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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 1er juil. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDJT NAC : 72Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Premier Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 27 mai 2025
Entre
Le syndicat des copropriétaires Résidence [G] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, société exploitant sous l’enseigne « CENTURY 21 », inscrite au RCS d’AJACCIO sous le numéro 337 546 980), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
D’une part
Et
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Laura LUCCHESI, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Philippe MONTANE, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [D] [A], demeurant [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
Madame [I] [K] [O], demeurant [Adresse 4]
Non comparante ni représentée
Monsieur [Q] [H], demeurant [Adresse 5]
Non comparant ni représenté
Madame [L] [V], demeurant [Adresse 6]
Non comparante ni représentée
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 7]
Non comparant ni représenté
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /copies service expertise + copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Le [G] est un ensemble immobilier en copropriété situé à [Localité 1], et composé de 57 lots.
Faisant état d’atteintes multiples aux parties communes par voie d’appropriation ou de travaux,, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a fait assigner Monsieur [Q] [H], Monsieur [G] [C], Madame [L] [V], Monsieur [J] [U], Monsieur [M] [X], Madame [D] [A] et Madame [I] [O] en référé expertise.
A l’audience du 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de réserver les dépens.
Monsieur [G] [C] et Monsieur [M] [X] à l’audience, s’en remettent sous réserve de toutes protestations.
Monsieur [Q] [H], Madame [L] [V], Monsieur [J] [U], Madame [D] [A] et Madame [I] [O], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025 puis prorogé au 01er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [G] verse notamment aux débats un procès-verbal de constat du 31 janvier 2025, qui fait état d’aménagements, de travaux, et d’empiètements, réalisés par les copropriétaires sur les parties communes. Il justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire des parties. Il sera fait droit à sa demande.
Sur les autres demandes
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [G], comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Désignons en qualité d’expert Madame [Z] [Y] ([Adresse 8] – [XXXXXXXX01] – [Courriel 1])
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties, et, dans le respect du contradictoire :
Se faire remettre tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre sur les lieux,
— Décrire les travaux réalisés par les requis sur leurs lots au regard notamment de la construction initiale et de leurs titres de propriété,
— Dire s’ils sont constitutifs d’une appropriation des parties communes, s’ils sont constitutifs de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, plus généralement relever toute atteinte aux parties communes et dans quelles proportions,
— Dans l’affirmative, décrire et chiffrer les travaux de nature à remettre en état les lieux et de nature à faire cesser les atteintes,
— Evaluer les préjudices subis par la copropriété notamment au regard de son trouble de jouissance et les chiffrer ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, et leur impartira un délai pour rpésenter leurs dires, dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [G] qui devra consigner la somme 700€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [G] aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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