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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 18 nov. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDOX NAC : 58E
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 NOVEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 09 septembre 2025
Entre
La société PRINT, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 412 532 533 dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Robert DUCOS, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
La SCI FLAU, Société civile immobilière immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° 499 023 265 dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour Avocat plaidant la SCP BBLM agissant par le ministère de Maître Olivier TARI, Avocat associé au Barreau de Marseille
D’autre part
le
copies exécutoire avocats copies service expertise/ 1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI FLAU a donné à bail à la société PRINT des locaux commerciaux dans lesquels cette dernière exploite un fonds de commerce d’imprimerie.
À la suite d’un orage dans la nuit du 20 au 21 novembre 2024, la toiture du local a été dégradée, et des infiltrations s’y manifestent depuis lors.
Se plaignant de l’inertie de son bailleur, la société PRINT a fait assigner la société FLAU en référé afin d’obtenir sa condamnation au visa de l’article 835 du code de procédure civile à réaliser des travaux de réparation.
Les travaux ont été réalisés en cours d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la société PRINT demande de condamner la société FLAU à lui payer une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions en défense, la SCI FLAU demande de :
— constater que les demandes de l’assignation sont sans objet,
— débouter la société PRINT de sa demande de provision,
— la débouter de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— reconventionnellement, la condamner à communiquer l’ensemble des éléments relatifs à la prise en charge par son assureur des conséquences du sinistre des 20 et 21 novembre 2024, et la condamner à lui payer une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 9 septembre 2025, a été mise en délibéré au 7 octobre 2025. Le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025.
SUR CE,
Attendu que les demandes de l’assignation n’étant plus soutenues, il y aura lieu de rejeter la demande reconventionnelle de communication de pièces, auxquelles celle-ci était destinée à répondre ;
Attendu qu’il conviendra, compte tenu de la solution du litige, de débouter les parties de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’instance ayant eu pour objet de contraindre le bailleur à exécuter ses obligations, il appartient à ce dernier d’en prendre à sa charge les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et susceptible d’appel,
Rejette la demande de communication de pièces,
Rejette les demandes d’indemnités formulées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI FLAU aux dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat.
Le Greffier Le Juge
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