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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 20 mars 2025, n° 24/02065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE INTERPROF ECONOMIQUE LIGERIENNE, S.A.S. INTM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 16 ] - PYRENEE S |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 24/02065 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3Q6Y
N° MINUTE :
Assignations du :
18 Janvier 2024
19 Janvier 2024
30 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [P] [K]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [J] [K]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Me Sophie PERIER-CHAPEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0594
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Me Noémie TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 16]-PYRENEE S
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillante
Décision du 20 Mars 2025
PRPC JIVAT
N° RG 24/02065
N° Portalis 352J-W-B7I-C3Q6Y
MUTUELLE INTERPROF ECONOMIQUE LIGERIENNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
S.A.S. INTM
[Adresse 2]
[Localité 12]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
assistés de Véronique BABUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 Janvier 2025 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [K], née le [Date naissance 11] 1987, a été victime, de l’attentat terroriste du 13 novembre 2015 dans la salle de spectacle du Bataclan à [Localité 15] (75). Présente dans la fosse, elle est parvenue à s’enfuir avec un groupe lors de la montée des terroristes dans les balcons, s’est réfugiée dans un immeuble voisin avec d’autres victimes dont l’une était sérieusement blessée par balle. Elle n’a pas elle-même été blessée physiquement, a bénéficié d’une prise en charge psychologique immédiate au regard du retentissement des faits.
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après FGTI) lui a versé des indemnités provisionnelles pour un montant total non contesté de 72.000 euros, a mandaté le docteur [B] pour une expertise psychiatrique, laquelle n’a pu se réaliser pour diverses raisons, a désigné en remplacement le docteur [R], qui a rendu son rapport le 07 septembre 2021, versé aux débats.
Décision du 20 Mars 2025
PRPC JIVAT
N° RG 24/02065
N° Portalis 352J-W-B7I-C3Q6Y
Madame [P] [K] a refusé l’offre d’indemnisation de 89.524,75 euros proposée par le FGTI à son issue.
Par actes des 28 octobre, 02 novembre et 14 novembre 2022 assignant le FGTI, la mutuelle MIEL, la société SAS INTM et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de PAU, Madame [P] [K] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris une expertise médicale avant-dire droit et une provision de 50.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 12 janvier 2023, il lui a été notamment alloué une provision de 15.000 € tandis qu’a été désigné le docteur [D] [N], qui a conclu ainsi que suit par un rapport établi le 30 mai 2023 :
— "Imputabilité de l’ensemble des lésions à l’attentat du 13 novembre 2015 ;
— Absence d’état antérieur ;
— Pathologie séquellaire : existence d’un syndrome post-traumatique avec éléments
dépressifs et anxiophobiques ;
— Consolidation au 5 septembre 2021, date de la dernière séance d’EMDR ;
— Déficit fonctionnel temporaire :
— À 75 % du 13/11/2015 au 25/11/2015 ;
— À 50 % du 26/11/2015 au 29/01/2016 ;
— À 33 % du 30/01/2016 au 31/08/2017 ;
— À 25 % du 01/09/2017 à la consolidation ;
— Besoin en tierce personne temporaire du 13/11/2015 au 25/11/2015 au vu de la nécessité d’une présence familiale pendant la première semaine après l’attentat ;
— Déficit fonctionnel permanent : 11% suivant le barème du concours médical ;
— Absence de dépenses de santé futures ; pas de soins ultérieurs.
— Du point de vue de la scolarité, elle n’a pas pu effectuer sa deuxième année de psychologie, ne s’étant pas présentée aux examens dans un cadre d’épuisement et d’isolement, en rapport direct avec les faits.
Il n’y a pas de préjudice professionnel. Le changement d’orientation ne peut être considéré comme un préjudice. Il est probablement en relation avec les faits mais ne peut être considéré comme une conséquence psychopathologique.
— Souffrances endurées : 5/7 ;
— Absence de préjudice esthétique temporaire ou permanent ;
— Préjudice sexuel : il y a une diminution de la libido ;
— Préjudice d’agrément : ne plus pouvoir se rendre dans une salle de concert à [Localité 15]”.
A l’issue de l’expertise judiciaire, Madame [P] [K] a perçu une indemnité provisionnelle globale de 87.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel sans qu’aucun accord ne soit trouvé quant à son indemnisation définitive.
Par actes délivrés les 19 janvier, 31 janvier, 30 janvier et 18 janvier 2024, Madame [P] [K], et, ses parents, Madame [Y] [I] et Monsieur [J] [K] ont assigné respectivement le FGTI, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 16], la mutuelle interprofessionnelle économique ligérienne (MIEL) et la Mutuelle INTM, en réparation de leurs préjudices.
