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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 4 nov. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DFLQ NAC : 66B
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 30 septembre 2025
Entre
La SASU [T] DEL ONDA, dont le siège social est sis [Localité 1] C/ M.[T] [B] [P], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Robert DUCOS, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Madame [W] [M] [Z] [F]
née le 06 Mars 1977 à [Localité 3] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Aurélia DOMINICI CAMPAGNA de la SELARL SELARLU JURISELIA, avocats au barreau de BASTIA
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
La société [T] DEL ONDA est propriétaire d’un véhicule de marque Mini, immatriculé [Immatriculation 2].
Monsieur [B] [T], son dirigeant, a remis ce véhicule à Madame [W] [Z] [F], son ex-épouse.
Reprochant à celle-ci de lui en refuser la restitution, la société [T] DEL ONDA a par exploit du 15 juillet 2025, fait assigner Madame [Z] [F] devant le juge des référés au visa de l’article 834 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, qu’elle soutient à l’audience du 30 septembre 2025, la société [T] DEL ONDA demande de :
— ordonner à Madame [Z] [F] ou toute autre personne de son fait de lui restituer son véhicule,
— prononcer à cet effet une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et jusqu’à la restitution du véhicule,
— et condamner Madame [Z] [F] à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [F] demande de :
— juger la société [T] DEL ONDA malfondée en ses demandes en référés,
— la condamner à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— débouter la société [T] DEL ONDA de ses demandes,
— la condamner à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidaire,
— réduire à de plus justes proportion le montant de l’astreinte sollicitée par la société [T] DEL ONDA.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
SUR CE,
Attendu que l’article 834 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans tous les cas d’urgence, à ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Attendu que pour solliciter la restitution du véhicule, la société [T] DEL ONDE soutient qu’elle ne l’a remis à Madame [Z] [F] qu’à titre de prêt, et que celle-ci en refuse la restitution ; que Madame [Z] [F] lui oppose que cette remise est intervenue à titre de cession, à l’appui d’un mail l’invitant à le présenter au contrôle technique « afin de pouvoir mettre les parpiers de la voiture à (son) nom » ;
Attendu que Madame [Z] [F] se prévaut ainsi d’un acte juridique, sans en rapporter la preuve dans les conditions prévues par l’article 1359 du code civil ; que la référence à la possibilité d’une vente, ou la formulation d’une proposition de vente, dans un mail, ou dans des déclarations du dirigeant de la société [T] DEL ONDE lors d’une enquête de gendarmerie, ne sauraient suffire à faire la preuve de la vente, dès lors qu’il n’est pas soutenu qu’elles ont donné lieu à l’accord des parties sur la chose et le prix ; qu’il s’ensuit que la remise du véhicule n’a pu intervenir qu’en vertu d’un prêt à usage, soit à charge de restitution ;
Attendu que la demande de restitution ne se heurte ainsi à aucune difficulté sérieuse ; qu’en outre, le défaut de la remise de la chose en dépit de la réclamation du demandeur, formulée par voie d’assignation, caractérise l’urgence à laquelle les dispositions précitées conditionnent l’intervention du juge ;
Attendu qu’il conviendra par conséquent d’ordonner la restitution du véhicule ; que rien n’indique que l’astreinte soit nécessaire à l’exécution de cette disposition ; que la société [T] DEL ONDE sera déboutée sur ce point ;
Attendu que les parties seront en équité déboutées de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Condamnons Madame [M] [Z] [F] à remettre à la société [T] DEL ONDA le véhicule de marque Mini, immatriculé [Immatriculation 2],
Rejetons la demande d’astreinte,
Déboutons les parties de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [M] [Z] [F] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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