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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 15 oct. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 15 Octobre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
M. LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT
C/
[T]
Répertoire Général
N° RG 25/00211 – N° Portalis DB26-W-B7J-IL3G
__________________
Expédition exécutoire le : 15 Octobre 2025
à :
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Expédition le :
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à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SOMME
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [M] [Z] [H] [T]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Franck DEMAILLY de la SELARL FRANCK DEMAILLY, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Jérémy HANNARD, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 14 mai 2025, Maître DUMOULIN, intervenant au soutien des intérêts de Monsieur le Comptable Public, Responsable du [9], a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Vu l’ordonnance du Président en date du 22 mai 2025 autorisant Maître DUMOULIN à assigner pour l’audience de référé du 4 juin 2025 ;
Vu l’assignation en référé en date du 21 mai 2025 délivrée par Monsieur le Comptable Public, Responsable du [9] à Monsieur [M] [T], au visa de l’article L267 du Livre des procédures fiscales, aux fins de :
Déclarer Monsieur le Comptable Public, responsable du [9], recevable en son action et bien fondé en ses demandes ;Déclarer Monsieur [M] [Z] [H] [T], solidairement responsable avec la société [11] du paiement de la somme totale de 107.188 euros de droits et pénalités, montant dû au titre de sa gérance de droit durant la période à laquelle les manquements répétés aux obligations fiscales de la société [11] ont été constatés ; En conséquence,Condamner Monsieur [M] [Z] [H] [T] à payer à Monsieur le comptable public, responsable du [9] la somme de 107.188 euros ;Condamner Monsieur [M] [Z] [H] [T] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;Condamner Monsieur [M] [Z] [H] [T] au paiement des entiers dépens par application de l’article 696 du CPC ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 1er octobre 2025.
Monsieur le Comptable Public, Responsable du [9] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer Monsieur le Comptable Public, responsable du [9], recevable en son action et bien fondé en ses demandes ;Déclarer Monsieur [M] [Z] [H] [T], solidairement responsable avec la société [11] du paiement de la somme totale de 107.188 euros de droits et pénalités, montant dû au titre de sa gérance de droit durant la période à laquelle les manquements répétés aux obligations fiscales de la société [11] ont été constatés ;En conséquence,Condamner Monsieur [M] [Z] [H] [T] à payer à Monsieur le comptable public, responsable du [9] la somme de 107.188 euros ;Condamner Monsieur [M] [Z] [H] [K] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;Condamner Monsieur [M] [Z] [H] [T] au paiement des entiers dépens par application de l’article 696 du CPC ;
Monsieur [M] [T] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer irrecevable l’action de Monsieur le Comptable Public à l’encontre de Monsieur [M] [T] ; Débouter Monsieur le Comptable Public de l’intégralité de ses demandes ; Condamner Monsieur le Comptable Public à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande tirée de la tardiveté de la saisine :
Au fondement de l’article L.267 du Livre des procédures fiscales, Monsieur le Comptable Public sollicite du juge des référés qu’il déclare Monsieur [T] solidairement responsable avec la société [11] du paiement des droits et pénalités résultant des manquements répétés de la société [11].
Monsieur [M] [T] oppose à Monsieur le Comptable public l’irrecevabilité de l’action en raison de la tardiveté de la saisine pour être intervenue 20 mois après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire engagée à l’égard de la société [11] en octobre 2023, date à compter de laquelle l’administration fiscale avait connaissance de l’inefficacité de l’action en recouvrement.
Au cas précis, il est constant que l’article L.267 du Livre des procédures fiscales ne comportant aucun délai pour la mise en œuvre de la procédure qu’il prévoit, l’action en responsabilité solidaire du dirigeant d’une société doit être engagée dans un simple délai raisonnable à compter de la connaissance du caractère irrécouvrable de la créance. Cela suppose que soit constatée l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société, ce qui ne résultat pas de la seule ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, il résulte suffisamment des pièces de procédure que le demandeur n’a eu connaissance de l’impossibilité définitive de recouvrer que le 12 février 2025, date de délivrance du certificat d’irrécouvrabilité de la totalité de sa créance. Un délai de trois mois s’étant écoulé entre la connaissance de l’irrécouvrabilité et le dépôt de sa requête aux fins d’assigner à jour fixe le 14 mai 2025, il y a lieu de considérer que la saisine est intervenue dans un délai raisonnable.
Les demandes de Monsieur le Comptable Public seront donc déclarées recevables.
Sur la demande de responsabilité solidaire :
L’article L.267 alinéa 1er du Livre des procédures fiscales disposent que « lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. »
A ce titre, Monsieur le Comptable public sollicite du juge des référés qu’il déclare Monsieur [T] solidairement responsable avec la société [11] du paiement de la somme totale de 107.188 euros correspondant aux droits et pénalités dus au titre de sa gérance de droit durant la période au cours de laquelle les manquements répétés aux obligations fiscales de la société [11] ont été constatés, et en conséquence de le condamner à lui payer la somme de 107.188 euros.
