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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 13 nov. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. GAMU c/ S.A. GENERALI IARD, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A.S. [ Adresse 29 ] [ Localité 31 ] ( CMPM ) |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00239 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLCS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [N] [V],
demeurant [Adresse 24]
représenté par Maître [JZ] [R], demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B603
Madame [T] [L],
demeurant [Adresse 24]
représentée par Maître [JZ] [R], demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B603
S.C.I. GAMU, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître [JZ] [R], demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B603
DÉFENDEURS :
S.A.S. [Adresse 29] [Localité 31] (CMPM),
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante, non représentée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d’assureur de la société PRESTIGE CHAPE-ISOLANT, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
S.A. GENERALI IARD, ès-qualités d’assureur de la société MADISOLATION, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Rémi CORNEUX de la SCP CBF, demeurant [Adresse 19], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101, avocat postulant, Maître [D] WIDMAIER de la SELARL [U] PARNIERE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société DE PAOLA ELECTRICITE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant [Adresse 18], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
S.A.S. MADISOLATION, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. DE PAOLA ELECTRICITE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
Société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, ès-qualités d’assureur de la société ISOLA.CO, prise en la personne de son représentant légal,
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3]
représentée par Maître [C] [CY] de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-[CY], demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403, avocat postulant, Maître [JZ] [P] de la SARL LAMBERT & ASSOCIES, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [H] [X] [E],
demeurant [Adresse 23]
représenté par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C201
Madame [M] [W] épouse [E],
demeurant [Adresse 23]
représentée par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C201 (dépôt de mandat)
Maître [F] [B], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
S.A. ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la société CMPM,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. PRESTIGE CHAPE-ISOLANT, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 34]
représentée par Maître [Y] [A], demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C303, avocat postulant, Maître Alexandre KARACADAG, demeurant [Adresse 25], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. ISOLA.CO, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par Maître Amadou CISSE, demeurant [Adresse 20], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B108 (dépôt de mandat)
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Débats à l’audience publique du 09 SEPTEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 13 NOVEMBRE 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique de vente reçu le 26 févier 2024 par Maître [F] [O], Notaire, la SCI GAMU, ayant pour associés et gérants Monsieur [Z] [N] [V] et Madame [T] [L], a fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 16] à 57360 AMNEVILLE auprès de Monsieur [H] [E] et Madame [M] [W], pour un montant de 400 000 euros.
Le 18 juin 2024, le conseil de Monsieur [Z] [N] [V] et Madame [T] [L] a adressé à Monsieur [E] et Madame [W] un courrier notamment afin de leur signaler la présence de désordres, les mettre en demeure d’adresser toutes les factures des entreprises relativement aux travaux de construction et leur demander comment ils entendaient les indemniser.
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Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 16, 19, 21, 22 et 23 mai 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI GAMU, Monsieur [Z] [N] [V] et Madame [T] [L] ont fait assigner Monsieur [H] [X] [E], Madame [M] [W], Maître [F] [B], la SARL ISOLA.CO, la société commerciale de droit belge QBE EUROPE, ès-qualités d’assureur de la société ISOLA.CO, la SAS MADISOLATION, la SA GENERALI, ès-qualités d’assureur de la société MADISOLATION, la SAS [Adresse 29] METZ (CMPM), la SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la société CMPM, la SARL PRESTIGE CHAPE-ISOLANT, la société d’assurance à forme mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d’assureur de la société PRESTIGE CHAPE-ISOLANT, la SARL DE PAOLA ELECTRICITE, la SA MAAF ASSURANCES (MAAF PRO), ès-qualités d’assureur de la société DE PAOLA ELECTRICITE, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile et 1101 et suivants et 1792 et suivants du Code civil, aux fins de voir :
— Dire et juger la demande de Monsieur [Z] [N] [V] et Madame [T] [L] recevable et bien fondée ;
— Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes, irrecevables et mal fondées ;
En conséquence :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire de leur immeuble et désigner tel Expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Leur donner de ce qu’ils consigneront l’avance des frais d’expertise ;
— Enjoindre à Monsieur [H] [E] et Madame [M] [W], sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de produire :
toutes les factures des entreprises listées à l’acte de vente comme ayant participé à la construction,les factures de l’entreprise ayant réalisé les travaux de gros-œuvre et de toiture, ainsi que l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale le couvrant pour ces travaux ;- Condamner in solidum Monsieur [H] [E] et Madame [M] [W] à payer à Monsieur [N] [V] et Madame [T] [L] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [H] [E] et Madame [M] [W] aux entiers dépens.
