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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 20 févr. 2026, n° 24/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ E ], S.A.S. [ K ] [ C ] ( repr. par Mme [ K ] c/ Compagnie d'assurance Mutuelle des Architectes Français ( MAF ), Société SDE TRESPA INTERNATIONAL BV, S.A.S., S.A. SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A. MMA IARD, S.A.S. ABC ARCHITECTES, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. APAVE SUDEUROPE |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 20 Février 2026
MINUTE N°26/109
N° RG 24/00875 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PN2J
Affaire : S.A.S. [K] [C]
C/ S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. [E]
Société SDE TRESPA INTERNATIONAL BV
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
S.A. [V] IARD
S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
S.A.S. ABC ARCHITECTES
Compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF)
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT :
S.A.S. [K] [C] (repr. par Mme [K], associée)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET À L’INCUDENT :
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
S.A.S. [E], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Marguerite DELTORT-LINOTTE de , avocats au barreau de NICE, avocats postulant
Société SDE TRESPA INTERNATIONAL BV
[Adresse 6]
[Localité 5]
[Localité 6]
défaillant
S.A.S. APAVE SUDEUROPE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. [V] IARD, prise en la personne de son représentant légal, en exercice, prise en sa qualité d’assureur de S.A.S. [E]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, prise en sa qualité d’assureur de S.A.S. [E]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. ABC ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
LE KRYSTAL
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
Mutuelle des Architectes Français – MAF prise en la personne de son représentant légal en exercice, prise en sa qualité d’assureur de S.A.S. ABC ARCHITECTES
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 08 Janvier 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 20 Février 2026 a été rendue le 20 Février 2026 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Grosse :
Expédition :
Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Me Nicolas DEUR
Maître Marguerite DELTORT-LINOTTE de la SELARL GHM AVOCATS
Me Déborah LEVY
Le 20/02/2026
Vu les actes de commissaire de justice du 24, 29 et 30 janvier 2024 par lesquels la SAS [K] [C] a fait assigner la SAS [E], la SA [V] IARD en qualité d’assureur de la SAS [E], la SAM SMABTP qualité d’assureur de la SAS [E], la SAS ABC ARCHITECTES, la SAM MAF en qualité d’assureur de la SAS ABC ARCHITECTES, la SAS APAVE SUDEUROPE devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
A titre liminaire,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Rejeter l’ensemble des demandes visant à faire valoir l’irrecevabilité des demandes pour absence de saisine du conseil de l’ordre des architectes,
A titre principal,
Vu le rapport d’expertise du 17 juin 2022,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Condamner la société [E] au paiement de la somme de 370.240 euros HT outre TVA, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs,
Condamner [V] et SMABTP, es qualité d’assureurs de la société [E] in solidum au paiement de la somme de 370.240 euros HT outre TVA, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs,
Condamner ABC ARCHITECTES au paiement de la somme de 370.240 euros HT outre TVA, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs,
Condamner la MAF, es qualité d’assureur de ABC ARCHITECTES in solidum, au paiement de la somme de 370.240 euros HT outre TVA, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs,
Condamner l’APAVE au paiement de la somme de 370.240 euros HT outre TVA,
Condamner in solidum les sociétés [E], ABC ARCHITECTES et APAVE SUDEUROPE ainsi que [V], SMABTP et MAF au paiement de la somme de 370.240 euros HT outre TVA, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs,
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi, ainsi qu’au paiement de la somme 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance distrait au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES, en ce compris les frais d’expertise judicaire.