Au cas précis, il est constant que la société [11] a été placée en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 5 octobre 2023 et qu’un certificat d’irrécouvrabilité a été établi le 12 février 2025 pour les créances de l’administration fiscale.
Le [9] n’articule pas ses moyens sur des manœuvres frauduleuses, mais sur l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales
Or il est encore constant que si les déclarations relatives à la TVA et au prélèvement à la source ont été déposées dans les délais requis, Monsieur [T], en sa qualité de dirigeant de la société [10], n’a pas reversé à l’administration fiscale les impôts collectés comme l’exigent les article 287 et 1692 du code général des impôts, et ce de manière répétée dès lors que les manquements concernent la période allant du mois de février au mois d’août 2023 pour la TVA et six déclarations pour le prélèvement à la source.
Monsieur [T] soutient que le caractère de gravité qui conditionne l’exercice de l’action fait défaut. A cet égard, il estime que l’absence de règlement des sommes consécutives n’était que la conséquence des tensions de trésorerie qui impactaient la société dont le placement en liquidation judiciaire est contemporain aux manquements reprochés, et que ces manquements ne concernent qu’une période relativement courte d’à peine six mois.
Cependant, le texte précité n’invite pas à considérer la situation économique de l’entreprise sur laquelle Monsieur [T] se contente de généralités. Le temps durant lequel se sont produits les manquements a quant à lui davantage trait à leur caractère répété, considéré ci-avant. Pour apprécier la gravité desdits manquement y a en revanche lieu de considérer la nature des recouvrements litigieux, en ce qu’il s’agit d’une rétention volontaire de taxes déjà collectées dans l’intérêt du trésor public. L’intention délibérée de ne pas respecter des règles fiscales aussi élémentaire constitue un manquement suffisamment grave pour fonder l’action de l’administration fiscale au sens du texte susvisé.
Monsieur [T] fait également valoir que la responsabilité du dirigeant ne saurait être retenue dans la mesure où il est établi que l’impossibilité du recouvrement des créances fiscales est imputable en tout ou partie au manque de diligences de l’administration fiscale dans le recouvrement de la créance et le suivi de l’assiette. Il relève que les avis de mise en recouvrement ont été émis tardivement et que seules cinq mises en demeure de paiement ont été effectuées pour une somme globale de 54.901 euros.
L’article L.267 alinéa 1er du Livre des procédures fiscales impose un lien de causalité entre l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales et le caractère impossible du recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société. Ainsi l’assiette de l’action en recouvrement de l’administration fiscale prévue par ce texte est uniquement constituée des sommes irrécouvrables du fait des manquements établis. Il appartient à l’administration fiscale de faire la démonstration de ce lien de causalité.
Sur ce point, le [9] procède en partie par affirmations. Alors que l’administration fiscale sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [T] pour le paiement des droits et pénalités à hauteur de 107.188 euros, elle ne justifie que de cinq mises en demeure délivrées le 15 mai 2023 pour la TVA de février 2023, le 17 juillet 2023 pour la TVA d’avril 2023, le 31 juillet 2023 pour le prélèvement à la source d’avril 2023, le 15 septembre 2023 pour la TVA de mai 2023 et le 29 septembre 2023 pour le prélèvement à la source de juin 2023, pour un montant total de 54.901 euros.
En l’état de la procédure, il y a dès lors lieu de juger que le lien de causalité entre les manquements et l’impossibilité de recouvrement fait manifestement défaut pour le surplus de la demande. Monsieur [T] sera solidairement déclaré responsable du paiement des impositions et pénalités litigieuses à hauteur de 54.901 euros, somme qu’il sera condamné à payer à Monsieur le Comptable public.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner Monsieur [T] aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur le Comptable Public sollicite la condamnation de Monsieur [T] à lui payer la somme de 5.000 euros.
Monsieur [T] sollicite la condamnation de Monsieur le Comptable Public à lui payer la somme de 1.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter la demande de Monsieur [T] et de le condamner à payer à Monsieur le Comptable Public la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.267 du Livre des procédures fiscales,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur le Comptable Public ;
DECLARE Monsieur [M] [T] solidairement responsable avec la société [11] du paiement de la somme de 54.901 euros correspondant aux droits et pénalités irrecouvrables et dus au titre de sa gérance de droit durant la période au cours de laquelle des manquements graves répétés aux obligations fiscales de la société [11] ont été constatés ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] à payer à Monsieur le Comptable Public la somme de 54.901 euros ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à Monsieur le Comptable Public la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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