La SA GENERALI IARD a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 13 juin 2025, elle demande de lui donner acte, au besoin dire et juger qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés et sous les plus expresses réserves et garantie et condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens.
La SMABTP a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 1er juillet 2025, elle demande de :
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à prudence de Justice sur la demande d’expertise ;
— Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ;
— Dire et juger que la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert sera à charge des demandeurs ;
— Condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens.
La SA MAAF ASSURANCES a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 13 août 2025, elle demande de :
— Débouter la SCI GAMU de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées à son encontre ;
— Condamner la SCI GAMU à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers frais et dépens.
Monsieur [H] [E] et Madame [M] [W] ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 26 août 2024, Monsieur [H] [E] demande de :
— Dire et juger qu’il s’en rapporte à Justice quant à la demande d’expertise tous moyens et droits réservés ;
— Dire et juger sur les frais seront supportés par les demandeurs ;
— Condamner la SCI GAMU, Monsieur [Z] [N] [V] et Madame [T] [L] aux entiers frais et dépens.
La SARL ISOLA.CO a constitué avocat.
La société de droit belge QBE EUROPE a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 09 septembre 2025, elle demande de :
— Lui donner acte ainsi qu’à la société ISOLA.CO de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’une mesure d’expertise, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité ;
— Réserver les dépens.
Maître [F] [O] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 10 septembre 2025, elle demande de :
— Constater que les demandeurs ne précisent pas en quoi la responsabilité du notaire serait susceptible d’être engagée et donc ne justifient d’aucun motif légitime à son égard, pour solliciter sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure ;
En conséquence :
— Renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir ;
— Les débouter de leurs demandes, fins et conclusions à son égard ;
— Condamner les demandeurs à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et de ses protestations et réserves ;
— Condamner les demandeurs à supporter les frais de cette expertise ainsi que les entiers dépens de la procédure de référé.
La SARL PRESTIGE CHAPE-ISOLANT a constitué avocat. A l’audience du 08 juillet 2025, elle a émis protestations et réserves.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 26 août 2025, la SCI GAMU, Monsieur [Z] [N] [V] et Madame [T] [L] ont repris les termes de l’assignation sollicitant en outre du Président du Tribunal judiciaire :
— Qu’il dise et juge leur demande recevable et bien fondée ;
— Qu’il rejette toutes conclusions contraires comme injustes, irrecevables et mal fondées;
— Qu’il déboute toutes les parties de leurs demandes dirigées contre eux.
La SAS CMPM, la SAS MADISOLATION, la SARL DE PAOLA ELECTRICITE et la SA ALLIANZ IARD n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
La SAS CMPM, la SAS MADISOLATION, la SARL DE PAOLA ELECTRICITE et la SA ALLIANZ IARD n’ont pas comparu alors que l’acte a été signifié à personne à la SAS CMPM, la SARL DE PAOLA ELECTRICITE et la SA ALLIANZ IARD et à domicile à la SAS MADISOLATION, La demande en principal étant indéterminée, la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’espèce, dans un procès-verbal de constat du 28 juin 2024, Maître [J] [I], commissaire de Justice, a relevé :
« [Localité 33] – séjour intérieur :
Dans cette pièce, au niveau du doublage, qui recouvre le mur de façade, côté Ouest, il y a des cloques qui sont visibles sur le plafond. A ce niveau, je me situe juste en dessous d’une terrasse, dont la partie requérante m’indique que l’étanchéité est défaillante.
