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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 27 oct. 2025, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 25/00721 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DE2G
N° de Minute :
JUGEMENT DU 27 Octobre 2025
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:
Monsieur BEZZINA, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de Juge unique.
Assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU, Greffier
Débats à l’audience publique du :23 Juin 2025
JUGEMENT: par défaut mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2025 et signé par Monsieur BEZZINA et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Jean marc LANFRANCHI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 7]
Non comparant ni représenté
Madame [S] [L], demeurant [Adresse 6] [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire à Me Jean marc LANFRANCHI
1 expedition à Monsieur [X] [Z] et Madame [S] [L]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [E] [F] a assigné Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [L] devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Elle explique que, le 28 décembre 2023 elle a été sollicitée par Madame [L] [S] pour déposer sur son compte bancaire un chèque édité par Monsieur [Z] [W] d’un montant de 3200 €, à charge pour Madame [F] de restituer cette somme en espèces.
Elle a accepté de rendre ce service et a déposé ledit chèque. Le même jour elle retirait en deux temps la somme convenue, (500 € et 2700 €) et la remettait à Madame [R].
Le 5 janvier 2024, elle se rendait compte en consultant son application bancaire qu’ une opposition avait été faite sur le chèque déposé. Le 8 janvier 2024 La Banque Postale l’informait que le chèque mis à l’encaissement était retourné impayé par la banque de l’émetteur et qu’en conséquence son compte serait débité du montant correspondant.
Madame [F] indique que les requis l’ont placé, dans une position particulièrement délicate, son compte étant menacé de clôture, se trouvant débitrice de la banque postale par leurs seuls agissements fautifs.Madame [L] et Monsieur [Z] ont abusé de sa gentillesse, et lui ont causé un réel préjudice tant financier que moral. La requérante a saisi le conciliateur de justice près le tribunal d’Ajaccio. Celui-ci a convoqué les parties le 10 janvier 2025.
Les requis ne se sont pas déplacés. Un PV de carence a donc été établi.
Madame [F], a été contrainte de s’adresser à justice et réclame au visa de l’article 1240 du Code civil, la condamnation conjointe et solidaire des requis au paiement des sommes suivantes : 3100 € correspondant au montant du chèque impayé et 1500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour le préjudice moral. Des pièces versées au débat, par la requérante, il apparait que les requis reconnaissent la dette.
Bien que régulièrement cités, Madame [L] et Monsieur [Z], n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience du 23 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibérée au 22 septembre 2025 puis prorogée au 27 octobre 2025.
SUR CE,
Les faits de l’espèce s’analysent comme un prêt d’argent liquide de 3200 €, dont le remboursement serait garanti par un chèque du même montant, déposé à la même date.
En préambule, il est fait observer que le chèque de garantie, n’a aucune existence juridique.
Il peut toutefois, par sa concomitance avec le retrait en deux fois de la même somme expliquer les mouvements du compte, ouvert à la banque postale, de Madame [F].
En effet, il semble établi en l’état, qu’un chèque de 3200 €, qui s’est révélé être sans provision a été déposé sur le compte de Madame [F], le 28 décembre 2023 et que dans le même temps Madame [F] a effectué un retrait de 500 € puis de 2700 €, soit 3200 €
Le Tribunal, considère que Madame [L] et Monsieur [Z], n’ont pas contesté la dette, et qu’ils ont trompé Madame [F].
Ils seront dès lors condamnés à lui rembourser la somme de 3200 €.
Toutes les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
Au visa de l’article 1240 du Code civil,
Condamne conjointement et solidairement [S] [L] et [W] [Z], à payer à Madame [E] [F] la somme de 3200€,
Rejette toutes les autres demandes
Le Greffier Le Juge
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