En tant que de besoin :
Juger que les travaux entrepris par la société [E] sous la maitrise d’œuvre de la SAS ABC ARCHITECTES et du contrôle de la société APAVE sont affectés de désordres,
Juger que les désordres sont apparus postérieurement à la réception des travaux,
Juger que l’expert judicaire préconise le remplacement de la totalité des éléments de façades compte tenu de la particularité architecturale et de la généralisation des désordres,
Juger que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
Juger que l’expert judicaire considère que les désordres sont imputables à la société [E], la SAS ABC ARCHITECTE et au bureau de contrôle APAVE, (pages 29 et suivantes),
Juger que la responsabilité de la société [E], la SAS ABC ARCHITECTE et le bureau de contrôle APAVE est engagée,
A titre subsidiaire :
Vu les articles 1792-4-3 du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Juger que dès lors que les sociétés [E], ABC ARCHITECTES et APAVE SUDEUROPE ont contribué à la réalisation de l’entier dommage subi par la société [K], les parties requises ainsi que leur assureur respectifs, [V], SMABTP et la MAF seront condamnés in solidum à la réparation de l’entier préjudice subis par la société [K],
Condamner la société [E] au paiement de la somme de 370.240 euros HT outre TVA, sur le fondement la responsabilité contractuelle,
Condamner [V] et SMABTP, es qualité d’assureurs de la société [E] in solidum au paiement de la somme de 370.240 euros HT outre TVA, au titre des garanties autres que la garantie décennale,
Condamner ABC ARCHITECTES au paiement de la somme de 370.240 euros HT outre TVA, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Condamner la MAF, es qualité d’assureur de ABC ARCHITECTES in solidum, au paiement de la somme de 370.240 euros HT outre TVA, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs,
Condamner l’APAVE au paiement de la somme de 370.240 euros HT outre TVA,
Condamner in solidum les sociétés [E], ABC ARCHITECTES et APAVE SUDEUROPE ainsi que [V], SMABTP et MAF au paiement de la somme de 370.240 euros HT outre TVA, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs,
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
Condamner in solidum les sociétés [E], ABC ARCHITECTES et APAVE SUDEUROPE ainsi que [V], SMABTP et MAF au paiement de la somme 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance distrait au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES, en ce compris les frais d’expertise judicaire.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00875.
Vu les actes extrajudiciaires des 25 juin 2020 et 29 décembre 2021 par lesquels la SAS [K] [C] a fait assigner la SAS [E], la SA [V] IARD, la SAS ABC ARCHITECTES, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SAM MAF et la société TRESPA INTERNATIONAL BV devant le tribunal de commerce de Nice.
Vu le jugement rendu le 18 décembre 2023 par la 1ère chambre du tribunal de commerce de Nice qui a ordonné la jonction des instances introduites les 25 juin 2020 et 29 décembre 2021 et qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice.
Le tribunal de commerce de Nice a adressé la procédure au tribunal de céans par courrier du 2 janvier 2025.
Cette affaire a été enrôlé auprès de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro RG 25/01181.
Vu les conclusions d’incident de la SAS ABC ARCHITECTES et de la SAM MAF (RG 24/00875 rpva 02/09/2024) qui ont saisi le juge de la mise en état ;
Vu le renvoi d’office à une audience d’incident ordonné par le juge de la mise en état (RG 25/01181) ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS ABC ARCHITECTES et de la SAM MAF (RG 24/00875 rpva 17/06/2025, RG 25/01181 rpva 17/06/2025) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 1221 du code civil,
Vu l’article 1241 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
A titre liminaire,
Joindre les procédures enrôlées sous les numéros de RG 24/00875 et 25/01181,
A titre principal,
Juger que les demandes de la société [K] [C] sont irrecevables,
Rejeter les demandes de la société [K] [C],
Condamner la société [K] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS APAVE SUDEUROPE et de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (RG 24/00875 rpva 24/06/2025, RG 25/01181 rpva 24/06/2025) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu les articles L 236-16 à L 236-22 du code de commerce,
Vu les pièces produites,
A titre liminaire :
Joindre la présente procédure enrôlée sous le RG n°24/00875 à celle enrôlée sous le R.G. 25/01181,
Recevoir l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, sans reconnaissance des griefs formés à son encontre,
Prononcer en conséquence la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE,
Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la fin de non-recevoir soulevée par la société ABC ARCHITECTES et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à l’encontre de la société [K] [C],
Statuer ce que doit sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS [E] (RG 24/00875 rpva 25/06/2025) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1199, 1792 et 1792-5 du code civil,
Vu les articles 31 et 331 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
A titre principal :
Juger que la clause de conciliation obligatoire ne trouve pas à s’appliquer lorsque le litige global porte sur des questions de responsabilité décennale,
A titre subsidiaire :
Juger qu’elle dispose d’un intérêt à ce que les demandes de la société [K] [C] soient opposables à la société ABC ARCHITECTES et la MAF,
En tout état de cause :
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par ABC ARCHITECTES et la MAF visant à faire valoir l’irrecevabilité des demandes à leur égard pour absence de saisine du conseil de l’ordre des architectes
Condamner ABC ARCHITECTES et la MAF d’avoir à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SAM SMABTP (RG 24/00875 rpva 19/06/2025) qui sollicite de voir :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société ABC ARCHITECTES et son assureur la MAF tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées à leur égard par la société [K] [C].
