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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 4 sept. 2025, n° 24/02714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02714 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTNT
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/02714 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTNT
Copie exec. aux Avocats :
Me Serge HECKEL
Le
Le Greffier
Me Serge HECKEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 04 Septembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [N] [D]
née le 12 Juillet 1978 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie GLETTY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 289
Monsieur [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie GLETTY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 289
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LA COMPAGNIE DE FORMATION, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 329.224.562. dont le siège social se trouve [Adresse 3] à [Localité 5], prise en la personne de son établissement secondaire WIN SPORT SCHOOL n° SIRET 329.224.562.00184.
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 192
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un contrat d’études conclu le 13 mai 2022 entre l’établissement WIN SPORT SCHOOL, détenu par la société LA COMPAGNIE DE FORMATION, et Monsieur [I] [B], ce dernier a été admis au suivi du Bachelor en management du sport au titre des années scolaires 2022/2023 et 2023/2024 moyennant le versement de frais de scolarité d’un montant de 11.600 euros devant intervenir au moyen d’un chèque de banque exigible le 10 juillet 2022.
Par courriel en date du 17 août 2022, Madame [M] [F], administratrice des ventes au sein de la société LA COMPAGNIE DE FORMATION, a invité Monsieur [I] [B] à s’acquitter de ces frais par chèque de banque, ce dernier confirmant entreprendre les démarches nécessaires auprès de son établissement bancaire aux fins d’obtention d’un tel chèque le 18 août 2022.
Monsieur [I] [B] a été destinataire d’un nouveau courriel le 19 août 2022 faisant apparaître l’adresse électronique de Madame [M] [F] en qualité d’expéditeur et mentionnant la nécessité de procéder désormais au règlement des frais de scolarité par virement bancaire auprès de la BANQUE POSTALE.
Un virement d’un montant de 11.600 euros a été effectué le même jour par l’établissement bancaire de Monsieur [I] [B] à sa demande.
Au cours du mois de novembre 2022, la société LA COMPAGNIE DE FORMATION a réitéré sa demande de règlement des frais de scolarité.
S’en sont suivis divers échanges entre les parties aux termes desquels Monsieur [I] [B] et Madame [N] [D], sa mère, ont communiqué à la société LA COMPAGNIE DE FORMATION les justificatifs afférents au règlement des frais par virement.
La société LA COMPAGNIE DE FORMATION soutenant ne pas avoir été créditée du montant de ce virement, a indiqué à Monsieur [I] [B], aux termes d’un courrier recommandé en date du 18 avril 2023, qu’elle entendait se prévaloir de la faculté de résiliation du contrat d’études, à défaut de règlement des frais précités dans un délai de huit jours à compter de sa réception.
Madame [N] [D] a, par conséquent, procédé au règlement sollicité au moyen de deux chèques de banque de 6.000 euros et 5.600 euros respectivement émis les 25 avril et 29 août 2023.
Par acte extrajudiciaire en date du 21 mars 2024, Monsieur [I] [B] et Madame [N] [D] ont fait assigner la société LA COMPAGNIE DE FORMATION aux fins d’obtenir :
— A titre principal, sa condamnation à leur payer la somme de 11.600 euros au titre de la répétition de l’indu;
— A titre subsidiaire, sa condamnation au paiement de ladite somme au titre de leur préjudice financier ;
— Sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées électroniquement le 13 novembre 2024, Monsieur [I] [B] et Madame [N] [D] sollicitent du tribunal :
— A titre principal, qu’il condamne la société LA COMPAGNIE DE FORMATION à leur payer la somme de 11.600 euros au titre du montant indûment perçu par cette dernière ;
— A titre subsidiaire, qu’il condamne la société LA COMPAGNIE DE FORMATION à leur régler la somme de 11.600 euros à titre de dommages et intérêts du fait de leur préjudice financier ;
— Qu’il condamne la société LA COMPAGNIE DE FORMATION à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts du fait de son préjudice moral ;
— Qu’il condamne la société LA COMPAGNIE DE FORMATION au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 15 janvier 2025, la société LA COMPAGNIE DE FORMATION sollicite du tribunal :
— Le rejet de l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [I] [B] et Madame [N] [D];
— La condamnation in solidum de Monsieur [I] [B] et Madame [N] [D] au paiement des dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 20 mars 2025 et renvoyée à l’audience de juge unique du 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de paiement de l’indu
L’article 1302 alinéa 1er du code civil dispose que " tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ".
En application de l’article 1302-1 du même code, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il résulte de cette dernière disposition que l’action en répétition de l’indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu.
