vidéo-surveillance sauvegardé faisant état d’un créneau horaire compris entre 16 heures 58 et 16 heures 59 a permis de constater que la salariée récupérait de la marchandise uniquement côté gauche lors de ce laps de temps. L’agent de la Caisse a toutefois indiqué qu’il n’avait pas été possible de visionner la totalité de l’exécution de la tâche.
L’examen des pièces versées aux débats et les éléments recueillis au terme de l’enquête diligentée par la Caisse corroborent les déclarations de la salariée concernant la survenue, le 16 mai 2024 aux alentours de 17 heures, correspondant aux horaires habituels de travail de cette salariée, d’un événement soudain à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, laquelle a été constatée par un médecin dans un temps très proche de l’accident. Il apparaît également que le poste occupé par la salariée implique par nature de la manutention consistant en la manipulation ou au déplacement manuel de marchandises, et force est de constater que la salariée décrit un accident survenu à l’occasion de l’accomplissement d’une telle tâche.
L’apparition soudaine d’une lésion au temps et au lieu du travail et médicalement constatée dans un temps très proche du fait accidentel déclaré, les témoignages recueillis auprès des collègues de travail, le visionnage de la vidéo surveillance constituent des présomptions sérieuses, graves et concordantes de l’existence de l’accident litigieux et permettent d’établir une présomption d’imputabilité au travail des faits survenus le 16 mai 2024 aux temps et lieu de travail.
Partant, il apparaît que la [5] a fait une juste application des textes précités en reconnaissant le caractère professionnel de l’accident survenu le 16 mai 2024 au préjudice de la salariée, [K] [A].
En l’état de cette présomption d’imputabilité au travail s’attachant à la lésion « lombosciatalgie droite douleurs invalidantes contracture muscle paravertébraux côté droit » présentée par la salariée, il appartient à l’employeur de la détruire en apportant la preuve que cette lésion a une raison totalement étrangère au travail.
A l’appui de sa démonstration, l’employeur soutient qu’il appartient à la salariée d’établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel et qu’en l’espèce, il n’existe aucun élément indiquant que Madame [A] aurait réellement eu un accident du travail et qu’au contraire, il existe une série d’éléments permettant de remettre en question son existence. Il fait ainsi valoir que:
— Il n’y a aucun témoin direct de l’accident,
— La lésion mentionnée sur le certificat médical initial est une affection chronique ne pouvant être causée par un faux mouvement et a fortiori par le port d’un pack d’eau,
— La salariée a continué à travailler pendant environ 30 minutes après la survenue du prétendu accident,
— Il ne ressort aucun incident ou accident suite au visionnage des caméras.
Force est de constater que la SAS [2] [Localité 10] [8] procède par simple affirmation et livre une appréciation médicale sans étayer son argumentation par des éléments objectifs et probants.
Partant, il apparaît que la SAS [3] échoue à apporter la preuve que la lésion présentée par sa salariée a une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, la décision de la [5] en date du 2 septembre 2024 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de sa salariée, Madame [K] [A], survenu le 16 mai 2024 est opposable à l’employeur, la SAS [2] [Localité 10] [8].
Au regard de l’issue du litige, la SAS [3] sera condamnée aux dépens de l’instance par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bastia, statuant à juge unique, publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
JUGE que la décision de la [6] en date du 2 septembre 2024 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de sa salariée, Madame [K] [A], survenu le 16 mai 2024, est opposable à l’employeur, la SAS [2] [Localité 10] [8],
CONDAMNE la SAS [3] aux dépens de l’instance.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 11].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Trouble mental ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Certificat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Vote ·
- Syndic
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Tempête ·
- Force majeure ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- Insecte ·
- Fait ·
- Entretien ·
- Ouragan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immobilier ·
- Résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Charges
- Côte d'ivoire ·
- Sénégal ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Cour d'assises ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Nullité du contrat ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Partie ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Crédit ·
- Devise ·
- Prêt ·
- Région ·
- Contrats ·
- Change ·
- Remboursement ·
- Monnaie ·
- Épouse
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pouilles ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Violence ·
- Ordonnance ·
- Récidive
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Patrimoine ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Immatriculation ·
- In solidum ·
- Corrosion ·
- Prix ·
- Titre
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Cartes ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Versement ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Nullité du contrat ·
- Sinistre ·
- Risque ·
- Bateau ·
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- Réticence ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.