Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 23/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01402 – N° Portalis DB22-W-B7H-RU3A
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [D] [X]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01402 – N° Portalis DB22-W-B7H-RU3A
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par madame [Y] [W], suivant pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Mme [D] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge
M. Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Yvon LE MEN, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/01402 – N° Portalis DB22-W-B7H-RU3A
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a émis à l’encontre de Mme [X] une contrainte pour le paiement de la somme de 1 711,57 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières pour la période du 31 mai 2021 au 4 septembre 2021 au motif que « [son] employeur ayant maintenu [son] salaire pendant cette période, il a demandé le versement des indemnités journalières sur son compte ».
Cette contrainte a été notifiée à Mme [X] par lettre recommandée avec avis de réception à une date inconnue, aucune des parties ne produisant l’avis de réception de cette lettre.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 octobre 2023, Mme [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles soutenant qu’elle ne doit pas cette somme.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions, la caisse sollicite la validation de la contrainte émise le 11 octobre 2023 pour un montant de 1 711,57 euros et de condamner Mme [X] au paiement de cette somme.
Elle fait valoir, au visa des articles L133-4-1 du code de la sécurité sociale et 1302 et 1302-1 du code civil, que l’assurée a bénéficié d’indemnités journalières sur la période du 31 mai 2021 au 4 septembre 2021 alors que son employeur avait maintenu son salaire. Elle précise qu’à ce jour aucune récupération sur prestation n’a été effectuée.
A l’audience, Mme [X] explique que son employeur n’a pas maintenu son salaire sur toute la période du 31 mai 2021 au 4 septembre 2021 et verse aux débats pour en justifier ses bulletins de paie des mois de juin 2021 à août 2021. Elle ajoute que son employeur n’a sollicité une subrogation que du 31 mai 2021 au 14 juillet 2021 et verse aux débats pour en justifier l’attestation de salaire correspondant. Elle précise qu’elle ne comprend le montant de l’indu d’indemnité journalière qui lui est aujourd’hui réclamé par la caisse et souhaiterait que celui-ci soit vérifié.
A la demande du tribunal, Mme [X] a produit en cours de délibéré l’ensemble de ses bulletins de paie de l’année 2021.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Mme [X] a formé opposition à la contrainte émise le 11 octobre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 octobre 2023, l’opposition étant motivée dans son courrier.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [X].
— Sur la demande en restitution de l’indu de la caisse
En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par Mme [X], et notamment de ses bulletins de paie et de l’attestation de salaire établie par son employeur le 27 mars 2023, que ce dernier a sollicité le bénéfice de la subrogation pour la période du 31 mai 2021 au 14 juillet 2021 et qu’il lui a effectivement reversé les indemnités journalières perçues à ce titre sur ses bulletins de paies des mois de juin 2021 (« remb IJSS AT/MP 60% » pour 27 jours, « remb IJSS AT/MP 80% » pour 3 jours, « remb IJSS AT/MP RAP » pour 1 jour) et de juillet 2021 (« remb IJSS AT/MP 80% » pour 14 jours).
Le bénéfice de cette subrogation sur la période du 31 mai 2021 au 14 juillet 2021 est également confirmé par l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 produite par la caisse en pièce n°5 (page2).
Il apparait ainsi que l’employeur de Mme [X] n’a pas maintenu son salaire sur toute la période du 31 mai 2021 au 4 septembre 2021, comme le soutient à tort la caisse, mais uniquement sur la période du 31 mai 2021 au 14 juillet 2021.
Il n’en demeure pas moins que sur cette période, Mme [X] a également perçu des indemnités journalières pour 1 jour à 18,38 euros le 31 mai 2021 et 44 jours à 44,91 euros du 1er juin au 14 juillet 2021, soit un montant total d’indemnités journalières indues de 1 994,42 euros bruts.
Il en résulte que Mme [X] a effectivement perçu des indemnités journalières alors que son employeur était subrogé dans ce droit pour un montant total de 1 711,57 euros nets, après déduction de la CSG et de la CRDS.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [X] de son opposition et de valider la contrainte émise le 11 octobre 2023 par la caisse en son entier montant. Il n’est cependant pas nécessaire de condamner Mme [X] au paiement de la somme visée dans la contrainte, celle-ci constituant déjà un titre exécutoire.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il appartient à Mme [X] de se rapprocher de la caisse pour obtenir, si elle le souhaite, un échéancier ou des délais de paiement pour le règlement de la somme visée dans la contrainte.
— Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [D] [X] à la contrainte du 11 octobre 2023 pour un montant de 1 711,57 euros,
DEBOUTE Mme [D] [X] de son opposition,
VALIDE en son entier montant la contrainte émise le 11 octobre 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à l’encontre de Madame [D] [X] pour un montant de 1 711,57 euros correspondant aux indemnités journalières indument perçues par cette dernière sur la période du 31 mai 2021 au 14 juillet 2021,
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de sa demande en paiement, la contrainte représentant déjà un titre exécutoire,
CONDAMNE Mme [D] [X] aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Extensions
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Avis ·
- Contentieux ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Polynésie ·
- Procédure participative
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Part ·
- Diligences ·
- Délibéré ·
- Siège ·
- Débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Carolines ·
- Carrelage ·
- Facture ·
- Solde ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses ·
- Manquement ·
- Intérêt légal ·
- Avocat
- Maçonnerie ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Clause d 'exclusion
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Plantation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Avance ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Désistement ·
- Chambre du conseil ·
- Recours ·
- Minute ·
- Contradictoire ·
- Dépens ·
- Débats
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Afghanistan ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Mer
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Réassurance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Erreur matérielle ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.