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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 24/02395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/02395 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MQWT
En date du : 12 janvier 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du douze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 novembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] (92), de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Marion ROURE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Lola LUCCIONI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Amandine ERITZIAN, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Lola LUCCIONI – 274
Me Sandrine OTT-RAYNAUD – 0324
EXPOSE DU LITIGE :
[K] [O] est professeur de voile inscrit depuis 1985.
Dans le cadre de son activité, il a fait appel le 11 juillet 2022 aux services de la SAS PORT PIN ROLLAND pour une prestation de calage, levage et remise à flot de son voilier STEREDEN, d’un montant de 712.69 euros.
Des désordres sont apparus.
La société [Adresse 4] a accepté, à la demande de Monsieur [O], de prendre en charge les frais de réparation pour un montant de 4.316,11 € le 29 juillet 2022.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 2 janvier 2023, le conseil de [K] [O] a mis en demeure la société PORT PIN ROLLAND de réparer le dommage financier lié à sa perte d’exploitation pour un montant de 10.907,41 euros, en vain.
*
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 février 2024, [K] [O] a fait assigner la société SAS [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de la réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [K] [O] demande de :
« Vu l’article 1240 du Code civil,
DEBOUTER la SAS PORT PIN ROLLAND de se demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la SAS [Adresse 4] à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes:
— 10.907,41€ au titre de la perte d’exploitation subie ;
— 10 000€ au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER la SAS PORT PIN ROLLAND à payer à Monsieur [O] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la SAS [Adresse 4] aux dépens, outre les frais de comptabilité à hauteur de 1 244 euros ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. »
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 30 juin 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société PORT PIN ROLLAND demande de :
« Vu les faits,
Vu les pièces produites au débat,
Vu l’article 1240 du code civil,
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
— DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions – CONDAMNER Monsieur [O] à payer la somme de 2.000 euros à la société [Adresse 4] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens»
*
Suivant ordonnance en date du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 10 octobre 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 10 novembre 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
SUR CE :
A titre liminaire, il est rappelé que le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, impose que la faute commise dans l’exécution d’une obligation résultant d’un contrat, soit recherchée exclusivement sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Au cas particulier, la faute reprochée à la SAS PORT PIN ROLLAND, s’agissant d’une erreur de ses grutiers lors de la prestation de calage, levage et remise à flot du voilier de [K] [O], se rattache à l’exécution du contrat de prestation de service, si bien que le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, fait obstacle à la présente action, en ce qu’elle est exclusivement fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.
I.Sur la responsabilité la société SAS [Adresse 4]
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
[K] [O] soutient que la SAS PORT PIN ROLLAND a commis une faute sur son navire lors de la prestation de calage, levage et remise à flot de son voilier, ce qui a entrainé des désordres. Professeur de voile et organisant des stages, il indique avoir constaté les désordres lors d’une navigation en méditerranée en direction de [Localité 6], où il a dû stopper son stage le 16 juillet 2022 et où des réparations ont dû être effectuées sur le navire. Il soutient que la SAS [Adresse 4] a reconnu sa faute conséquence directe du dommage, au regard d’un courrier électronique de réponse du 15 juillet 2022, et pour preuve, elle a pris en charge les frais de réparation pour un montant de 4.316,11 euros.
La SAS PORT PIN ROLLAND soutient que le tribunal ne dispose d’aucune base technique lui permettant d’évaluer l’état du navire et de conclure à une faute de la SAS [Adresse 4]. Elle ajoute qu’elle a déjà versé une somme de 4.316,11 euros en signe de conciliation et ce sans exiger de justification exhaustive. Elle soutient que [K] [O] a eu une gestion inadéquate des dommages constatés, dans la mesure où le dysfonctionnement est apparu dès le début de la navigation, ce qui aurait dû l’inciter à revenir immédiatement au port.
Les seuls éléments versés aux débats par le demandeur ne sont pas suffisamment probants pour justifier d’une faute susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de la SAS PORT PIN ROLLAND. Les échanges de courriers électroniques entre [K] [O] et [X] [T] ne sauraient à eux seuls prouver une quelconque faute dans la prestation de calage, levage et remise à flot du voilier en cause en lien direct et certain avec les désordres constatés par le demandeur. Le remboursement des réparations réalisées sur le navire à [Localité 6] par la SAS [Adresse 4] sans justification exhaustive de son client constitue un signe de conciliation et un geste commercial de la part de la SAS PORT PIN ROLLAND.
Ni constat d’huissier ni expertise n’ont été réalisés sur le navire. Pour autant, force est de constater au cas d’espèce, qu’une expertise aurait permis notamment d’apporter des éléments techniques nécessaires à l’appréciation de la réalité d’une faute et de l’étendue des désordres en lien direct et certain avec la possible faute.
Au surplus, la facture de NAUTIC MOTOR du 21/07/2022 est en langue anglaise et espagnole, non traduite. La production devant une juridiction française de pièces rédigées en langue étrangère est possible sous réserve que la juridiction en question s’estime en mesure de les comprendre sans difficulté d’interprétation. Pour autant, le tribunal n’est raisonnablement pas en mesure de s’assurer que la compréhension qu’elle peut avoir de ce document est exacte, dans la mesure notamment où il s’agit a priori de prestation et pièces techniques portant sur un navire.
Par conséquent, [K] [O] sera débouté de sa demande.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Succombant à l’instance, il convient de condamner [K] [O] aux dépens.
En équité, il convient de dire que chaque partie conservera la charge des frais engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au regard du débouté pur et simple, il n’y a pas lieu à maintenir l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE [K] [O] de son action en responsabilité à l’encontre de la SAS [Adresse 4] ;
REJETTE l’intégralité des demandes formées par [K] [O] à l’encontre de la SAS PORT PIN ROLLAND ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais engagés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [O] aux entiers dépens ;
ECARTE l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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