Au niveau de la porte-fenêtre principale, qui donne sur la terrasse du jardin arrière, il y a des pièces métalliques d’ancrage des fermetures trois points de la porte-fenêtre, qui ont cassé, notamment le système de fermeture de partie basse et le système de fermeture de partie haute.
Au niveau de la porte-fenêtre de gauche du salon – séjour, la poignée de la porte-fenêtre est cassée, sur l’ensemble du cache d’habillage, qui est incomplet.
Sur la fenêtre, qui se trouve à droite du salon – séjour, qui donne vers la cuisine, là aussi, il y a tout un cache d’habillage qui est fissuré et cassé. La deuxième fenêtre coulissante est également cassée au niveau de la poignée et du cache.
Partie extérieure :
Je me dirige au niveau de la façade arrière, côté angle Nord-ouest. A ce niveau, je constate que le crépi se décolle sur toute la partie basse, sur près de 1,50 m de long. Je constate également que des plaques de parement de couleur noire ont été collées au droit de la descente d’eaux de pluie et que ces plaques de parement se décollent. Là où les plaques de parement se décollent, des traces d’humidité et de décollements de crépi sont visibles, car l’enduit sonne creux et présente des microfissures un peu partout. Visiblement ces plaques de parement ont été collées pour cacher des décollements de crépi ou des traces d’humidité, qui sont visibles au dos des plaques.
Dans le prolongement des plaques de parement, qui ont été collées sur les chaînages d’angle, je constate que les cloques et l’humidité se prolongent sur l’enduit tout le long de la descente d’eaux de pluie. D’une manière générale, les zones, où sont visibles les infiltrations ou les traces de coulures, sont visibles au droit de l’étanchéité de la terrasse du 1er étage arrière de la maison, qui surplombe le salon – séjour.
Je constate également, sur le mur crépi, des traces de rouleau de peinture, non-homogènes, d’aspect récent. En effet, il m’est précisé par la partie requérante que, juste avant de prendre possession de la maison, ce pan de façade a été repeint. En effet, je constate, et on peut le voir sur les photographies, que toute la partie façade Ouest du salon – séjour a été repeinte récemment en gris clair, formant un rendu non-homogène et notamment un défaut esthétique de finition sur tout le pignon. Du salpêtre se développe sur le crépi, sur les ébrasements des fenêtres du salon – séjour, côté Ouest, ainsi que sur les ébrasements des jambages des portes-fenêtres du salon – séjour, c’est-à-dire au droit des menuiseries qui se trouvent au rez-de-chaussée, sous la terrasse de l’étage, qui présente des défauts d’étanchéité.
Je constate que l’autre partie du salon – séjour au rez-de-chaussée, qui se trouve sous cette terrasse de l’étage, présente également une peinture récente de couleur gris clair, non-homogène et non-assortie au reste de la façade avec, là aussi, des traces de remontées d’humidité, formant des auréoles sur l’enduit et, à la jonction avec la partie garage, la gouttière a fait l’objet d’un masticage, avec une réparation de fortune, mais elle n’est pas étanche non plus le long du solin.
De retour au niveau du pignon côté Ouest, je constate, sur les parties basses, des taches d’humidité qui sont visibles sur le crépi, alors même que la partie requérante m’indique que, depuis près de cinq jours consécutifs, il y a des températures positives proches de 30 ° actuellement. Au niveau des zones de crépi sur ce pignon, plusieurs zones sonnent anormalement creux lorsqu’on les toque et des bouts de plaques de crépi se décollent également le long de la grille de toiture et des tuiles, formant des fissures.
