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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 23/03814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 23/03814 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GS6U
N° minute : 25/00018
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SARL DLGN PARE BRISE exerçant sous l’enseigne RAPID PARE-BRISE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 809 387 905
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-josèphe LAURENT avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Marie MERCIER-DURAND, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [C] [P]
né le 18 juin 1992 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 12 Décembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
copies délivrées le 26 FEVRIER 2025 à :
SARL DLGN PARE BRISE
Monsieur [C] [P]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordre de réparation en date du 12 février 2022, Monsieur [C] [P] a confié à la SARL DLGN PARE BRISE la réparation de son véhicule de marque Citroën DS3 immatriculé [Immatriculation 5].
Selon procès-verbal de constat amiable du 15 avril 2022, le véhicule de marque OPEL immatriculé [Immatriculation 6], dont l’assuré est la SARL DLGN PARE BRISE et conduit par Monsieur [C] [P], a été accidenté.
Par courrier recommandé de son conseil du 23 novembre 2023, reçu le 24 novembre 2023, la SARL DLGN PARE BRISE a mis en demeure Monsieur [C] [P] de lui régler sous huitaine la somme de 600 euros dont il demeure redevable à son égard.
Se plaignant d’une franchise demeurant à la charge de Monsieur [C] [P], la SARL DLGN PARE BRISE a, par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse à l’audience du 18 janvier 2024 aux fins de voir :
— la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,
— condamner Monsieur [C] [P] à lui payer la somme principale de 600 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023, date de présentation de la lettre RAR de mise en demeure de payer,
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
— condamner Monsieur [C] [P] au paiement d’une somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Monsieur [C] [P] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et / ou contraires.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, pour explications complémentaires de la SARL DLGN PARE BRISE à la demande du tribunal et production de pièces supplémentaires, et a été retenue à l’audience du 13 juin 2024.
A cette audience, la SARL DLGN PARE BRISE, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses conclusions écrites et aux pièces qu’elle déposait. Sur le fondement des articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants et 1231-1 et suivants, ainsi que des articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile, elle a maintenu ses demandes telles qu’elles ressortaient de l’assignation.
Monsieur [C] [P], cité à l’étude de commissaire de justice et avisé des dates de renvoi, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
Par jugement avant dire droit du 24 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 décembre 2024,
— enjoint à la SARL DLGN PARE BRISE de :
* produire le justificatif de la signification de ses conclusions écrites et de ses nouvelles pièces à Monsieur [C] [P],
* donner toutes explications utiles et produire tous justificatifs correspondants sur la mention manuscrite d’une franchise de 600 euros sur le procès-verbal de restitution, tandis que la facture établie le 14 octobre 2022 par la SARL CARROSSERIE [Localité 8] mentionne une franchise de 400 euros,
* produire les conditions de prêt d’un véhicule de courtoisie, le justificatif de ce que l’assureur AVIVA lui a réclamé le paiement de la franchise et qu’elle a réglé celle-ci, et le justificatif de ce que ladite franchise serait à la charge de Monsieur [C] [P],
— enjoint aux parties de :
* donner toutes explications utiles et produire tous justificatifs correspondants sur le fait que le procès-verbal de restitution du véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 6] est daté du 14 avril 2024, tandis que le constat amiable d’accident concernant ledit véhicule mentionne le 15 avril 2024 comme date d’accident et sur la mention manuscrite "franchise de 600 € en cas de sinistre" avec une surcharge du chiffre 6 qui apparaît avoir été apposée sur un autre chiffre, figurant sur le procès-verbal de restitution,
* donner toutes explications utiles et produire tous justificatifs correspondants sur la pièce n° 3-5 jointe à l’assignation de la SARL DLGN PARE BRISE, à savoir le courrier que l’expert en automobile de BCA USC AVIVA a adressé à cette dernière le 13 mai 2022 aux termes duquel celui-ci a indiqué qu’il avait été chargé d’expertiser le véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 7], que ses constatations sur le véhicule ne confirmaient pas les informations portées sur sa déclaration de sinistre, qu’il avait informé le détenteur du véhicule de cette situation, l’invitant à surseoir à la réparation et qu’il appartenait à la SARL DLGN PARE BRISE de lui confirmer ou d’infirmer ces recommandations, qu’il suspendait toute autorisation de règlement direct au réparateur et rappelait qu’une éventuelle remise en état précipitée du véhicule pourrait constituer un obstacle majeur à la bonne fin du dossier, et justifier de la suite donnée au dit courrier,
— rappelé que les parties doivent préalablement à l’audience s’échanger leurs pièces et observations écrites et justifier de cet échange en cas de non comparution de l’une des parties,
— réservé l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.
