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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 6 mars 2026, n° 24/08387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08387 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTSQ
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
EXPERTISE
RENVOI A LA MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
50D
N° RG 24/08387
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTSQ
AFFAIRE :
[C] [L]
C/
[H] [F]
[N] [A] [M] [D]
Grosse Délivrée
le :
à
Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
Me Laurette MAZET
2 copies au Service du contrôle des expertises
N° RG 24/08387 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTSQ
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assisté de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Madame [C] [L]
née le 25 Mai 1992 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurette MAZET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Léa LANGOMAZINO, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉFENDEURS
Madame [H] [F]
née le 16 Octobre 1990
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [V] [D]
né le 15 Janvier 1989
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Suivant acte authentique du 29 septembre 2022, Madame [C] [L] a acquis auprès de Monsieur [N] [A] [R] [X] et Madame [H] [F] une maison à usage d’habitation comprenant un jardinet, une terrasse et un cabanon de jardin, située [Adresse 1] à [Localité 4] (33) pour un montant de 415.000 euros.
Se plaignant de l’apparition de fissures sur le mur mitoyen extérieur, d’une importante humidité avec la présence de champignons sur ce même mur mais côté chambre ainsi que d’infiltrations dans le toit et suite à une mise en demeure adressée le 19 juin 2024 restée infructueuse, Madame [L] a fait assigner, par acte délivré le 27 septembre 2024, Monsieur [A] [R] [X] et Madame [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement, à titre principal, des articles 1641 et suivants du code civil, à titre subsidiaire, des articles 1112-1 et 1137 du même code, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, condamner ces derniers à lui restituer le prix de vente, subsidiairement d’ordonner la désignation d’un expert judiciaire et, en tout état de cause, de les condamner à lui régler la somme de 47.542,60 euros au titre des travaux réparatoires, 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre le paiement des dépens d’instance.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 24 octobre 2025 et 08 janvier 2026, Madame [L] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties,
— nommer tel expert qu’il lui plaira avec la mission usuelle en la matière et incluant notamment de :
— se faire remettre tous documents utiles à l’exécution de sa mission, entendre contradictoirement les parties, ainsi que tous sachants,
— se rendre sur les lieux et les visiter,
— examiner les désordres, malfaçons, non-conformités et dysfonctionnements allégués par la demanderesse présents au sein du bien immobilier situé [Adresse 3], les décrire, ainsi que les dommages en résultant, notamment portant sur les désordres suivants : fissures sur le mur mitoyen extérieur, humidité dans la chambre, infiltrations dans le toit, fuites et fissures internes,
— déterminer les causes et l’origine de ces désordres, malfaçons, non-conformités et dysfonctionnements ;
— déterminer si les règles de l’art ont été respectées, si nécessaire ;
— constater les éventuels malfaçons et manquements dans la réalisation des travaux ;
— préciser la nature et l’étendue des travaux à réaliser pour y remédier et autoriser à faire réaliser les travaux à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, par les entreprises de son choix, sur la base d’une note aux parties ou d’un pré-rapport ;
— évaluer leur coût et leur durée ;
— estimer la valeur immobilière du bien litigieux au regard des désordres et des éventuels travaux à entreprendre, afin que la partie du prix qui doit être rendue au vendeur soit déterminée et la replacer dans l’état où elle se serait trouvée si elle avait acquis le bien en pleine connaissance de cause ;
— s’adjoindre tout sapiteur qu’il estimerait utile ;
— donner au tribunal tous les éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités lorsqu’il sera ultérieurement saisi du litige ;
— évaluer les préjudices de tous ordres subis ;
— plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles à l’affaire ;
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près ce tribunal ;
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— dire que l’expert devra déposer son pré-rapport à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif, afin de permettre aux parties de lui faire leurs dires et observations ;
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
— débouter Madame [F] et Monsieur [A] [R] [X] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre dont leur demande de condamnation à l’article 700 ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport à intervenir ;
— réserver les dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 janvier 2026, Monsieur [A] [R] [X] et Madame [F] demandent au juge de la mise en état de débouter Madame [L] de sa demande d’expertise judiciaire, la condamner au paiement des dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 5°) du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En application des articles 146 et 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, à la condition que la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, une mesure d’instruction ne pouvant en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de cette partie dans l’administration de la preuve.