Rejeter toutes demandes formées à l’encontre de la SMABTP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SA [V] IARD (RG 24/00875 rpva 10/01/2025) qui sollicite de voir :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de la société ABC ARCHITECTES et de son assureur la MAF tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par la société [K] [C] en l’absence de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes.
Rejeter toute demande formée à son encontre, en ce compris les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des demandes formées au titre des dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS [K] [C] (RG 24/00875 rpva 04/06/2025) qui sollicite de voir :
Vu les conclusions de la SAS ABC ARCHITECTES et la MAF,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L.110-2, L. 210-1, 723-1 du code de commerce,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Joindre les procédures enregistrées sous les RG 24/00875 et 25/001181,
Juger que la clause de conciliation obligatoire est abusive,
Juger que la clause de conciliation obligatoire ne concerne que les litiges portant sur l’exécution du contrat et non sur les actions en responsabilité,
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par ABC ARCHITECTES visant à faire valoir l’irrecevabilité des demandes pour absence de saisine du conseil de l’ordre des architectes,
Débouter la société ABC ARCHITECTES et son assureur la MAF de l’ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
Condamner la société ABC ARCHITECTES et son assureur la MAF à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de sa mauvaise foi patente,
Condamner la société ABC ARCHITECTES et son assureur la MAF à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société TRESPA INTERNATIONAL BV n’ont pas constitué avocat.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 8 janvier 2026.
Lors de l’audience d’incident du 8 janvier 2026, la SA MMA IARD a indiqué qu’elle s’en rapportait à la justice sur la demande de jonction.
Vu la jonction de la procédure RG 25/001181 à la procédure RG 24/00875 prononcée lors de l’audience d’incident, par mention aux dossiers.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAS ABC ARCHITECTES et son assureur la SAM MAF font valoir que la SAS [K] [C] l’ont fait assigner sans préalablement saisir le CROA alors que le contrat d’architecte conclu le 30 janvier 2006 prévoit une clause en ce sens.
Elles indiquent qu’il est acquis que la méconnaissance d’une telle clause est sanctionnée par une irrecevabilité des demandes non susceptibles de régularisation en cours d’instance.
En réplique aux moyens adverses, elles admettent qu’une clause de saisine préalable du CROA n’a pas vocation à s’appliquer lorsque les demandes sont présentées sur un fondement décennal mais font remarquer qu’aux termes de son acte introductif, la SAS [K] [C] vise indistinctement le fondement décennal et le fondement contractuel.
Elles concluent à l’irrecevabilité des demandes de nature contractuelle.
Au titre des demandes formées contre la SAM MAF, elles relèvent que la SAS [K] [C] est un tiers au contrat d’assurance qui doit se voir opposer les clauses contractuelles, dont celles de saisine préalable du CROA.
Elles affirment que la SAS [K] [C] aurait dû saisir cet organe avant toute action directe contre l’assureur.
