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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 2 déc. 2025, n° 24/11579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11579 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3YP
N° de Minute : 25/00255
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2025
[T] [Z]
C/
S.A.S. RAKUTEN FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. RAKUTEN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric LEPLAT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 15 octobre 2024, Monsieur [T] [Z] a saisi le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir condamner la S.A.S Rakuten France à lui payer les sommes de 318 euros en principal et de 40 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 3 juin 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 septembre 2025 pour permettre à la S.A.S Rakuten France de se mettre en état.
A cette audience, Monsieur [T] [Z] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il demande, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la condamnation de la S.A.S Rakuten France à lui payer la somme de 361,20 euros en principal et la somme de 1.000 euros en frais irrépétibles, outre les dépens.
En réponse, il demande le rejet des fins de non-recevoir.
La S.A.S Rakuten France a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, elle demande, à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes adverses soit sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile soit sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de les rejeter, et, à titre très subsidiaire, de condamner le « vendeur » à la garantir des condamnations mises à sa charge.
Elle demande également la condamnation de Monsieur [T] [Z] à lui payer 700 euros de frais irrépétibles ainsi que les dépens.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la fin de non – recevoir :
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue de la loi du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, prévoit, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, insérée dans un titre II intitulé « favoriser les modes alternatifs de règlement des différends », que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant par 5.000 euros.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation supérieur à trois à compter de la saisine d’un conciliateur.
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Monsieur [T] [Z] a formé sa demande en justice par requête déposée au greffe le 15 octobre 2024 sans la faire précéder d’un des modes alternatifs de règlement des différends prévus par l’article 750-1 précité.
Il n’allègue ni ne justifie d’un des cas de dispense.
En conséquence, sa demande en justice et les prétentions qu’elle contient seront déclarées irrecevables.
II. Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [Z], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la S.A.S Rakuten France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
DECLARE la demande en justice de Monsieur [T] [Z] irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la S.A.S Rakuten France de sa demande de frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 2 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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