Par dernières conclusions signifiées le 28 août 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [K], et, ses parents, Madame [Y] [I] et Monsieur [J] [K], demandent au tribunal, au visa des articles 706-16-1 et suivants du code de procédure pénale, L.217-6 et suivants du code de l’organisation judiciaire, L.126-1 et L 422-1 et suivants du code des assurances, 514 du code de procédure civile :
— CONDAMNER le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à indemniser les entiers préjudices subis par Madame [P] [K] en lui allouant les sommes suivantes :
1. au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles restées à charge au-delà des créances des tiers payeurs : 8.960,52 euros
— Frais divers : 9.234,39 euros
— Frais de tierce personne pré consolidation : 5.304 euros
— Pertes de gains professionnels actuels déduction faite des créances des tiers payeurs : 56.681,88 euros
2. au titre des préjudices patrimoniaux permanents subis par Madame [P] [K]
— Dépenses de santé futures restant à charge au-delà des créances des tiers payeurs : 1.160 euros
— Pertes de gains professionnels futurs déduction faite des créances des tiers payeurs : 38.849,67 euros
— Incidence professionnelle : 100.000 euros
3. au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires subis par Madame [P] [K] :
— Déficit fonctionnel temporaire : 15.003,75 euros
— Souffrances endurées : 40.000 euros
4. au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents subis par Madame [P] [K]
— Déficit fonctionnel permanent : 30.000 euros
— Préjudice d’agrément : 15.000 euros
— Préjudice sexuel : 10.000 euros
— Préjudice d’établissement : 15.000 euros
— Préjudice d’angoisse de mort imminente : 30.000 euros
— Préjudice exceptionnel des victimes d’actes de terrorisme : 60 000 euros
— CONDAMNER le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à indemniser les préjudices de Monsieur [J] [K] en lui allouant les sommes suivantes :
— Préjudice d’attente et d’inquiétude : 15.000 euros
— Préjudice d’affection et troubles majeurs dans les conditions d’existence : 25.000 euros
— Préjudice exceptionnel des victimes d’actes de terrorisme : 10.000 euros
— CONDAMNER le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à indemniser les préjudices de Madame [Y] [I] en lui allouant les sommes suivantes :
— Préjudice d’attente et d’inquiétude : 15.000 euros
— Préjudice d’affection et troubles majeurs dans les conditions d’existence : 25.000 euros
— Préjudice exceptionnel des victimes d’actes de terrorisme : 10.000 euros
En tout état de cause :
— CONDAMNER le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à verser respectivement à Madame [P] [K], Monsieur [J] [K] et Madame [Y] [I] une indemnité globale et forfaitaire de 2.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation d’expertise, et aux intérêts de droit, dont distraction au profit de Maître Sophie PÉRIER-CHAPEAU, Avocat au Barreau de Paris et associée de LEGISTIA PERIER [Localité 14] AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Au visa de l’article L.211-18 du code des assurances, CONDAMNER le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions au taux d’intérêt légal majoré de 50% à l’expiration d’un délai de deux mois où la décision est exécutoire, puis majoré du double à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision ;
— En cas d’exécution forcée, CONDAMNER le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à supporter les sommes retenues par l’huissier en vertu des articles A 444-31 et suivants du Code du commerce, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE le jugement à intervenir commun à la CPAM DE [Localité 16], la MUTUELLE MIEL et la SAS INTM ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le FGTI sollicite du tribunal, au visa de la loi n°86-1020 du 9 septembre 1986, des articles L.126-1 et R.422-1 à R.422-9 du code des assurances, 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 :
EVALUER la réparation des préjudices de Madame [P] [K] de la manière suivante :
— Dépenses de santé actuelles : 900 €
— Frais divers : 3.975 €
— Préjudice scolaire : 7.000 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 56.681,88 €
— déficit fonctionnel temporaire : 15.003,75 €
— souffrances endurées : 35.000 €
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 15.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 25.300 €
— préjudice d’agrément : 3.000 €
CONSTATER l’offre du FONDS DE GARANTIE de payer à Madame [P] [K] au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme la somme de 30.000 € et le FIXER à ce montant ;
REJETER les demandes de Madame [P] [K] au titre de l’assistance par tierce personne, des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement ;
DEDUIRE des sommes qui seront allouées, les provisions versées à Madame [P] [K] à hauteur de 87.000 € ;
REJETER les demandes de Madame [Y] [I] et de Monsieur [J] [K] au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude et du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme ;
EVALUER l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’affection de Madame [Y] [I] et de Monsieur [J] [K] à la somme de 2.000 € chacun ;
REJETER les demandes de Madame [P] [K] au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire et à défaut que l’exécution provisoire sera limitée aux montants offerts par le FONDS DE GARANTIE.
Les autres parties, régulièrement assignées, n’ayant pas conclu, la présente décision sera réputée contradictoire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
A l’audience de plaidoiries du 23 janvier 2025, les parties ont été entendues et la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le droit à indemnisation
L’article L126-1 du code des assurances issues de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice dispose que :
« Les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, seront indemnisés dans les conditions définies aux articles L422-1 à L422-33. »
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
En l’espèce, Madame [P] [K] a été victime de l’acte terroriste commis dans la soirée du 13 novembre 2015, à [Localité 15], au cours de laquelle 130 personnes au total ont été assassinées.
Le FGTI ne conteste pas cette qualification.
Madame [Y] [I] et Monsieur [J] [K] sont ses parents, dont le FGTI ne conteste pas la qualité de victimes indirectes.
Dans ces conditions, Madame [P] [K] et ses proches relèvent d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale telle que prévue par les articles L.126-1 et L.422-1 et suivants du code des assurances.
Par conséquent, le FGTI sera condamné à indemniser Madame [P] [K] en tant que victime directe, ainsi que Madame [Y] [I] et Monsieur [J] [K], en leur qualité de victimes indirectes, des conséquences dommageables de l’attentat et à leur verser les indemnités ci-après allouées.
II- Sur la réparation des préjudices de Madame [P] [K], victime directe
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [P] [K], âgée de 28 ans lors des faits, 34 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles et futures
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec le fait dommageable.
En l’espèce, la CPAM de [Localité 16] a adressé une notification définitive de débours en date du 7 juin 2013, dont il ne ressort que des indemnités journalières, versées du 16 novembre 2015 au 31 mars 2017 pour un montant total de 16.879,25 €.
La demanderesse justifie d’un courrier de sa mutuelle, MIEL Mutuelle, du groupe Malakoff Humanis, faisant état de l’impossibilité de reconstituer son dossier et partant sa créance au vu de l’ancienneté des soins et de la durée de conservation des données.
1. sur les dépenses de santé actuelles
Madame [P] [K] fait état d’une somme de 8.960,52 €, correspondant aux frais restés à sa charge au titre de :
— séances d’EMDR (900 €) cf. facture de Madame [X], psychothérapeute, du 07/09/2021
— de chiropraxie (800 €) cf. factures de Monsieur [U] des 20/04/2017 et 19/09/2017
— d’acupuncture (7.023 €) cf. factures du Dr [A] du 03/03/2017 (x2)
— d’étiothérapie (150 €)
— de cure thermale (40,52 €) cf. attestation Valvital du 29/08/2016, facture détaillée du 02/09/2016 et bordereau de remboursement de la CPAM
— de produits pharmaceutiques en rapport avec des troubles digestifs (47€).