Elles considèrent que la SAS [K] [C] fait une lecture erronée de la clause en estimant qu’elle ne s’applique qu’à l’exécution du contrat et non aux actions en responsabilité.
La SAS [E] fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que les clauses contractuelles instituant des procédures préalables obligatoires sont inopérantes lorsque l’action est engagée sur un fondement décennal.
Elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la SAS ABC ARCHITECTES et son assureur.
Subsidiairement, elle sollicite que les demandes de la SAS [K] [C] soient déclarées opposables à la SAS ABC ARCHITECTES et son assureur la SAM MAF.
Au visa des articles 31 et 331 du code de procédure civile, elle affirme qu’elle dispose d’un intérêt direct et personnel à ce que le maître d’œuvre soit partie au litige.
Elle indique que si le tribunal accueillait la fin de non-recevoir soulevée par le maître d’œuvre, elle le ferait assigner en intervention forcée et estime qu’il serait d’une bonne administration de la justice de rejeter l’exception d’irrecevabilité des demandes et de les déclarer recevables à l’encontre de la SAS ABS ARCHITECTES et de la SAM MAF.
La SAS [K] [C] fait valoir que la clause dont se prévalent la SAS ABC ARCHITECTES et la SAM MAF est abusive puisqu’il est de jurisprudence constante qu’elle ne peut être mobilisée lorsque la responsabilité du maître d’ouvrage est recherchée sur le fondement décennal.
Elle ajoute que sur les demandes qu’elle formule au titre de la garantie contractuelle, l’action directe d’un tiers au contrat d’assurance ne peut se voir opposer une clause de saisine préalable prévue habituellement dans un contrat de maîtrise d’œuvre, conformément aux dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Elle considère que les termes de la clause sont explicites en ce qu’ils circonscrivent son application aux litiges qui résulteraient de l’exécution du contrat et qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer aux actions en responsabilité.
Elle fait remarquer qu’elle avait déjà formulé des observations relatives à la recevabilité de son action aux termes de son acte introductif et estime que la SAS ABC ARCHITECTES et son assureur font preuve de mauvaise foi. Elle sollicite la somme de 1.500 euros à ce titre.
La SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la SAS APAVE SUDEUROPE font valoir qu’à effet depuis le 1er janvier 2023, la SAS APAVE SUDEUROPE a vendu sa branche complète et autonome d’activité de contrôle technique constructions à la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE.
Elles exposent que désormais, seule la SAS APAVE INFRASTRUTURES ET CONSTRUCTION FRANCE a qualité pour poursuivre l’instance et indiquent qu’elles s’en rapportent sur la fin de non-recevoir.
Sur l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et sur la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE.
Au sens de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 330 de ce même code définit l’intervention accessoire comme celle qui appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la SAS APAVE CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURE FRANCE et la SAS APAVE SUDEUROPE produisent leurs extraits de KBIS et un extrait d’une publication du 8 février 2023 du site www.affiches-parisiennes.com qui indique que la SAS APAVE SUDEUROPE apporte sa branche « contrôle et surveillance de tous appareils, équipements et installations dont l’existence ou l’usage sont susceptibles d’affecter la sécurité des personnes comme la sauvegarde des biens » à la SASU APAVE EXPLOITATION FRANCE dont le numéro de SIREN est le 903.869.618.
Contrairement à ce qu’affirment les parties, ce document ne fait pas état d’une cession de la branche « activité de contrôle technique constructions » à effet du 1er janvier 2023 et ne mentionne aucunement la SAS APAVE CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURE FRANCE dont le numéro de SIREN est le 903.869.071.
Pour autant, l’intervention volontaire de la SAS APAVE CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURES FRANCE n’est pas contestée par les parties à l’instance et notamment par la SAS [K] [C], demanderesse au principal.
La SAS APAVE CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURE FRANCE sera accueillie en son intervention volontaire.
En revanche, en l’absence d’éléments permettant de confirmer la cession de branche de la SAS APAVE SUDEUROPE au profit de la SAS APAVE CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURE FRANCE, la demande de mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE sera rejetée.
