Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 mai 2025, n° 25/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01989 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Z5T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 mai 2025 à 15:05
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 mai 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Mai 2025 reçue et enregistrée le 27 Mai 2025 à 14:54 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisé , représentée par Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON.
[O] [X]
né le 13 Avril 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [X], a été entendue en sa plaidoirie ;
Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON. représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [X] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [O] [X] le 09 mai 2023 ;
Attendu que par décision en date du 25 mai 2025 notifiée le 25 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 27 Mai 2025 , reçue le 27 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
Attendu que par voie de conclusions , le conseil de l’ intéressé demande de constater l’ irrégularité de la procédure au motif de l’ absence de mention au procès- verbal de saisine de toute mention de l’ habilitation de l’ agent qui a procédé à la consultation du FPR; que ne figure ni son identité , ce qui ne permet pas de procéder à son contrôle , ni son habilitation;
que cette carence e entache d ‘irrégularité la procdure ; qu ‘à titre subsidiaire, si cet agent est [J] [G], il convient d ‘ordonner le contrôle de son habilitation;
Attendu qu ‘au terme de sdispositions d el’ artcile 15-5 du CPP :
“ Seuls les personnels spécialement et individuellemnt habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d’une enquête ou d’ une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée;
L’ absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’ emporte pas , par elle-même , nullité de la procédure “;
Attendu en l’ espèce qu’ il résulte de la procédure de police , l’ établissement d’ un procès-verbal de saisine en date du 24 mai 2025 établi à 16h30, relatant les diverses phases du contrôle d’identité dont a fait l’ objet [O] [X];
que ce procès-verbal porte expressément sous la date les mentions : “ Nous, [J] [L], gardien de la paix en fonction à [Localité 2] ,
Agent de police judiciaire en résidence à [Localité 2] ,
Nous trouvant au service , placé sous l’ autorité de monsieur le directeur zonal des CRS sud-est,
agissant conformément aux instructions reçues de madame le commissaire divisionnaire [W] [R] , directrice de la PAF, OPJ territorialement compétent,
de mission de sécurisation … etc” ,
que plus loin est portée la mention : “ passé au fichier des personnes recherchées , ce dernier fait l’ objet d’ une fiche ..etc ” ,
ledit procès-verbal se terminant par la mention: “ dont procès-verbal que signent avec nous nos assitants “,
et suivent une signature sous la mention de l’ APJ, et plusieurs signatures sous la mention des assistants …
qu’ en premier lieu , la lecture de ce qui précède suffit à comprendre logiquement que le rédacteur de ce procès-verbal est bien [J] [G], APJ , agissant sur instructions du commissaire divisionnaire [W] [R];
que par suite, il est bien l’ auteur des diligences effectuées sur le fichier des personnes recherchées;
que si ne figure pas la mention expresse de son habilitation, il convient de rappeler d’une part qu’ au regard du texte précité, une telle carence n’ est pas de nature à emporter par elle-même la nullité de la procédure , d’ autre part qu’ il n’ y a pas lieu de faire procéder à un contrôle de son habilitation, les mentions portées sur le procès-verbal suffisant à notre juridiction pour se convaincre de la réalité de son habilitation, et notamment la circonstance que cet APJ agissait conformément aux instructions du commissaire divisionnaire [W] [R] , garantissant à elle seule la détention par lui de cette habilitation ;
qu’ il y a lieu par suite de constater la régularité de la procédure;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS le moyen soulevé ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [O] [X] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Ordonnance ·
- Etablissement public ·
- Copie ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Public ·
- Chambre du conseil
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Martinique ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Dette
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Carolines ·
- Tiers
- Livraison ·
- Retard ·
- Intempérie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Adresses ·
- Défaillance ·
- Force majeure ·
- Suspension ·
- Acquéreur ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Franchise ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Procès-verbal ·
- Restitution ·
- Demande
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Identité ·
- Avocat ·
- Moyen de transport ·
- Date
- Architecte ·
- Assureur ·
- Clause ·
- Tva ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Fins de non-recevoir ·
- Garantie décennale ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Médiation ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Zaïre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse ·
- Adresses ·
- Activité professionnelle ·
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Incapacité de travail ·
- Incapacité ·
- Emploi
- Adresses ·
- Vices ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Électricité ·
- Ès-qualités ·
- Ouvrage ·
- Vente
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.