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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com., 12 nov. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
C.S. 50135
[Localité 3]
Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial
N° RG 25/00247 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSBW
N° de minute : 25/00050
Copie ex délivrée à
le
République Française
Au nom du Peuple Français
— JUGEMENT -
du 12 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. VERRE SOLUTIONS
prise en la personne de son représentant légal
sise [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth FERNANDEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Anne TRILLAUD, avocat au barreau de SAVERNE
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
sise [Adresse 2]
non représentée
DÉBATS :
l’affaire étant en état d’être jugée, les parties présentes ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2025
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 12 Novembre 2025,
— Réputé contradictoire et en premier ressort
— signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Catherine PICARD, cadre greffier, lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Suivant devis accepté du 7 avril 2022 concrétisé par un marché de travaux en date du 12 septembre 2022 la Selarl CENTRE DES REMPARTS exploitant un cabinet dentaire situé à [Localité 5] a confié à la Sarl VERRE SOLUTIONS des travaux de serrurerie et fermetures extérieures pour un montant de 51.265,20 euros.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 30 août 2023.
La société VERRE SOLUTIONS expose que la société [Adresse 4] reste lui devoir une facture du 20 juillet 2023 d’un montant de 19.234,56 euros impayés malgré mise en demeure du 12 décembre 2024.
Par acte du 11 juin 2025, la société VERRE SOLUTIONS a assigné la société [Adresse 4] devant la chambre commerciale de ce tribunal aux fins de voir :
— Déclarer la demande de la société VERRE SOLUTIONS recevable et bien fondée,
— Condamner la société [Adresse 4] au paiement de la somme de 19.234,56 euros en principal avec intérêts de la BCE majoré de 10 points à partir de la date d’échéance, soit le 18 septembre 2023,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la société [Adresse 4] au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— Condamner la société CENTRE DES REMPARTS au paiement de la somme de 2.500 euros en dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
— Condamner la société [Adresse 4] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la société CENTRE DES REMPARTS aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société VERRE SOLUTIONS se fonde sur le principe de force obligatoire du contrat énoncé à l’article 1103 du Code civil ainsi que l’article 1353 du Code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Elle constate que le [Adresse 4] n’a pas respecté ses obligations contractuelles en refusant de procéder au règlement de la facture du 20 juillet 2023 et lui oppose son attitude déloyale.
Elle estime avoir subi un préjudice né du comportement de résistance abusive de la société CENTRE DES REMPARTS qui l’a contrainte à engager de multiples relances amiables et à l’assigner en paiement.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé en son étude le 11 juin 2025, le [Adresse 4] n’a pas constitué avocat dans les délais légaux.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard.
La procédure a été clôturée le 25 septembre 2025 et mise en délibéré sans débats au 12 novembre 2025.
MOTIFS
Il est constant que le Cabinet dentaire CENTRE DES REMPARTS a confié à la Sarl VERRE SOLUTIONS des travaux de serrurerie et fermetures extérieurs suivant marché de travaux du 12 septembre 2022 pour un montant de 51.265,20 euros.
Il est non moins constant que les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 30 août 2023 et que la société [Adresse 4] reste devoir une facture du 20 juillet 2023 d’un montant de 19.234,56 euros impayée malgré mise en demeure du 18 décembre 2024.
Sur le bien-fondé de la créance principale
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
La société VERRE SOLUTIONS produit à l’appui de ses prétentions la facture du 30 janvier 2023 avec décompte, ainsi que le PV de réception des travaux du 30 août 2023.
La créance de la société VERRE SOLUTIONS apparaît ainsi fondée en son principe et en son quantum.
Il convient de faire droit à la demande principale en condamnant le [Adresse 4] au paiement de la somme de 19.234,56 euros.
Sur l’indemnité de recouvrement
L’article D.441-5 du Code de commerce dispose que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
La facture en date du 20 juillet 2023 étant arrivée à échéance et n’ayant fait l’objet d’aucun règlement, la défenderesse sera condamnée au paiement de l’indemnité prévue.
Sur les dommages et intérêts
Il est de jurisprudence constante que le simple fait de résister à une obligation n’est pas en soit condamnable ; cette résistance doit être abusive.
Relancé à plusieurs reprises et mis en demeure, le CENTRE DES REMPARTS ne s’est pas exécuté et n’a opposé aucun motif pour justifier sa carence.
Sa résistance ainsi caractérisée justifie réparation.
Il convient de le condamner au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse, les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.
Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 800 euros.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort :
DECLARE la demande de la société VERRE SOLUTIONS recevable et bien fondée ;
CONDAMNE la société [Adresse 4] au paiement de la somme de 19 234,56 € en principal avec intérêts de la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur le fondement de l’article 1 343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société [Adresse 4] au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE la Selarl CENTRE DES REMPARTS au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société [Adresse 4] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la société CENTRE DES REMPARTS aux entiers frais et dépens de l’instance.
La cadre greffier La présidente
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