Elle rappelle que l’expert n’a retenu aucun état antérieur, qu’il a conclu à un syndrome post-traumatique avec éléments dépressifs et anxiophobiques imputables à l’attentat en rapport avec les dépenses de santé exposées, enfin, que ces divers frais, tous dispensés ou prescrits par des médecins, ont été engagés dans les suites quasi-immédiates de l’attentat.
Le FGTI n’accepte la prise en charge que du coût des séances d’EMDR, soit la somme de 900 € au motif que le surplus des soins non seulement n’a pas été retenu par l’expert mais encore que Madame [P] [K] ne rapporte pas la preuve de leur imputabilité à l’attentat.
Sur ce,
Toutes les dépenses de santé actuelles dont justifie la demanderesse, avant consolidation, doivent être considérées, de par leur nature, comme imputables aux faits de l’espèce de sorte que Madame [P] [K] sera indemnisée de la somme de 8.960,52 €, non prise en charge par l’assurance maladie.
2. Sur les dépenses de santé futures
Madame [P] [K] rappelle que les séances de chiropraxie et d’acupuncture se sont poursuivies au-delà de la date de sa consolidation avec un reste à charge de 1.160 euros, frais exposés pour « pour tenter de surmonter son traumatisme psychologique imputable à l’attentat » :
— Frais de chiropraxie : 800 euros cf. factures de Madame [T] [L] du 05/10/2021, 23/08/2022 et 08/10/2022, factures de Mme [C] [H] des 26/10/2021, 02/11/2021, 12/11/2021, 16/11/2021, 08/12/2021, 27/01/2022, 22/03/2022, 05/04/2022,
— Frais d’acupuncture : 360 euros cf. facture de Monsieur [V] [M] des 14/04/2022, 23/04/2022 et 20/05/2022
Le FGTI s’y oppose, l’expert n’ayant retenu aucune dépense de santé post-consolidation.
Sur ce,
La nature de cette prise en charge thérapeutique étant strictement équivalente à celle qu’il a été nécessaire de mettre en place depuis l’attentat, elle-même jugée imputable, Madame [P] [K] doit en être indemnisée, à hauteur de la somme demandée, les soins dits « futurs » ayant été exposés, sans variation, dans la continuité des « actuels ».
En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 1.160 euros.
— Frais divers
Il s’agit des frais autres que médicaux pris en charge par la victime. Par exemple, l’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
En l’espèce, Madame [P] [K] sollicite une somme de 9.234,39 euros, le FGTI ne lui offrant que la somme de 3.975 euros, selon le détail suivant :
1. honoraires de médecins-conseil
Madame [P] [K] sollicite une indemnité de 3.250 € au titre des frais d’assistance à expertise, le FGTI ne lui offrant que la somme de 2.750 € pour les honoraires dont il est justifié à partir des factures acquittées :
— les honoraires du docteur [G] pour l’expertise du docteur [R] du 18 octobre 2017 (650 € + 750 € + 850 €) ;
— les honoraires du docteur [F] pour l’expertise du docteur [R] du 17 septembre 2020 à hauteur de 500 € seulement, pour le surplus, le document produit étant un simple devis et non une facture sera écarté.
Sur ce,
Au vu des justificatifs produits et de l’absence de réponse de la demanderesse quant à la preuve, par tous moyens, d’avoir effectivement exposé la dépense de 500 € auprès du docteur [F], il sera fait droit à sa demande d’indemnité au titre des frais de médecin-conseil à hauteur de 2.750 €.
2. Les frais de formation
Madame [P] [K] sollicite une indemnité de 1.951,10 euros au titre du remboursement de ses frais de formation universitaire à [Localité 15] VIII (951,10 euros pour sa 1ère année + 1.000 euros pour sa 2ème année de licence en psychologie- coût non pris en charge par le pôle emploi selon attestation versée) outre 5.500 dollars australien, soit 3.697,48 euros, pour ses frais de formation en art thérapie ;
frais divers que le FGTI n’accepte de prendre en charge qu’à hauteur de 1.000 euros pour la seule seconde année de licence en psychologie, dans la continuité des conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles la jeune femme « n’a pu effectuer sa deuxième année de psychologie, ne s’étant pas présentée aux examens dans un cadre d’épuisement et d’isolement, en rapport direct avec les faits ».
Le FGTI n’a ainsi pas considéré que la première année de psychologie était imputable, de même que la formation en art-thérapie.
Sur ce,
Au vu de l’expertise judiciaire, convergente avec les conclusions médicales plus approfondies du docteur [G] du 18 octobre 2017 quant à la description d’un syndrome post-traumatique encore marqué par certains éléments dépressifs et anxiophobiques à la date du rapport judiciaire (30 mai 2023), il est constant que Madame [P] [K] a développé, après l’attentat, un état de stress post-traumatique d’intensité qualifiée d'« importante » en 2017, « avec des modifications durables de la personnalité et un douloureux sentiment de décalage (syndrome de Lazare) ».
D’où il résulte que ses arrêts de travail sont imputables au fait traumatique ainsi que sa reconversion professionnelle sur la période qui les a suivis immédiatement de sorte que son inscription en faculté de psychologie, à [Localité 15] VIII, sera totalement indemnisée sur les 2 années sollicitées.
Il ne sera pas fait droit, cependant, à la prise en charge du cursus d’Art- thérapie, mené en Australie, postérieurement, au vu notamment des emplois de conseillère de vente qui l’ont précédé notamment chez Louis Vuitton, avec, en toile de fond, des conclusions judiciaires expertales qui ont retenu un changement d’orientation [initial] « probablement en relation avec les faits » mais sans lien avec une conséquence psychopathologique. Il n’est ainsi pas contesté l’opportunité saisie d’un départ en Australie, qui ne permet pas de démontrer l’imputabilité directe de ce choix à l’attentat, plusieurs années après.
En conséquence, il sera alloué à Madame [P] [K] la somme de 1.951,10 €.
3. Frais de logement et de train pour les besoins de la réunion d’expertise du 13 septembre 2021 fixée en présentiel alors qu’elle résidait au Luxembourg, où elle était salariée chez Louboutin.