Me trouvant au niveau du jardin arrière, je constate que, d’une manière générale, tous les crépis des murettes périphériques sont recouverts de salpêtre de coulures d’infiltrations blanchâtres et de décollements, avec fissures. Cela concerne toutes les murettes périphériques. Il en est de même pour la dépendance, qui se trouve sur l’arrière, où on retrouve de l’humidité sur l’ensemble des enduits et crépis, avec des zones de décollements, qui commencent à apparaître un peu partout.
Je me dirige ensuite au niveau de la façade avant, où il y a la porte palière principale d’entrée de la maison. Cette porte palière dispose d’un moyen d’ouverture par un barillet de sécurité classique, avec une clé et d’un deuxième système de déverrouillage par empreintes digitales.
Il m’est précisé, par la partie requérante, que les vendeurs ne lui ont remis qu’une télécommande au lieu des deux télécommandes, dont la télécommande maître, ce qui ne permet pas aujourd’hui de reprogrammer l’empreinte digitale et d’effacer les anciennes empreintes digitales, qui permettent toujours d’ouvrir la porte, nécessitant aujourd’hui une reprogrammation générale, avec changement des platines d’empreintes digitales.
Je me dirige ensuite sur la façade avant, où il y a des décollements de crépi, qui longent tout le solin du 1er étage.
Au niveau de la toiture du garage, le solin et la jonction avec les tuiles, qui bordent le solin, présentent des gondolements et des jours qui sont apparents et visibles.
A ce niveau, en partie intérieure du garage, je constate que, au droit de cette zone, des infiltrations sont visibles sur le plafond du garage.
Etat de la terrasse du 1er étage :
Il s’agit de la terrasse, qui se trouve au-dessus du salon – séjour, où j’ai constaté des traces d’infiltrations en plafond, ainsi que sur les enduits du rez-de-chaussée. Cette terrasse est composée d’une dalle béton. Je constate qu’il y a des remontées d’étanchéité en périphérie de la terrasse, mais elles sont incomplètes. Sur la partie où les remontées d’étanchéité arrivent contre la façade de la partie habitable, il n’y a pas de solin ou de bande soline en zinguerie, et les remontées d’étanchéité sont inférieures à 15 cm, elles font à-peu-près 8 cm à 10 cm de haut. Sous les deux tablettes de portes-fenêtres, il y a une réservation d’environ 5 cm, la membrane d’étanchéité est insuffisante et perfectible.
Il y a différentes cavités qui sont visibles, avec des trous entre les éléments d’appuis des portes-fenêtres et la remontée d’étanchéité. Au niveau de la terrasse qui est bétonnée, je constate que le revêtement béton n’est pas étanche. Je constate qu’il y a une seule évacuation pour cette terrasse et, en marchant sur le dallage béton de la terrasse, je constate que de l’eau s’écoule à travers cette évacuation, alors même que le dessus de la terrasse est sec, indiquant qu’un ensemble d’eau d’infiltrations se trouve aujourd’hui capturé et bloqué sous le dallage béton. Je constate également que, de manière anormale, toute l’évacuation de la toiture arrière de la maison arrive sur une descente d’eaux de pluie qui n’est pas canalisée et qui retombe directement sur cette terrasse, entraînant donc des surplus d’eau que ne peut absorber cette terrasse, qui déjà n’est pas étanche. Par ailleurs, je constate que, au niveau de cette terrasse, il n’y a pas d’évacuation de secours, dite évacuation de trop-plein.
Je constate que, là où est placée la seule et unique descente d’eaux pluviales, qui récupère la toiture arrière de la maison, elle est placée dans l’angle Nord-ouest et, sur le pignon Ouest, il n’y a pas d’autre évacuation en attente, ni de regard en attente au droit de tout le pignon Ouest de la façade latérale du pavillon. Au niveau des couvertines, qui recouvrent ces tablettes, je constate une multitude de boulons de fixation, qui ont été fixés en plein milieu des couvertines de manière anormale et, par ailleurs, le débord des couvertines est inférieur à 2 cm par rapport aux enduits extérieurs, voire même il y a plusieurs éléments de couvertines qui touchent l’enduit, qui ne permet pas un effet d’évacuation de la goutte d’eau sur l’extérieur.