En outre, il incombe au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées d’établir la preuve du caractère indu du paiement.
En l’espèce, il ressort du contrat d’études conclu entre Monsieur [I] [B] et l’établissement WIN SPORT SCHOOL le 13 mai 2022 que le règlement des frais de scolarité en cas de formation pluriannuelle devait être réalisé selon les modalités suivantes :
— L’émission d’un chèque de 500 euros au titre des droits d’inscription ;
— L’émission d’un chèque de banque au titre des frais de scolarité stricto sensu, d’un montant de 11.600 au 10 juillet 2022.
Il résulte également des pièces versées aux débats que Madame [M] [F], administratrice des ventes au sein de la société LA COMPAGNIE DE FORMATION a, aux termes d’un courriel adressé à Monsieur [I] [B] le 17 août 2022 à 8h17, invité ce dernier à procéder au règlement des frais de scolarité par chèque.
Toutefois, en l’absence de facture jointe à ce courriel, la société LA COMPAGNIE DE FORMATION a réitéré cet envoi auprès du demandeur, facture à l’appui, au moyen d’un nouveau courriel daté du même jour à 8h18, ce dont elle justifie dans le cadre de la présente instance.
Si, par courriel daté du 18 août 2022, Monsieur [I] [B] indiquait ne pas avoir reçu la facture, il s’engageait, dès réception de celle-ci, à solliciter un chèque de banque du montant des frais de scolarité restant à régler et à le ramener en main propre à l’établissement.
Or, c’est à la suite d’un nouveau courriel adressé à Monsieur [I] [B] au moyen de l’adresse de Madame [M] [F] le 19 août 2022, l’invitant cette fois à régler lesdits frais par virement auprès de la Banque postale au motif qu’un audit interne était en cours, que le demandeur s’est acquitté du montant sollicité.
Il est néanmoins constant que le contrat d’études prévoyait le règlement des frais de scolarité au moyen d’un chèque de banque, à l’exclusion de toute autre modalité de règlement. Il en va de même de l’annexe au contrat signée par les parties le 1er mai 2022, laquelle fait expressément mention d’un règlement par chèque de banque.
Si les demandeurs, invités par la société LA COMPAGNIE DE FORMATION à fournir les justificatifs du virement effectué le 19 août 2022, établissent l’existence d’un tel virement sur un compte ouvert auprès de la BANQUE POSTALE dans le cadre de la présente instance, il importe qu’ils démontrent que la défenderesse a été effectivement créditée du montant de la somme virée.
Or, la défenderesse verse au débat une attestation émanant du directeur financier de la société EDUSERVICES, elle-même présidente de la société LA COMPAGNIE DE FORMATION, aux termes de laquelle il certifie que cette dernière n’a reçu aucun virement de 11.600 euros de la part de Monsieur [I] [B] ou de Madame [N] [D] en 2022 et que son établissement situé à [Localité 6] détient un compte principal auprès du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ainsi qu’un autre compte auprès de LCL, mais non auprès de la BANQUE POSTALE.
La société LA COMPAGNIE DE FORMATION produit aussi le relevé d’identité bancaire de son compte ouvert auprès du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, lequel comporte les mêmes coordonnées bancaires que celles figurant sur la facture, également soumise à la discussion contradictoire, correspondant aux frais de formation du Bachelor en management du sport suivi par Monsieur [I] [B].
Quant au relevé d’identité bancaire de la BANQUE POSTALE dont les demandeurs se prévalent, il comporte la référence à deux titulaires du compte, à savoir Monsieur [X] [H] et la société WIN SPORT SCHOOL. Les coordonnées bancaires qui y figurent diffèrent sensiblement de celles mentionnées sur le relevé relatif au compte ouvert auprès du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
S’agissant de la facture adressée à Monsieur [I] [B] le 19 août 2022, il convient de relever que celle-ci laisse apparaître une différence de typographie visible au niveau du libellé du BIC.
Eu égard à ces mentions, le relevé d’identité bancaire et la facture susmentionnés apparaissent frauduleux alors que la défenderesse n’a pas été payée.
La circonstance que le courriel du 19 août 2022 procéderait d’une manœuvre de piratage ne peut conduire la société LA COMPAGNIE DE FORMATION à devoir restituer une somme qu’elle n’a pas perçue.
De même, la bonne foi des demandeurs est indifférente pour apprécier le bien-fondé de leur action au titre du paiement de l’indu en l’absence de caractère libératoire du règlement effectué par virement.