Madame [P] [K] sollicite, d’une part, la somme de 220,81 euros pour 3 nuitées, à [Localité 15], du dimanche 12 au mercredi 15 septembre 2021, l’expertise ayant eu lieu le lundi 13 septembre 2021. Le FGTI accepte, pour ce motif, de n’indemniser que 2 nuitées mais hors taxes, laissant à la charge de Madame [P] [K] la troisième nuitée supplémentaire, les taxes et le service de nettoyage ; d’autre part, Madame [P] [K] sollicite le remboursement de son trajet en train à hauteur de 115 € que le FGTI accepte.
La requérante, qui justifie de la nature de son déplacement, imputable aux faits, sera indemnisée de l’intégralité de son séjour pour les 2 nuits du dimanche 12 et lundi 13 septembre, la nuit supplémentaire ne pouvant lui être remboursée au vu de la date de l’expertise.
En conséquence, Madame [P] [K] se verra allouée la somme de 262,21 € (147,21€ + 115 €).
D’où il résulte qu’il sera fait droit à la demande globale de Madame [P] [K], au titre des frais divers, pour un montant de 4.963,31euros (2750+1951,10+262,21).
— Assistance tierce personne temporaire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expertise a fixé le besoin en tierce personne temporaire comme suit :
« Besoin en tierce personne temporaire du 13/11/2015 au 25/11/2015 au titre de la présence familiale qui a été nécessaire pendant la première semaine après l’attentat ».
Madame [P] [K] sollicite la somme de 5.304 euros, pour la période du 13 novembre 2015 au 25 novembre 2015, soit 13 jours, avec un besoin d’une présence humaine en permanence (312 heures d’aide humaine).
Elle relève les observations du Docteur [R], médecin conseil du FGTI, retenant, dans les suites immédiates des attentats, la dépendance jour et nuit de son entourage familial (substitution, incitation, présence rassurante, présence affective, préparation des repas, courses, activités ménagères, déplacements …).
Le FGTI sollicite son débouté : sans contester la présence de proximité de son entourage, nécessitée par l’état psychique de Madame [P] [K] dans les jours qui ont suivi l’attaque terroriste, il considère que le soutien affectif invoqué au titre d’une indemnisation ne saurait être assimilé au besoin indemnisable d’une aide humaine, dès lors que la victime, qui n’a pas été blessée physiquement, a conservé sa capacité d’accomplir les actes de la vie courante.
Subsidiairement, le FGTI offrirait une indemnisation au titre de la tierce personne rassurante, si elle était acceptée, sur la base des conclusions convergentes du Docteur [R], et du médecin-conseil de la victime, le Docteur [G], pour un besoin de 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75%, c’est-à-dire du 13 novembre 2015 au 25 novembre 2015, sur la base d’un tarif horaire de 10 €, compte tenu de la nature de l’aide humaine.
Sur ce,
La tierce personne indemnise, selon la définition exigeante de la nomenclature Dintilhac, la « perte d’autonomie » de la victime que le taux de déficit fonctionnel permanent, fixé en l’espèce à 11% au titre d’un post-traumatisme psychique, sans handicap majeur, ne permet pas de pleinement caractériser, en l’absence de gêne totale dans les actes de la vie courante.
Cependant, il a été relevé par le docteur [N], nonobstant l’absence de perte d’autonomie, la nécessité d’une présence familiale pendant la semaine qui a suivi les faits, soit du 13 novembre au 25 novembre 2015, période pendant laquelle il est établi que la victime est restée prostrée, à son domicile, où sa mère a également résidé à ses côtés. Le père de Madame [P] [K] a mentionné, dans une attestation circonstanciée, un "choc émotionnel violent de voir son enfant dans un tel état, pratiquement végétatif (…)".
Il est en outre rapporté par l’expert judiciaire qu’à cette période, Madame [P] [K] avait « quelques idées de suicide sans plan suicidaire, sauf à Noël en décembre 2015 où elle pensait prendre de façon inadéquate des psychotropes ».
Il sera donc retenu un besoin justifié de réassurance de 10 jours, à raison de 6h/24 h qui sera indemnisé sur la base d’un coût horaire de 17€.
En conséquence, il sera alloué à Madame [P] [K] la somme de 1.020 € (6hx10jx17 €) au titre du soutien familial affectif.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concerto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Madame [P] [K] évalue les conséquences financières à ce titre à la somme de 56.681,88 €, en raisonnant sur la base d’un revenu de référence de 31.817 € annuels nets.
La CPAM de [Localité 16] a adressé une notification définitive de débours en date du 7 juin 2013, dont il ne ressort que des indemnités journalières, versées du 16 novembre 2015 au 31 mars 2017 pour un montant total de 16.879,25 €.
A l’époque des faits de l’espèce, il est rappelé que Madame [P] [K], ayant obtenu un Master en Géopolitique et Gestion des Risques, puis un second Master en Intelligence économique, était consultante en communication et marketing digital au sein de l’entreprise ALTRAN 27, depuis juin 2014, en mission au sein de la société INTM GROUPE où elle était cheffe de projet en CDI.
Après l’attentat, Madame [P] [K] a été placée en arrêt de travail du 13 novembre 2015 au 31 mars 2017, a repris son activité professionnelle le 1er février 2016 avec un aménagement de poste à mi-temps thérapeutique et mutation sur un autre lieu de travail afin de lui éviter les transports en commun devenus très anxiogènes.
Par la suite, plusieurs périodes d’arrêt de travail à temps plein (du 15/08/2016 au 04/09/2016, du 21 au 28/11/2016, du 12 au 17/02/2017) se sont intercalées entre les périodes de reprise d’emploi à mi-temps thérapeutique. Son contrat de travail a été rompu au 30 mars 2017 dans un cadre conventionnel. Elle a ensuite été inscrite au chômage jusqu’à sa reprise d’un emploi en Australie, de vendeuse d’abord en boulangerie le 29 juillet 2019, puis chez Louis Vuitton du 3 décembre 2019 au 14 février 2020. Puis, elle déclare avoir alterné des périodes d’emploi et de non-emploi jusqu’à la date de consolidation, fixée au 5 septembre 2021, date de la dernière séance d’EMDR.
