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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 20 nov. 2025, n° 24/04936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04936 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZDV
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/04936 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZDV
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Nicolas MEYER
Expédition et annexes
à Me Caroline BENSMIHAN
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [T]
Enseigne “[T] CARRELAGE”
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 23 mai 2024, par lequel Monsieur [M] [T] a donné assignation à Monsieur [O] [R] et Madame [L] [R] devant le tribunal de proximité de Haguenau.
A l’audience du 18 septembre 2025 Monsieur [M] [T], représenté par son avocat, a repris ses conclusions du 3 mars 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [O] [R] et Madame [L] [R], représentés par leur avocat, ont repris leurs conclusions du 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil
Vu l’article 1240 du Code civil.
En l’espèce, Monsieur [M] [T] produit un devis de travaux de carrelage du 22 décembre 2022 d’un montant de 6 000 euros. Il produit également une facture du 6 juin 2023 de 4 200 euros correspondant au solde, après déduction de l’acompte de 1 800 euros, puis une facture de travaux supplémentaires de
3 720,50 euros.
Le rapport d’expertise amiable non contradictoire du 1er septembre 2023 relève que plusieurs carreaux de la salle de bain présentent des fissures. L’expert a également relevé un défaut de métrage dans la surface de pose. Il précise que des plaintes et des joints sont manquants, et qu’un complément de crédence est nécessaire dans la cuisine, ainsi que la pose d’un carrelage manquant au sol. Ces malfaçons ont été évaluées à la somme de 1 026 euros L’expert conclut que le solde de 4 200 euros de la facture est du avec un surplus de 375 euros au titre de la chape de douche et caniveau, et déduction de 1 026 euros des manquements relevés à l’exécution contractuelle. En outre, la facture de 3 720,50 euros n’a pas fait l’objet d’un devis préalable, de sorte que la preuve de la prestation n’est pas rapportée. Le solde à régler est ainsi de 3 549 euros.
Les constatations de l’expertise amiable sont corroborées par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 novembre 2023, dont les photographies correspondent aux constatations de l’expert.
Si l’entreprise n’était pas présente aux opérations d’expertise amiable, elle a bien été convoquée. En outre, le tribunal demeure libre d’apprécier la valeur probante de celle-ci. Dès lors que les constatations du rapport amiable sont claires et confirmées par le constat de commissaire de justice, le manquement à l’exécution contractuelle est établi. Ainsi, seule la somme de 3 549 euros est due à Monsieur [M] [T].
En conséquence, Monsieur [O] [R] et Madame [L] [R] seront condamnés à payer à Monsieur [M] [T], la somme de 3 549 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement.
La déduction de cette somme de la facture, solde le préjudice de Monsieur [O] [R] et Madame [L] [R]. Ainsi ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
La demande de dommages-intérêts de Monsieur [M] [T] pour résistance abusive n’est pas justifiée, compte tenu des manquements dans l’exécution contractuelle.
Enfin, compte tenu de la nature et de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, et aucune somme ne sera fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de Haguenau statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [R] et Madame [L] [R] à payer Monsieur [M] [T], la somme de 3 549 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE [O] [R] et Madame [L] [R] de leurs autres demandes ;
DEBOUTE Monsieur [M] [T] de ses autres demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire
Le Greffier Le Juge
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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