Sur la jonction des procédures
La SAS ABC ARCHITECTES, la SAM MAF, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la SAS [K] [C] sollicitent que les procédures enrôlées sous les numéros de RG 24/00875 et RG 25/01181 soient jointes.
Lors de l’audience d’incident du 8 janvier 2026, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des instances RG 24/00875 et RG 25/01181 par mention au dossier.
Par conséquent, les demandes de jonction seront déclarées sans objet.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine de CROA
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les clauses imposant la saisine préalable à toute action contentieuse d’un organe de nature à rendre un avis ou à mener une conciliation ou une médiation constituent une fin de non-recevoir qui s’imposent au juge si les parties l’invoquent.
Le défaut de mise en œuvre d’une telle clause ne peut être régularisé en cours de procédure.
La clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire.
Également, la clause de saisine préalable du Conseil de l’ordre des architectes est inapplicable à une action fondée sur l’article 1792 du code civil et voit son application limitée aux actions de nature contractuelle.
La saisine préalable par le maître d’ouvrage, de l’ordre des architectes prévue au contrat le liant à l’architecte, n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée contre l’assureur de celui-ci en application de l’article L.124-3 du code des assurances.
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre signé le 30 janvier 2006 entre la SAS [K] [C] et la SAS ABC ARCHITECTES prévoit en sa clause 7.2 que « en cas de litige portant sur l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, dont relève l’Architecte, avant toute procédure judiciaire. A défaut de règlement amiable, le litige opposant les parties sera du ressort du tribunal de grande instance de Nice ».
L’exemplaire du contrat versé aux débats est signé par la SAS [K] [C] et la SAS ABC ARCHITECTES, qui ont toutes les deux la qualité de professionnelles.
La clause n’est pas présumée abusive et la SAS [K] [C] n’étaye pas son moyen par d’autres éléments de nature à en écarter l’application.
Aux termes du dispositif de son acte introductif d’instance, la SAS [K] [C] vise sans hiérarchie les articles 1792 et suivants du code civil et les articles 1231 et suivants du même code.
La SAS [K] [C] a fait assigner la SAS ABC ARCHITECTES au titre du contrat qu’elles ont conclu puisque la demanderesse se prévaut d’une mauvaise exécution du contrat pour solliciter l’engagement de la responsabilité contractuelle de son co-contractant.
La clause de saisine préalable du CROA est donc applicable au litige.
Par conséquent, la SAS [K] [C] sera déclarée irrecevable en ses demandes de nature contractuelle, pour défaut de saisine préalable du CROA, formées à l’encontre de la SAS ABC ARCHITECTES.
En revanche, la SAS [K] [C] sera déclarée recevable à agir pour le reste de ses demandes, y compris à l’encontre de l’assureur.
Sur les autres demandes de la SAS [K] [C]
La SAS [K] [C] sollicite que la SAS ABC ARCHITECTES et la SAM MAF soient condamnées à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de « leur mauvaise foi patente ».
Non étayée, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparait pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle aura engagé pour les besoins de sa défense dans le cadre du présent incident.
Par conséquent, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel,
CONSTATONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 24/00875 et RG 25/01181 lors de l’audience du 8 janvier 2026 par mention au dossier,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
REJETONS la demande de mise hors de cause la SAS APAVE SUDEUROPE,
DISONS que sont sans objet,
DECLARONS irrecevable la SAS [K] [C] pour défaut de saisine préalable du CROA à agir sur le fondement contractuel à l’encontre de la SAS ABC ARCHITECTES,
DECLARONS recevable à agir la SAS [K] [C] pour le surplus de ses demandes,
DEBOUTONS la SAS [K] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la « mauvaise foi patente » de la SAS ABC ARCHITECTES et de la SAM MAF,
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens suivront le sort du principal,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de Mise En Etat du 26 Mars 2026 pour conclusions au fond de la SAS [K] [C].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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