Madame [P] [K] considère avoir traversé une période de précarité professionnelle entièrement imputable aux attentats du 13 novembre 2015, contrairement à la position de l’expert judiciaire, elle-même confortée par celle du docteur [R], qui a rejeté toute incidence professionnelle au titre d’un poste de préjudice, par nature définitif : "comme le rappelle le Docteur [F], nous avons considéré, dès notre premier examen, que la reconversion professionnelle était imputable, ce qui entraîne nécessairement une réorientation avec de nouvelles formations, avec une nouvelle insertion professionnelle, dans un secteur choisi par Madame [P] [K] avec naturellement tous les aléas en rapport avec le choix de ses nouvelles études et les effets d’une pandémie mondiale. Il ne nous apparaît pas, au-delà de l’incapacité de reprendre son activité antérieure, et par voie de conséquence la nécessité de poursuivre de nouvelles études, et se réorienter, que Madame [P] [K] présente aujourd’hui des difficultés psychiques imputables à l’attentat qui entraîne une quelconque gêne ou pénibilité (préjudice définitif) dans une activité professionnelle nouvelle."
Sur le plan de la formation, il est établi que Madame [P] [K] a en effet repris, en 2017, des études de psychologie, désireuse, selon ses dires, de se tourner vers des métiers du soin, aurait validé la première partie d’une formation en Art-thérapie, en août 2021, pour repartir en Australie en avril 2022 afin d’obtenir son diplôme d’Art- thérapie, pour sa partie présentielle.
Décision du 20 Mars 2025
PRPC JIVAT
N° RG 24/02065
N° Portalis 352J-W-B7I-C3Q6Y
En l’espèce, au titre des pertes de gains professionnels actuels, il y a lieu d’entériner l’accord entre Madame [P] [K] et le FGTI portant sur la somme de 56.681,88 euros (185.061,62 – 128.379,74) à partir d’un revenu annuel net de référence non contesté en 2015 de 31.817 euros.
— Préjudices patrimoniaux permanents
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Madame [P] [K] sollicite, à titre principal, la somme actualisée de 38.849,67 euros.
Aucune pension d’invalidité ne vient en déduction de ce poste, en l’absence de toute somme versée par la CPAM, au-delà du 31 mars 2017.
Entre le 6 septembre 2021 et le 15 septembre 2024, Madame [P] [K] estime qu’elle aurait dû percevoir un revenu net global de 111.509,19 euros ainsi calculé :
— Du 6 septembre au 31 décembre 2021 : 10.915,17 euros (34.051,62 / 365 j x 117 j)
— Du 1er janvier au 31 décembre 2022 : 36.190,60 euros
— Du 1er janvier au 31 décembre 2023 : 37.401,95 euros
— Du 1er janvier au 15 septembre 2024 : 27.001,47 euros (38.052,26 / 365 j x 259 j)
Elle justifie n’avoir reçu, sur cette période, au vu de ses déclarations fiscales, qu’un revenu net de 72.659,52 euros, ainsi décomposé :
— Du 6 septembre au 31 décembre 2021 : 0 euro étant précisé qu’elle n’était plus éligible aux indemnités chômage
— Du 1er janvier au 31 décembre 2022 : 42.565,17 euros (1.230,47 + 3.673,79 + 6.189,27) x 5 = 35.850,61 euros du 15/02/2022 au 31/08/2022) + 6.714,56 € (du 28/09/2022 au 31/12/2022)
— Du 1er janvier au 31 décembre 2023 : 13 735,91 euros (6 052,09 € du 01/01/2023 au 31/03/2023) + 4 347,81 € (du 04/09/2023 au 31/10/2023) + 3 336,01 € (du 01/11/2023 au 31/12/2023)
— Du 1er janvier au 15 septembre 2024 : 16.358,44 euros (63,16 € x 259j) à raison d’un salaire net médian de 1.920,96 euros (4.347,81 + 3.336,01 / 4 mois) ou journalier de 63,16 € (1.920,96 x 12 / 365 j)
Au-delà de cette période, soit à compter du 16 septembre 2024, Madame [P] [K] démontre avoir retrouvé un niveau de revenus comparable à celui qui était le sien avant les attentats, soit un annuel brut, hors primes, de 45.000 euros (37.365 € nets).
Le FGTI a sollicité son débouté « dès lors que l’expert a conclu à l’absence de préjudice professionnel : »Il n’y a pas de préjudice professionnel. Le changement d’orientation ne peut être considéré comme un préjudice."
Le FGTI fait valoir l’absence d’inaptitude professionnelle, d’un point de vue médical, pour reprendre son activité antérieure avant le 16 septembre 2024, faisant observer que Madame [P] [K] n’est "finalement pas allée au bout de son projet de réorientation vers un métier de soins, sans que l’on comprenne, faute d’explications, pour quelles raisons elle n’exerce pas comme art-thérapeute, en Australie ou ailleurs, comme elle l’envisageait ; qu’elle a ensuite occupé des fonctions administratives au sein d’une société de communication et d’évènementiel, donc dans un secteur similaire à celui antérieur à l’attentat".
Pour conclure que la preuve du lien de causalité entre les séquelles de l’attentat et les pertes de revenus alléguées après consolidation n’a pas été rapportée.
Sur ce,
L’expert judiciaire n’a effectivement pas retenu, dans ses conclusions, une reconversion professionnelle imputable : « du point de vue de la scolarité, elle n’a pas pu effectuer sa deuxième année de psychologie, ne s’étant pas présentée aux examens dans un cadre d’épuisement et d’isolement, en rapport direct avec les faits ». « le changement d’orientation est probablement en relation avec les faits, mais ne peut être considéré comme une conséquence psychopathologique. La sémiologie différentielle entre troubles psychiques et troubles cognitifs me parait aléatoire et non corroborée par des études scientifiques à ce jour ».
L’état séquellaire de Madame [P] [K], consolidée à partir de septembre 2021, sans incompatibilité médicale au-delà de cette date, ne permet pas d’expliquer son empêchement, avant le mois de septembre 2024, à retrouver un niveau de rémunération à la hauteur de ses qualifications et dans le domaine antérieurement occupé.