Avant de me retirer, j’effectue également quelques clichés de la toiture plane, côté garage arrière, où la gouttière est enfoncée et elle est placée beaucoup trop près des tuiles avec, par endroits, seulement 2 cm de réservation, ce qui ne permet pas d’évacuer les eaux de pluie directement dans la gouttière, mais au-dessus de celle-ci.
Il y a une tuile qui est cassée sur le pan de toiture côté garage et il y a une insuffisance de finition d’étanchéité sur une tuile à douille sur le pan de toiture arrière-garage, où il y a uniquement une membrane simple, qui a été mise en place sur la tuile à douille. Au niveau des deux portes-fenêtres, qui donnent sur cette terrasse arrière au 1er étage, les menuiseries de couleur grise sont constellées de taches de peinture et de reprises diverses de projections, qui ne partent pas.
Constatations sur la place de stationnement, qui se trouve sur le devant de la maison :
Au niveau de la maison de la partie requérante, il y a un garage, avec un accès sur le côté droit et il y a une allée pour stationnement véhicule, qui est aménagée sur le côté gauche.
Actuellement, devant l’allée d’accès à la partie requérante, il y a des espaces végétaux en terre, qui sont inachevés, cela permet encore un accès au parking de stationnement véhicules, qui se trouve sur le côté gauche de la maison de la partie requérante, car il n’y a pas de plantation ou d’arbre sur le domaine public, qui entrave cet accès.
Par ailleurs, la partie requérante m’indique que, sur la maison voisine qui est contiguë, l’ensemble du trottoir a été goudronné devant le garage et devant la zone de stationnement et non devant chez elle".
Dès lors, nonobstant les réserves émises par Monsieur [H] [E] sur l’existence des griefs invoqués, les demandeurs justifient de possibles désordres et vices affectant l’immeuble susceptibles d’engager la responsabilité des vendeurs, Monsieur [H] [E] et Madame [M] [W], et des constructeurs, à savoir la SARL ISOLA.CO, la SAS MADISOLATION, la SAS [Adresse 29] [Localité 31] (CMPM), la SARL PRESTIGE CHAPE-ISOLANT et la SARL DE PAOLA ELECTRICITE.
De même peut être mobilisée la garantie de la SA GENERALI, assureur de la société MADISOLATION, de la SA ALLIANZ IARD, assureur de la société CMPM, de la société d’assurance à forme mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la société PRESTIGE CHAPE-ISOLANT et enfin de la société commerciale de droit belge QBE EUROPE, assureur de la société ISOLA.CO.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de la SCI GAMU, Monsieur [Z] [N] [V] et Madame [T] [L].
Il ressort des termes de l’acte de vente que la société DE PAOLA ELECTRICITE a été chargée des travaux d’électricité et de la VMC alors que son attestation d’assurance auprès de la MAAF est annexée à l’acte de vente. La responsabilité de son assurée étant susceptible d’être retenue, sa garantie pourrait être mobilisable.
Le demandeur à la mesure d’instruction doit démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer sa situation probatoire.
La SCI GAMU, Monsieur [Z] [N] [V] et Madame [T] [L] rapportent notamment la preuve de ce que l’attestation d’assurance de la société HB57 qui aurait réalisé les travaux de gros-œuvre et qui a été annexée au contrat de vente ne précise pas la période de garantie. L’attestation d’assurance de la société MEDISOLATION vaut pour la période échue du 1er janvier au 31 décembre 2017 alors que l’immeuble a été construit en 2021.
Dès lors en sa qualité de notaire instrumentaire de l’acte de vente, Maître [F] [O] peut voir sa responsabilité engagée au titre de son obligation d’information et de conseil.