Madame [L] expose avoir découvert, postérieurement à l’acquisition de sa maison à usage d’habitation, l’existence de multiples désordres, à savoir notamment l’apparition de fissures sur le mur mitoyen extérieur qui est dans un état de délabrement important, de traces d’humidité sur le même mur au niveau cette fois-ci de l’intérieur de la chambre avec la présence de champignons dans la prise de courant, d’infiltrations au niveau du toit et plus largement de nombreuses fuites et fissures internes.
En l’espèce, s’agissant tout d’abord des traces d’humidité situées à l’intérieur de la chambre, Madame [L] produit tout d’abord un compte-rendu de recherche de fuite établi le 27 février 2024 par la SAS AQUITAINE ASSISTANCE qui a relevé la présence d’une humidité importante au niveau des prises de la chambre et constaté plus largement de l’humidité sur le mur de la chambre en pied de cloison. Celle-ci a indiqué que les dommages proviendraient de la façade dont elle précise que le mur extérieur côté Ouest est fissuré, que le pied de façade est très abîmé et présente des traces de mousses et de lichens, relevant que celui-ci est en contact direct avec la terre en raison de l’absence de trottoir. Elle a ajouté que l’eau s’infiltre directement dans le mur lors de fortes pluies. Elle a préconisé la mise en place d’un trottoir, la réfection de la façade avec un enduit hydrofuge et éventuellement une isolation du mur par l’extérieur.
Le cabinet SEDGWICK FRANCE 69, mandaté par la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Madame [L], a indiqué dans son rapport établi le 22 mars 2024 s’agissant des traces de moisissure apparues au niveau de la prise de courant de la chambre, que la façade du bien côté chambre était en mauvais état et, de fait, que lesdits désordres proviendraient “très certainement” d’un manque d’étanchéité de cette façade.
Enfin, le procès-verbal de constat réalisé par commissaire de justice le 10 mars 2025 atteste de la présence d’importantes marques d’humidité en partie inférieure et notamment des moisissures au niveau des prises situées sur le mur du fond de la chambre, correspondant au mur pignon de la maison, outre celle de traces de coulure sur la peinture. Il précise que ces mêmes prises présentent des jeux et se déboîtent de leurs logements en raison de l’humidité, que le mur est très froid en pied et que la plinthe se décolle, laissant apparaître des marques d’humidité.
S’agissant des fissures affectant les murs extérieurs, Madame [L] produit le rapport d’expertise établi par le cabinet POLYEXPERT LANGUEDOC-ROUSSILLON le 27 février 2024 qui a conclu que compte tenu de l’antériorité des désordres, qui étaient visibles sur Google Maps en 2014 et 2020, la sécheresse de 2022 ne pouvait être reconnue comme l’élément déterminant des désordres constatés et en conclut qu’en l’état certaines fissures pourraient être assimilées à un mouvement différentiel du sol d’assises pouvant être imputable à plusieurs causes dont notamment une faiblesse de maçonnerie, l’influence de l’environnement ou l’influence de la sécheresse.
Madame [L] conteste la date d’apparition de ces fissures en affirmant qu’elles n’étaient pas visibles à la date d’achat et qu’en tout état de cause leur état s’est désormais aggravé puisqu’il ressort du procès-verbal de constat en date du 10 mars 2025 susvisé que le pignon de l’immeuble est en très mauvais état puisque outre un craquellement et un effritement de son enduit, il présente désormais des épaufrures importantes au niveau de son soubassement, laissant par endroit le ferraillage apparaître. Le commissaire de justice a également constaté que de très nombreuses fissures et lézardes étaient visibles, que certaines fissures s’étiraient sur toute la hauteur tandis que les lézardes étaient très marquées et laissaient par endroits la brique à la vue.
S’agissant des désordres affectant la toiture, la requérante verse aux débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice susvisé qui relève la présence de percements dans le chêneau en zinc rebouchés par du mastic, le passage d’une gaine de l’unité de climatisation, la mise en place grossière d’une bande d’étanchéité ainsi que le mauvais état du faîtage, et notamment de son scellement qui se délite et s’effrite, étant relevé la présence de trous à certains endroits et la fixation à l’aide d’un joint silicone translucide à d’autres.
Le commissaire de justice a également constaté sur la terrasse, au niveau de la dalle, la présence de deux démarcations, à gauche de la baie vitrée, le spectre d’une importante reprise de fissure en façade qui s’étire jusqu’au tableau de la baie et sur la partie inférieure de cette fissure, la présence d’une autre fissure qui s’étire jusqu’au montant de la baie.