Il n’est pas démontré la stricte imputabilité aux attentats de ses choix de vie à l’étranger, d’autant que Madame [P] [K] justifie avoir continué de travailler pour les enseignes qui l’employaient déjà avant les faits de l’espèce.
Ainsi, bien que le tribunal ait pris en compte son choix de reconversion en raison des conséquences de l’attentat, immédiatement après les faits, en lien avec la pénibilité des transports en commun, une phobie sociale, sa perception l’ exposant à un risque de nouvel attentat, il n’en reste pas moins que Madame [P] [K] a conservé des capacités d’investissement et de développement personnel au service d’un autre projet de vie, comme en témoignent les nombreux mois passés à l’étranger, au Luxembourg, Danemark ou Australie, avec des allers-retours en France.
Son déficit fonctionnel permanent, tel qu’évalué à 11%, n’a pas davantage été identifié par l’expert comme un frein à occuper un emploi rémunéré d’un niveau identique à celui occupé précédemment.
Dans ce contexte, le parcours professionnel de Madame [P] [K] vers une trajectoire plus personnelle, à dimension nécessairement plus précaire et moins rémunératrice, plusieurs années après les faits, a pu résulter de motivations multiples ; il n’est pas établi que Madame [P] [K] se serait retrouvée dans l’incapacité de poursuivre un emploi similaire à celui précédemment occupé dans une autre structure, plus en adéquation avec ses aspirations, ou de rechercher un emploi salarié dans un autre domaine. Dès lors, les pertes de gains qui ont résulté de ses aspirations professionnelles ne peuvent être considérées comme en lien direct et certain avec l’attentat du 13 novembre 2015.
Par conséquent, Madame [P] [K] sera déboutée de toutes ses demandes formées de ce chef.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, l’expert comme déjà exposé n’a pas retenu de reconversion imputable et un déficit fonctionnel permanent de 11%.
Madame [P] [K] sollicite une somme de 100.000 euros que le FGTI rejette en l’absence de démonstration médicale de l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure dans les mêmes conditions.
Au regard des éléments précédemment énoncés, le tribunal considère qu’il est justifié d’une reconversion imputable en son principe mais sur une période ante consolidation.
Par conséquent, Madame [P] [K] sera déboutée de sa demande au titre de ce préjudice qui est, par sa nature, un poste définitif.
— PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert a retenu les périodes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire :
À 75% du 13/11/2015 au 25/11/2015 ;
À 50% du 26/11/2015 au 29/01/2016 ;
À 33% du 30/01/2016 au 31/08/2017 ;
À 25% du 01/09/2017 à la consolidation ;
Il y a lieu d’entériner l’accord des parties quant à la somme de 15.003,75 euros de ce chef.
— Souffrances endurées et préjudice d’angoisse et de mort imminente
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort constitue, en plus, une souffrance psychique particulière. Ainsi, est caractérisé un préjudice spécifique dit « d’angoisse de mort imminente », qu’il conviendra d’indemniser de manière distincte.
En l’espèce, Madame [P] [K] sollicite la somme de 40.000 euros au titre des souffrances endurées, augmentée de 30.000 € au titre de son préjudice d’angoisse.
Elle a décrit « un traumatisme initial durant plusieurs jours où elle est restée cloîtrée chez elle, l’anxiété et les troubles depuis l’attentat, notamment un syndrome post-traumatique avec des reviviscences des faits dans les transports, occasionnellement, des attaques de paniques, une phobie des concerts parisien, des angoisses, un sentiment de vulnérabilité, une hypervigilance et un sentiment de débordement émotionnel. »
Elle a estimé, en outre, que sa présence dans la fosse du Bataclan, lors de la fusillade, l’a confrontée à un sentiment de mort imminente qui a perduré pendant qu’elle parvenait à fuir et échapper aux terroristes.
Le FGTI lui offre la somme de 35.000 euros au titre des souffrances endurées et 15.000 € au titre de son préjudice d’angoisse rappelant qu’elle a pu s’échapper rapidement de la salle de spectacle.
Sur ce,
L’expertise a retenu des souffrances endurées cotées à 5/7, au plan psychiatrique, incluant l’intensité traumatique de l’événement et de la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation médico-légale.
Ce syndrome de stress post-traumatique a nécessité une prise en charge psychologique spécifique à la fois immédiatement après les faits mais également à distance de l’attentat pour faire face à ses angoisses et à l’impact de son ressenti traumatique sur sa vie quotidienne.
En conséquence, les souffrances endurées subies seront évaluées à la somme de 35.000 euros.
Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
Au regard des éléments produits aux débats et non contestés, Madame [P] [K] a été exposée directement à un risque de mort se trouvant dans la fosse face à la scène du Bataclan, dans la trajectoire directe des tirs des terroristes, confrontée aux corps blessés ou sans vie. Elle s’est ensuite enfuie, cette échappée la plaçant également dans une situation de danger. Durant un temps court, mais certain, il est ainsi caractérisé une peur intense de mourir, qu’il convient d’indemniser.
Au regard de ces éléments, il sera fixé et alloué la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice d’angoisse de mort imminente.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, Madame [P] [K] sollicite la somme de 30.000€ faisant valoir des phénomènes de réviviscences des faits dans les transports, occasionnellement, des attaques de panique, une phobie des concerts, des angoisses, un sentiment de vulnérabilité, une hypervigilance et un sentiment de débordement émotionnel.
Le FGTI lui offre la somme de 25.300 euros sur la base d’un point fixé à 2.300 euros.
Sur ce,
Le rapport d’expertal a retenu un taux total de 11% au titre d’un syndrome post-traumatique composé d’éléments dépressifs et anxiophobiques.
Partant, la victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 11% et étant âgée de 34 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 25.300 euros calculée sur la base d’un point d’incapacité de 2.300 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.
Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, Madame [P] [K] sollicite la somme de 15.000 euros et le FGTI lui offre celle de 3.000 € du fait de la seule impossibilité de se rendre dans une salle de concert à [Localité 15], telle que retenu par l’expert, considérant que l’entrave dans les déplacements du fait de la crainte des transports en commun et de la réduction de sa vie sociale par manque de confiance en elle ne relève pas du préjudice d’agrément tandis que ces mêmes difficultés ont déjà été prises en compte dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert a retenu de manière limitative : "le préjudice d’agrément et le fait de ne plus pouvoir aller dans une salle de concert à [Localité 15]".
Madame [P] [K], bien qu’elle ne justifie pas d’une fréquentation régulière aux concerts, antérieurement aux faits, sera indemnisée à hauteur de l’offre faite par la solidarité nationale au regard de ses séquelles psychologiques et du contexte même de l’attentat, qui ont nécessairement eu un impact sur ce loisir particulier.
Au regard de ces éléments, il sera fixé la somme de 3.000 euros.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, Madame [P] [K] sollicite la somme de 10.000 euros et le FGTI ne fait aucune offre.
L’expert a expressément indiqué : « il y a une diminution de la libido ».
Au vu de la nature des faits, du syndrome de stress post-traumatique de Madame [P] [K], il n’y a pas lieu de mettre en cause l’atteinte à la libido qu’elle a évoquée et que l’expert n’a pas exclue.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 3.000 € à ce titre.
— Préjudice d’établissement
Il s’agit d’indemniser la perte d’espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale (se marier, fonder une famille, élever des enfants, etc.) en raison de la gravité du handicap permanent. Ce type de préjudice doit être apprécié in concreto pour chaque individu en tenant compte notamment et de son âge".
Madame [P] [K] sollicite une indemnisation à hauteur de 15.000 € faisant valoir que ses séquelles psychologiques sont un frein à toute relation sociale et donc amoureuse, qu’elle s’est repliée sur elle-même, rendant difficile la création d’une vie de famille.
Elle précise que la mission de l’expert ne l’interrogeant pas sur ce point, le docteur [N] ne s’est pas prononcé sur l’existence ou non d’un préjudice d’établissement, qu’il a bien relevé cependant qu’ « elle était vite débordée émotionnellement » conservant un syndrome post-traumatique avec des éléments dépressifs et anxiophobiques qui altèrent nécessairement ses rapports à autrui et ses relations sociales.
Le FGTI sollicite son débouté, rappelant qu’elle est jeune tandis que son déficit fonctionnel permanent est limité à 11%.
Sur ce,
Le docteur [N], expert judiciaire, n’a pas retenu de préjudice d’établissement au bénéfice de Madame [P] [K] qui n’apporte aucun élément autre de nature à réviser cette appréciation.
A contrario, Madame [P] [K] a été en capacité, en 2021, tel qu’il résulte de l’expertise du docteur [R], d’entretenir une relation amoureuse dont elle a justifié la rupture par « une divergence de projets ». "(…) A cet égard, nous l’interrogeons sur sa vie sexuelle. Elle rappelle que celle-ci fut strictement déserte durant des années après le bataclan, jusqu’à cette nouvelle relation durant l’état 2021, qu’elle déclare comme satisfaisante" (p.8).
En conséquence, étant rappelé un déficit fonctionnel de 11%, Madame [P] [K] sera déboutée de sa demande formée à ce titre en ce qu’elle n’est pas caractérisée au vu de l’état séquellaire retenu par l’expert et de l’exigence des critères de sa recevabilité en termes de gravité du handicap.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Créé par une décision du 27 octobre 1987 du conseil d’administration du FGTI, décorrélé de l’état séquellaire des victimes par délibération du 19 mai 2014, le PESVT est une aide spécifique destinée à prendre en compte l’ensemble des circonstances particulières d’un acte de terrorisme, notamment l’état de stress post-traumatique et/ou les troubles liés au caractère particulier de ces événements pour leurs victimes directes ou indirectes.
Si la nomenclature Dintilhac n’a pas répertorié ce poste de préjudice en tant que tel, il a néanmoins été retenu la possibilité de reconnaître l’existence de préjudices permanents exceptionnels en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce, Madame [P] [K] sollicite la somme de 60.000 euros et le FGTI offre 30.000 euros.
Madame [P] [K] ne justifiant d’aucun préjudice supplémentaire qui n’ait été pris en charge au titre des autres postes, il lui sera alloué la somme de 30.000 euros telle que fixée par le FGTI.
III- Sur la réparation des préjudices des victimes indirectes, Madame [Y] [I] et Monsieur [J] [K],
— Préjudice d’attente et d’inquiétude
La période d’attente entre le moment où les requérants ont eu connaissance d’une situation de péril et celui où ils ont eu des nouvelles de leur proche est source d’un traumatisme et d’une souffrance morale particulière, qui peuvent être réparées de manière autonome.
En l’espèce, les parents de Madame [P] [K] sollicitent, en leur qualité de victimes par ricochet, une indemnité de 15.000 € chacun.
Le FGTI sollicite leur débouté considérant qu’ils ne produisent aucune pièce et resteraient vagues quant aux conditions dans lesquelles ils auraient été informés de la situation de leur fille.
Sur ce,
Dans son attestation datée du 25 novembre 2017, Monsieur [J] [K] indique : "13 novembre 2015, il est 22h17, je reçois un appel sur mon portable, c’était [P], qui d’une voix tremblante m’informe "[W], j’ai failli mourir, ils nous ont tirés dessus".
Par conséquent, les parents de Madame [P] [K] ont eu des nouvelles de leur fille à 22h17, dans les suites immédiates de l’attentat, alors qu’elle était vraisemblablement sortie de la salle et qu’elle était réfugiée dans un immeuble voisin.
Il est cependant établi que les parents de Madame [P] [K] restaient dans l’incertitude de son sort dans un contexte d’anxiété avérée au décours de cette longue nuit d’horreur marquée par de fortes inconnues quant aux motivations et nombre de terroristes éventuellement encore actifs.
Au regard de ces éléments, il leur sera alloué la somme de 3.000 euros chacun.