Par conséquent, la mesure d’expertise sera opposable à l’ensemble des parties mises en cause.
Sur la demande de production de pièces
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La communication de pièces constitue une mesure pouvant être ordonnée au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Afin de déterminer les travaux effectivement réalisés, les acquéreurs justifient d’un intérêt à se trouver en possession des factures des entreprises ayant participé au chantier.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande sur ce point et de condamner Monsieur [H] [E] et Madame [M] [W] à produire toutes les factures des entreprises listées à l’acte de vente comme ayant participé à la construction et les factures de l’entreprise ayant réalisé les travaux de gros-œuvre et de toiture, sous astreinte de 50 euros par entreprise et par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
En revanche, il n’est pas établi que les vendeurs soient en possession d’un attestation d’assurance responsabilité civile décennale de la société HB 57 autre que celle qui a été annexée à l’acte de vente.
Dès lors la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Juge des référés « statue sur les dépens ».
Il convient de condamner la SCI GAMU, Monsieur [Z] [N] [V] et Madame [T] [L] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ".
Les responsabilités n’étant pas encore établies, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par la SCI GAMU, Monsieur [Z] [N] [V] et Madame [T] [L].
Etant fait droit à la mesure d’expertise, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par la SA MAAF ASSURANCES et Maître [F] [B].
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise de la maison d’habitation situé sis [Adresse 16] à [Localité 21] au contradictoire de l’ensemble des parties mises en cause et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [K] [G]
« [Adresse 30]"
[Localité 22]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 27]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 31]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sise [Adresse 16] à [Localité 21] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence, d’une part des désordres, de seconde part, des vices ou non-conformités allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
— Distinguer d’une part, les désordres, de seconde part, les vices, de troisième part, les non-conformités ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement de travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception ; à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;
— Indiquer la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
— Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par les désordres ainsi que l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces désordres, vices ou défauts de conformité) ;
— Entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher d’une part, la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons, de seconde part, la réalité des vices et/ou non conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— S’agissant des vices :
— Préciser pour chacun s’il provient notamment :
d’une usure normale de la chose,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l’auteur,de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres),d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
— Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
— Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
— Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
— Indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils diminuent cet usage (selon les termes de l’article 1641 du Code civil) ;
— Dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
— Dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser – dans une « note aux parties » intermédiaire- les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
— S’agissant des non-conformités, fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, dans une « note aux parties » intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
— S’agissant des désordres :
— Indiquer pour chacun s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser pour chaque désordre s’il provient notamment :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre, vice par vice, et non-conformité par non-conformité, ainsi que la durée de ces travaux ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres et/ou des vices et/ou des non-conformités non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres et/ou vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, avenants, conditions particulières et générales, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats de commissaire de justice, rapports d’expertise privée, … étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS DE SAUVEGARDE :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des désordres, des vices ou des non-conformités, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les demandeurs à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties accompagné des mêmes annexes ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 4 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [Z] [N] [V] et Madame [T] [L], chacun pour moitié, avant le 13 janvier 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [Z] [N] [V] et Madame [T] [L] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [Z] [N] [V] et Madame [T] [L] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] et Madame [M] [W] à remettre à la SCI GAMU, Monsieur [Z] [N] [V] et Madame [T] [L], pris ensemble, toutes les factures des entreprises listées à l’acte de vente comme ayant participé à la construction et les factures de l’entreprise ayant réalisé les travaux de gros-œuvre et de toiture, sous astreinte de 50 euros par entreprise et par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce durant trois mois ;
DÉBOUTE la SA MAAF ASSURANCES, la SCI GAMU, Monsieur [Z] [N] [V], Madame [T] [L] et Maître [F] [B] de leur demande formée en application de l’article 700 du Code procédure civile ;
CONDAMNE la SCI GAMU, Monsieur [Z] [N] [V] et Madame [T] [L] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le treize novembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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