La société LA COMPAGNIE DE FORMATION ne saurait être tenue à la répétition d’une somme qui lui était toujours due lorsqu’est intervenu le règlement des frais de scolarité de la part de Madame [N] [D] au moyen de deux chèques de banque émis les 25 avril et 29 août 2023, dont les montants s’élèvent respectivement à 6.000 et 5.600 euros.
Par conséquent, la demande de Monsieur [I] [B] et de Madame [N] [D] tendant à la condamnation de la société LA COMPAGNIE DE FORMATION au paiement d’une somme de 11.600 euros au titre du paiement de l’indu, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts des demandeurs en réparation d’un préjudice financier
Conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité délictuelle suppose ainsi la démonstration d’une faute, d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité entre les deux.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [I] [B] et la société LA COMPAGNIE DE FORMATION sont liés par les termes du contrat d’études conclu le 13 mai 2022.
Toutefois, il apparaît que les fautes que les demandeurs imputent à ladite société n’entretiennent pas un rapport direct avec le contenu de ce contrat mais ont trait à une obligation générale de prudence lui imposant notamment de veiller à la sécurité de son système informatique, de sorte que la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1240 du code civil constitue le fondement juridique adéquat de la demande indemnitaire formée par les demandeurs au titre du préjudice financier allégué.
De même, le contrat d’études conclu entre les parties ne met pas à la charge de la société LA COMPAGNIE DE FORMATION une obligation de réitérer sa demande de règlement des frais de scolarité à une période donnée, une fois la créance échue, le bénéficiaire de la formation devant s’en acquitter à la date de leur exigibilité.
Il résulte des pièces versées au débat par les demandeurs que certains des élèves de la promotion à laquelle appartenait Monsieur [I] [B] ont fait état de propos tenus par un de leurs professeurs, Monsieur [Y], au sujet de manœuvres de piratage dont l’établissement d’enseignement aurait été victime.
Toutefois, les attestations d’élèves dont se prévalent les demandeurs ne comportent aucune précision quant à la nature de telles manœuvres. En outre, il y est fait mention d’un piratage survenu au début de l’année 2022 et non au cours de l’été de la même année.
De surcroît, la société LA COMPAGNIE DE FORMATION produit une attestation émanant de Monsieur [Y] réfutant avoir tenu les propos qui lui ont été prêtés par les auteurs des attestations précitées, s’agissant d’entreprises frauduleuses visant spécifiquement la défenderesse. Ce même professeur y précise avoir évoqué le sujet de manière générale et considère que les propos rapportés ont été sortis de leur contexte.
Par ailleurs, le directeur des systèmes d’information et du numérique du groupe EDUSERVICES a également attesté que celui-ci n’avait fait l’objet d’aucun piratage au cours de l’année 2022 et que la messagerie électronique en usage au sein des écoles du groupe bénéficiait des dernières mises à jour de sécurité grâce à la maintenance assurée par l’éditeur de la solution informatique choisie.
En tout état de cause, la seule circonstance que la société LA COMPAGNIE DE FORMATION a fait l’objet de manœuvres de piratage ou de tentatives de telles manœuvres ne peut suffire à démontrer l’existence d’une faute qui lui serait imputable.
Au surplus, le fait que cette dernière prenne soin d’aviser les élèves des entreprises d’hameçonnage commises au moyen de la messagerie électronique, comme en justifient les demandeurs, témoigne de la préoccupation qui l’anime d’assurer la sécurité de son système informatique dans l’intérêt des apprenants dont elle a la charge.
Cette précaution ne peut être regardée comme l’aveu d’une défaillance fautive de la part de la société LA COMPAGNIE DE FORMATION, susceptible, comme toute autre entité, de faire l’objet de cyberattaques.
Il importe au demeurant de relever que la défenderesse a également pris soin de déposer plainte du fait de l’usurpation de son identité à la suite du transfert du courriel du 19 août 2022 assuré par les demandeurs.
Il ne saurait donc lui être reproché d’avoir été négligente comme le soutiennent à tort les demandeurs.
De même, le fait d’avoir réitéré sa demande de règlement des frais de scolarité au cours du mois de novembre 2022 ne constitue nullement une faute, étant précisé qu’à cette date, Monsieur [I] [B] avait déjà procédé au virement litigieux.
Par ailleurs, il convient de relever que Monsieur [I] [B] a agi de manière imprudente en procédant au paiement d’une importante somme par virement, contrairement aux stipulations du contrat prévoyant un paiement des frais de scolarité par chèque de banque, alors même qu’il avait été invité par son établissement, deux jours avant le courriel du 19 août 2022, à effectuer un règlement au moyen des modalités initialement convenues, demande à laquelle il a répondu favorablement.