— Préjudice d’affection et trouble dans les conditions d’existence
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Il peut être également indemnisé les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 25.000 euros pour chacun des parents de Madame [P] [K]. Il est fait état de la résonance des angoisses de leur fille, de leur propre divorce, du temps passé par la mère auprès de sa fille, immédiatement après l’attentat, et d’un accident ischémique transitoire dont a été victime, la mère de la victime, le 10 janvier 2016, enfin de la rupture de liens familiaux entre la mère et sa fille.
Le FGTI rappelle les conditions de l’indemnisation du préjudice d’affection d’une victime par ricochet dans les seules hypothèses où la victime principale est sérieusement blessée, la nomenclature dite Dintilhac précisant qu’ « il s’agit d’un poste de préjudice qui répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe. Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe » tandis que la jurisprudence de la cour de cassation a pu préciser que ce préjudice « répare la douleur subie par les proches de la victime directe à la vue de la souffrance éprouvée par cette dernière ».
Revenant sur les faits de l’espèce, le FGTI estime que les demandeurs n’apportent aucun élément objectif de nature à établir la réalité du lien de causalité entre l’état de leur fille – qui présente un DFP de 11% et demeure parfaitement autonome pour tous les actes de la vie courante – et les difficultés personnelles de santé et familiales invoquées.
Le FGTI admet cependant la réalité des déplacements qu’ils ont effectués immédiatement après les faits pour porter assistance à leur fille pour leur offrir une indemnité, à ce titre, à hauteur de 2.000 € chacun.
Une telle offre est satisfaisante, les parents de Madame [P] [K], bien que ne résidant plus avec leur fille majeure, justifiant de leur soutien et empathie pour leur fille après les événements traumatiques qu’elle a subis.
Leur préjudice d’affection étant caractérisé, directement imputable aux attentats terroristes, sera indemnisé à hauteur de 2.000 euros chacun.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme (PESVT)
Créé par une décision du 27 octobre 1987 du conseil d’administration du FGTI, décorrélé de l’état séquellaire des victimes par délibération du 19 mai 2014, le PESVT est une aide spécifique destinée à prendre en compte l’ensemble des circonstances particulières d’un acte de terrorisme, notamment l’état de stress post-traumatique et/ou les troubles liés au caractère particulier de ces événements pour leurs victimes directes ou indirectes.
Si la nomenclature Dintilhac n’a pas répertorié ce poste de préjudice en tant que tel, il a néanmoins été retenu la possibilité de reconnaître l’existence de préjudices permanents exceptionnels en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce, les parents de Madame [P] [K] sollicitent la somme de 10.000 euros chacun, le FGTI sollicitant leur débouté en précisant que le PESVT vise à réparer des préjudices extra-patrimoniaux atypiques de la victime directe, directement liés à son handicap permanent ; qu’il en résulte que ce poste de préjudice ne peut être retenu qu’en présence d’un handicap subi par la victime directe, laquelle doit par ailleurs démontrer que ses séquelles ont généré un préjudice extra-patrimonial qui n’aurait pas déjà été réparé par un autre poste de préjudice.
Sur ce,
Il est parfaitement fondé de relever que ni Madame [Y] [I] ni Monsieur [J] [K] n’ont été directement victimes de l’attentat du 13 novembre 2015, et, qu’ils échouent à démontrer la persistance d’un handicap personnel permanent de leur fille générant un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par un autre poste de préjudice.
En conséquence, Madame [Y] [I] et Monsieur [J] [K] seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
IV- Sur les autres demandes
Les sommes allouées produiront intérêts à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
En outre, le tribunal rappelle qu’est applicable de plein droit la sanction de l’article L.211-18 du code des assurances selon laquelle, en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50% à l’expiration d’un délai de deux mois, doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision, sans qu’il n’ait à se prononcer sur ce point qui échappe à son pouvoir d’appréciation et qui ne relève que de l’exécution de sa décision.
Enfin, il n’est pas justifié de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
V- Sur les demandes accessoires
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, le FGTI sera condamné à payer à Madame [P] [K] et ses parents, ensemble, la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de plein droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Madame [P] [K] a été victime d’un acte de terrorisme le 13 novembre 2015 et qu’elle a droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale en application des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
Condamne le FGTI à payer à Madame [P] [K], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis en tant que victime directe de l’attentat terroriste :
— dépenses de santé actuelles : 8.960,52 euros,
— dépenses de santé futures : 1.160 euros,
— frais divers : 4.963,31euros,
— pertes de gains actuels : 56.681,88 euros,
— assistance tierce personne temporaire : 1.020 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 15.003,75 euros,
— souffrances endurées : 35.000 euros
— préjudice d’angoisse et de mort imminente : 25.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 25.300 euros,
— préjudice d’agrément : 3.000 euros,
— préjudice sexuel : 3.000 euros,
— préjudice spécifique des victimes d’actes de terrorisme : 30.000 euros
Déboute Madame [P] [K] des demandes formulées au titre des pertes de gains futurs, de l’incidence professionnelle et d’un préjudice d’établissement ;
Dit que Madame [Y] [I] et Monsieur [J] [K] sont recevables en leurs demandes au titre de l’indemnisation des préjudices subis du fait des blessures de Madame [P] [K], victime directe d’un acte de terrorisme ;
Condamne le FGTI à payer à Madame [Y] [I] et Monsieur [J] [K], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis en tant que victimes par ricochet de l’attentat terroriste :
— préjudice d’attente et d’inquiétude : 3.000 euros chacun,
— préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence : 2.000 euros chacun,
Déboute Madame [Y] [I] et Monsieur [J] [K] de leur demande formulée au titre d’un préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme ;
Déclare le jugement commun à la CPAM de [Localité 16] et opposable aux mutuelles MIEL et INTM ;
Condamne le FGTI à payer à Madame [P] [K] et Madame [Y] [I] et Monsieur [J] [K], ensemble, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le FGTI aux dépens de l’instance et pouvant être recouvrés directement par Maître Perier- [Localité 14] pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes allouées produiront intérêts à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
Rappelle qu’en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50% à l’expiration d’un délai de deux mois, doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision, conformément aux dispositions de l’article L 211-18 du code des assurances ;
Dit qu’il n’est pas justifié de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 15] le 20 Mars 2025
Le Greffier Le Président
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