Dans la cuisine, il a relevé l’existence d’une large marque d’humidité à la jonction entre deux bandes, dont il précise que l’ampleur est conséquente tant par sa largeur que par sa longueur puisqu’elle s’étire jusqu’en cueillie et, sur la partie la plus large de cette marque d’humidité, il relève que le revêtement cloque et est gondolé. Il souligne également l’apparition du spectre d’une autre auréole d’humidité à gauche de la hotte, la présence de traces de coulure à plusieurs endroits en partie supérieure des murs de cette pièce ainsi que de fissures au niveau des cueillies.
Enfin, dans le séjour, à gauche de la baie vitrée, il constate l’existence, d’une part, d’une bande venant en saillie bordée par deux fissures verticables située juste au-dessus du radiateur, et d’autre part, d’une fissure verticale sur toute la hauteur au niveau du mur opposé.
Au regard de l’ensemble des éléments susvisés, Madame [L] rapporte la preuve de multiples désordres affectant l’immeuble vendu par les défendeurs dont l’apparition, l’ampleur, les causes et les mesures pour y remédier requièrent les lumières d’un technicien et justifient qu’une mesure d’instruction soit ordonnée judiciairement au contradictoire des vendeurs, dont la garantie est demandée à titre principal sur le fondement de l’article 1641 du code civil, et ce, quand bien même les désordres seraient apparus il y a plusieurs années, aucun travaux de réfection n’apparaissant avoir été entrepris depuis lors.
Une mesure d’expertise sera donc ordonnée, aux frais avancés de la demanderesse qui y a intérêt.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge peut ordonner, même d’office, un sursis à statuer s’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’y procéder.
Ainsi, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’une part, il apparaît opportun de désigner Monsieur [Z] [G] en qualité d’expert judiciaire et, d’autre part, il sera sursis à statuer sur les demandes de Madame [C] [L], Madame [H] [F] et Monsieur [N] [A] [R] [X] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ainsi que sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 07 14 84 10
Mail : [Courriel 1]
avec mission pour lui de :
– se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 4] (33), en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, notamment les devis, le compte-rendu de recherches de fuite réalisé le cabinet SEDGWICK FRANCE 69 le 13 mars 2024, le rapport d’expertise réalisé par la SAS AQUITAINE ASSISTANCE le 27 février 2024, la facture du 31 janvier 2023 établie par la SAS CASTAING COUVERTURE, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 mars 2025, et plus largement toutes pièces relatives à la construction, à l’entretien, à la réparation et à l’usage de ladite maison d’habitation ;
— visiter les lieux et les décrire ;
— pour chaque désordre/vice allégué dans l’assignation délivrée par Madame [C] [O] le 27 septembre 2024 à Madame [H] [F] et Monsieur [N] [V] [X], les conclusions incidentes de Mme [C] [O] notifiées les 24 octobre 2025 et 08 janvier 2026 et le procès-verbal de constat en date du 10 mars 2025, en répondant désordre par désordre à l’intégralité des questions ci-dessous :
— dire s’il existe ;
— le cas échéant, le décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
— préciser la date de son apparition dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences ;
— rechercher s’il était présent lors de l’acquisition ou s’il est apparu postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’il pouvait être décelé par un acquéreur profane normalement attentif et diligent et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; fournir tout élément de nature à déterminer s’il pouvait être connu du vendeur ; dans le second cas, indiquer s’il trouve son origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
— préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage d’habitation ou à restreindre un tel usage, dès à présent ou à bref délai ; dans l’affirmative, préciser en quoi cet usage est diminué ou impossible ;
— en rechercher l’origine et la cause en précisant s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différentes parties et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui ou quelle cause a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
— donner son avis sur les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir de devis fournis par les parties ;
– estimer la durée prévisible des travaux et en apprécier l’incidence sur l’occupation de l’immeuble ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l’expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction ;
AUTORISE, en cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, Madame [C] [L] à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ;
RAPPELLE que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et DIT qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
PRÉCISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise ;
RAPPELLE à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
INVITE l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de six mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
DIT que Madame [C] [L] devra consigner, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
AUTORISE chaque partie à consigner la somme ou le complément éventuellement non versé par la partie défaillante en ses lieu et place ;
DIT que faute par les parties d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 Novembre 2026.
ORDONNE un sursis à statuer sur les dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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