En outre, les mentions figurant sur le relevé d’identité bancaire joint au courriel litigieux, notamment, celle ayant trait au titulaire du compte, aurait dû alerter un cocontractant normalement diligent, dès lors qu’aucun élément ne permettait de relier Monsieur [X] [H] à l’établissement WIN SPORT SCHOOL.
Partant, à supposer même que Monsieur [I] [B] n’ait pas été destinataire de la première facture adressée par son établissement le 17 août 2022 à 8h18, les circonstances dans lesquelles le courriel du 19 août 2022 lui a été envoyé devaient l’inciter à effectuer un examen plus attentif de la demande qui y était exprimée.
Dès lors, il apparaît qu’aucune faute en lien avec le préjudice financier allégué par les demandeurs ne peut être valablement imputée à la société LA COMPAGNIE DE FORMATION.
La demande indemnitaire de Monsieur [I] [B] et de Madame [N] [D] tendant à la condamnation de la société LA COMPAGNIE DE FORMATION au paiement d’une somme de 11.600 euros au titre de leur préjudice financier, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, est donc rejetée.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [I] [B] en réparation de son préjudice moral
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1104 alinéa 1er du même code, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Par ailleurs, l’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, s’il n’est pas précisé le fondement juridique de la demande indemnitaire formée au titre du préjudice moral allégué par Monsieur [I] [B], il est soutenu, à l’appui de cette prétention, que la société LA COMPAGNIE DE FORMATION a exercé des pressions sur ce dernier portant sur une possible résiliation du contrat et, partant, sur une fin anticipée de formation, afin d’obtenir le règlement des frais de scolarité, sans avoir égard aux justificatifs fournis tendant à établir l’existence d’un premier règlement.
Les demandeurs mettent en exergue la mauvaise foi de la société LA COMPAGNIE DE FORMATION dans ses rapports avec Monsieur [I] [B] au cours de la formation.
Est ainsi recherchée la responsabilité contractuelle de la défenderesse au titre de l’obligation de bonne foi qui trouve à s’appliquer à l’exécution du contrat.
A cet égard, si Monsieur [I] [B] fait état de difficultés de santé ainsi que d’une perte de poids consécutives à un état de stress ayant nécessité un suivi médical dont il justifie, il n’est pas établi l’existence d’une inexécution contractuelle imputable à la société LA COMPAGNIE DE FORMATION qui s’est bornée à solliciter le règlement des frais de scolarité lui restant dus.
Du reste, les échanges de courriels intervenus entre les parties permettent d’établir que cette dernière a prêté attention aux explications de Monsieur [I] [B] et a cherché à identifier l’existence d’un précédent virement réalisé à son profit au titre des frais précités.
Ce n’est qu’aux termes de sa lettre recommandée du 18 avril 2023 que la défenderesse a fait savoir qu’elle entendait se prévaloir de la faculté de résiliation du contrat d’études dans l’hypothèse où ces frais ne seraient pas réglés, alors que sa créance était échue depuis le 12 juillet 2022.
Par conséquent, l’existence d’une faute commise dans l’exécution du contrat d’études imputable à la société LA COMPAGNIE DE FORMATION en lien avec le préjudice moral allégué par Monsieur [I] [B] n’est pas démontrée.
La demande de condamnation de la société LA COMPAGNIE DE FORMATION au paiement d’une somme de 1.500 euros est donc rejetée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [B] et Madame [N] [D], parties succombantes à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [B] et Madame [N] [D] à payer à la société LA COMPAGNIE DE FORMATION la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que leur propre demande du même chef doit être rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé aux parties que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le cas d’espèce ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE la demande de condamnation de la société par actions simplifiée LA COMPAGNIE DE FORMATION formée par Monsieur [I] [B] et Madame [N] [D] au titre du paiement de l’indu ;
REJETTE la demande de condamnation de la société par actions simplifiée LA COMPAGNIE DE FORMATION formée par Monsieur [I] [B] et Madame [N] [D] en réparation de leur préjudice financier ;
REJETTE la demande de condamnation de la société par actions simplifiée LA COMPAGNIE DE FORMATION formée par Monsieur [I] [B] en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [B] et Madame [N] [D] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [B] et Madame [N] [D] à payer à la société par actions simplifiée LA COMPAGNIE DE FORMATION la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Monsieur [I] [B] et de Madame [N] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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