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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 4 nov. 2025, n° 23/09862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la CPAM DES, S.A. AXA FRANCE IARD, C, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09862 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZC5
AFFAIRE : M. [D] [W] (Maître [V] [I] de la SARL CABINET 102)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Novembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Joanna TOUATI de la SARL CABINET 102, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 28 août 2023, Monsieur [D] [W] a assigné AXA FRANCE IARD pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 250 000 € outre une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 10 septembre 2015 d’un accident de la circulation occasionné par le conducteur d’ un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée.
Monsieur [D] [W] , par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
AXA FRANCE IARD demande au tribunal, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, de :
— Dire et juger que les fautes commises par Monsieur [W] tirées de la violation des dispositions du Code de la Route précitées, de l’inattention à la circulation et de l’imprudence à conduire un véhicule dans un état de fatigue avancée excluent l’indemnisation de son dommage.
En conséquence,
— Débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes.
La CPAM des Hauts de Seine a été régulièrement mise en cause; elle ne s’est pas constituée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité :
Monsieur [D] [W] expose qu’il circulait à bord de son véhicule terrestre à moteur à 2 roues, sur la voie de gauche du [Adresse 7], lorsqu’il a été percuté par le véhicule de marque RENAULT CLIO qui, se trouvant devant sur la voie de droite, se déportait brusquement sur la voie de gauche. Si Monsieur [D] [W] considère que si le déroulement exact de l’accident demeure incertain, il relève alors des circonstances indéterminées.
AXA FRANCE IARD expose que le véhicule de son assuré était à l’arrêt lors du choc arrière causé par Monsieur [D] [W] qui arrivait à vive allure; elle soutient que le véhicule de son assuré ne s’est en aucun cas déporté sur la gauche lorsque survenait Monsieur [D] [W].
La procédure de police révèle les éléments suivants : à l’arrivée des services de police, le véhicule assuré par AXA FRANCE IARD est arrêté dans la voie de droite dans le sens Capellette vers le centre ville sans déborder sur la voie de gauche et droit dans l’alignement de sa voie; son conducteur précise que son véhicule n’a pas été déplacé. Sur le plan visuel, les dégâts figurant sur les photos du véhicule AXA FRANCE IARD mettent clairement en évidence qu’il a été victime d’un choc arrière sur la gauche; les dégâts observables ne permettent pas de pouvoir envisager que le véhicule assuré par AXA FRANCE IARD aurait subi un choc latéral initial. Le conducteur du véhicule assuré par AXA FRANCE IARD et ses deux passagers sont formels pour dire que leur véhicule était à l’arrêt au feu rouge lorsqu’il a été percuté par Monsieur [D] [W]. Le témoin qui a vu l’accident de l’arrière (M. [R] [M]) précise bien dans son audition : “je n’ai pas vu cet automobiliste (véhicule assuré par AXA FRANCE IARD) faire un écart qui aurait pu gêner le motard”; ce témoin confirme également bien que le véhicule assuré par AXA FRANCE IARD était dans sa voie de droite et ne mordait pas sur une autre voie.
AXA FRANCE IARD a fait procéder à une étude d’accidentologie diligentée par le cabinet ERGET. Cette étude confirme les éléments précités relevés dans le cadre de l’enquête de police impliquant une responsabilité totale et exclusive de l’accident imputable à Monsieur [D] [W]. Cette étude considère que Monsieur [D] [W]roulait à une vitesse supérieure à la limitation de 50 km/heure en se fondant sur des crash-tests.
Il résulte des débats, de l’examen des pièces produites et des considérations combinées qui précèdent que l’accident de la circulation ne s’est nullement déroulé dans des circonstances indéterminées tout au contraire : il est dûmen établi que le véhicule assuré par AXA FRANCE IARD était à l’arrêt derrière d’autres véhicules à l’arrêt du feu, correctement positionné dans sa file et son sens de circulation et que Monsieur [D] [W], qui arrivait à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et à la circulation, est venu percuter l’arrière gauche du véhicule assuré par AXA FRANCE IARD. Le défaut de maîtrise commis par Monsieur [D] [W] est exclusivement à l’origine de la survenance de l’accident; son droit à indemnisation est nécessairement exclu; Monsieur [D] [W] sera débouté de l’ensemble de ses demandes et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que Monsieur [D] [W] a commis une faute de conduite exclusivement à l’origine de l’accident de la circulation du 10 septembre 2015 impliquant un véhicule assuré par AXA FRANCE IARD;
Déboute Monsieur [D] [W] de l’ensemble de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Hauts de Seine;
Condamne Monsieur [D] [W] aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 4 NOVEMBRE 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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