A cette audience, la SARL DLGN PARE BRISE, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 2 et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants et 1231-1 et suivants, ainsi que des articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,
— condamner Monsieur [C] [P] à lui payer la somme principale de 600 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023, date de présentation de la lettre RAR de mise en demeure de payer,
— maintenir l’exécution provisoire de la décision qui est de droit,
— condamner Monsieur [C] [P] au paiement d’une somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Monsieur [C] [P] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et / ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
— Monsieur [C] [P] lui avait confié un véhicule Citroën DS 3 immatriculé [Immatriculation 5] à la suite d’un bris de glace ; que dans le cadre du règlement de ce sinistre, le défendeur lui avait cédé sa créance d’indemnisation au titre de l’assurance du véhicule MMA afin que les réparations soient réglées directement par l’assureur entre ses mains ; que l’assureur a souhaité faire expertiser le véhicule pour s’assurer de la conformité des réparations, ce qui a donné lieu à l’émission d’un avoir partiel sur la première facture ; qu’aucune somme n’est réclamée au défendeur à ce titre,
— du fait de la nécessité de faire expertiser le véhicule Citroën DS3, elle a prêté un véhicule de courtoisie Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 6] à Monsieur [C] [P] ; qu’un accident est survenu avec ce véhicule le 14 avril 2022 dans lequel ce dernier est impliqué ; qu’AVIVA, l’assureur du véhicule, est intervenu pour le règlement du sinistre et a facturé la franchise de 600 euros stipulée au contrat et rappelée dans le procès-verbal de remise du véhicule ; qu’après avoir réglé la franchise, elle l’a légitimement refacturée au défendeur responsable du sinistre,
— la mise en demeure adressée par son conseil à Monsieur [C] [P] est restée vaine,
— le procès-verbal de restitution fait état d’une surcharge car il avait initialement été indiqué 500 euros, mais qu’il s’agissait du montant hors taxes,
la somme de 80 euros ne correspond pas à une franchise mais à l’avoir partiel émis s’agissant du véhicule Citroën, après expertise du véhicule demandée par l’assureur MMA.
Monsieur [C] [P], cité à l’étude de commissaire de justice et avisé de la date de réouverture des débats, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
D’une part, l’article 16 du code de procédure civile dispose que :
“ Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”
Or, contrairement à ce qui lui avait été demandé par jugement avant dire droit, la SARL DLGN PARE BRISE ne justifie pas avoir signifié ses deux jeux de conclusions écrites à Monsieur [C] [P], ni ses nouvelles pièces, cette dernière se bornant à produire un courrier daté du 10 décembre 2024 à destination du défendeur sans preuve de sa réception.
D’autre part, et contrairement à ce qui lui a été demandé par jugement avant dire droit, la demanderesse ne s’explique pas sur le fait que la mention manuscrite d’une franchise de 600 euros figure sur un procès-verbal de restitution du véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 6] daté du 14 avril 2024, tandis que le constat amiable d’accident concernant ledit véhicule mentionne le 15 avril 2024 comme date d’accident, ni sur le fait que la facture établie le 14 octobre 2022 par la SARL CARROSSERIE [Localité 8] mentionne une franchise de 400 euros.
De plus, alors que la SARL DLGN PARE BRISE soutient qu’AVIVA, l’assureur du véhicule, a facturé la franchise de 600 euros stipulée au contrat qu’elle a refacturée aux défendeur après l’avoir réglée, elle ne produit ni les conditions de prêt d’un véhicule de courtoisie, ni le justificatif de ce que l’assureur AVIVA lui a réclamé le paiement de la franchise et qu’elle a réglé celle-ci, ni le justificatif de ce que ladite franchise serait à la charge du défendeur, ainsi que cela lui a été demandé par jugement avant dire droit. Elle ne produit pas dantage les conditions de garantie de ses véhicules, ni le détail du règlement de 8 761,23 euros qu’elle a reçu d’Abeille Assurances et que cette dernière lui annonçait par courrier ou mail séparé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demanderesse sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 600 euros au titre de la franchise formulée à l’encontre de Monsieur [C] [P] et de sa demande subséquente au titre des intérêts.
La SARL DLGN PARE BRISE, partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SARL DLGN PARE BRISE de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la SARL DLGN PARE BRISE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL DLGN PARE BRISE aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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