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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 17 avr. 2026, n° 25/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00761 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNF5
JUGEMENT
DU : 17 Avril 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[E] [U]
DEFENDEUR(S) :
[Y] [G], [L] [I]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 17 Avril 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline GAFFODIO, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
Mme [A] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [U] est propriétaire sur le territoire de la commune de la [Localité 4] d’une parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 1], située [Adresse 4], tandis que [Y] [G] et [A] [I] sont propriétaires de la parcelle limitrophe, cadastrée à la même section numéro [Cadastre 2] et située au numéro [Adresse 5] de la même voie.
Soutenant que ces derniers laisseraient pousser une vigne vierge sur le mur pignon de son habitation situé en limite séparative, auraient sur leur propriété une haie de charmes atteignant par endroits une hauteur de 3,2 m, et auraient fixé sur le même mur pignon une caméra de vidéosurveillance, [E] [U] a par requête reçue au greffe le 29 septembre 2025 sollicité leur condamnation sous astreinte à réduire à 2 m la hauteur de la haie de charmes, arracher la vigne vierge, démonter le système de vidéosurveillance, à lui payer la somme de 1500 € en réparation du préjudice lié au refus abusif de se conformer à leurs obligations, au dépens incluant le coût du procès-verbal de constat du 8 septembre 2025, et à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, assisté de son avocat, [E] [U] a déposé une argumentation écrite complétant sa requête, au terme de laquelle il a partiellement modifié ses demande en, essentiellement, renonçant à sa demande en arrachage de la vigne vierge, sollicitant la condamnation sous astreinte des défendeurs à remettre en état le mur pignon, et en maintenant les autres demandes. Il a affirmé que la vigne vierge a été arrachée, n’avoir jamais donné l’autorisation d’implantation de la caméra vidéo litigieuse sur le mur de son bâtiment, que l’attestation de celui qui l’a installée n’est pas conforme aux dispositions applicables à ce type d’acte et doit pour ce motif être écartée des débats, que le système de vidéosurveillance a été retiré mais que le mur doit être remis en état, et que le mur pignon n’est pas mitoyen.
[Y] [G] et [A] [I] ont déposé une argumentation écrite au terme de laquelle ils ont sollicité le rejet des demandes de [E] [U], prétendant en substance que l’entrepreneur ayant installé la caméra de vidéosurveillance a obtenu son autorisation verbale, avoir arraché la vigne vierge, et que la hauteur de la haie de charmes peut excéder 2 m sans dépasser celle du mur qui lui fait face car elle est plantée en espaliers.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer à la requête et aux argumentaires écrits susmentionnés.
MOTIFS
Sur la demande en réduction d’arbustes
L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations, que les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur, et que si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
Les distances et hauteurs prescrites par ce texte comportent un caractère supplétif, la priorité étant donnée aux règlements locaux, lesquels s’entendent en particulier du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la parcelle sur laquelle se trouvent les plantations litigieuses.
L’article 11 du règlement de la zone Ua du plan local d’urbanisme, qui réglemente l’aspect extérieur des constructions et les clôtures, se limite à rappeler les deux premiers alinéas du texte susmentionné, de sorte qu’il s’en infère qu’il ne s’approprie pas ces dispositions, ne les applique pas à certains types de clôtures, telles que celles constituées d’une haie vive doublée d’un ouvrage, ni ne les modifie ou les adapte au contexte urbanistique propre au territoire communal, et qu’il convient alors d’examiner la demande au regard des seules règles édictées par le code civil.
Il résulte de l’article 671 de ce code que la possibilité d’avoir des plantations s’affranchissant des distances et hauteurs qu’il prescrit n’est applicable que si le mur auquel elles font face est mitoyen, non simplement limitrophe, et il incombe à [Y] [G] et [A] [I], qui se prévalent de cette possibilité, d’établir qu’ils sont copropriétaires avec [E] [U] du mur pignon de son habitation.
Les défendeurs ne rapportent pas une telle preuve et il ressort des photographies et procès-verbal de constat communiqués par le demandeur que la haie de charmes en question, bien que n’apparaissant pas plantée à moins de 50 cm de la limite séparative, excèdent nettement la hauteur de 2 m prescrite par ce texte.
[Y] [G] et [A] [I] sont en conséquence condamnés à réduire à 2 m la hauteur de cette haie dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et sous une astreinte de 100 € par jour de retard dont il convient de se réserver la liquidation.
Sur la demande en remise en état du mur pignon
L’article 2262 du code civil dispose que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription, et l’article 1210 du même code prohibe les engagements perpétuels.
Le document établi par l’entrepreneur ayant installé le système de vidéosurveillance de [Y] [G] et [A] [I], bien que ne respectant pas les prescription de l’article 202 du code de procédure civile, ne doit pas pour autant être écarté des débats mais simplement considéré en tant que simple lettre rapportant une preuve suffisante que [E] [U] a bien autorisé cette installation sur le mur pignon de son habitation.
Cette autorisation, pouvant tout à la fois être qualifiée de simple tolérance ou d’engagement contractuel, peut néanmoins être révoquée à tout moment par lui moyennant le respect d’un délai suffisant qui a en l’espèce été respecté, au regard du laps de temps s’étant écoulé depuis la notification de la requête aux défendeurs, lesquels, bien qu’ayant démonté ce système, doivent remettre ce mur en état en rebouchant les trous nécessaires à sa fixation.
[Y] [G] et [A] [I] y sont en conséquence condamnés à y procéder dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et sous une astreinte de 100 € par jour de retard dont il y a également lieu de se réserver la liquidation.
Sur la demande indemnitaire
Le droit d’agir en justice ne dégénère enfin en abus engageant la responsabilité extra-contractuelle de son auteur que lorsque, allant au-delà de la simple revendication de prétentions que celui-ci s’estime en droit d’avancer, il est exercé dans des circonstances caractérisant une faute.
La simple résistance à une action en justice ne pouvant constituer un abus de droit, et [Y] [G] et [A] [I] n’ayant soulevé aucune irrégularité de fond ni fin de non-recevoir dans des conditions dilatoires, la demande indemnitaire de [E] [U] doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [G] et [A] [I] doivent être condamnés aux dépens, excluant le coût du procès-verbal de constat qui, pour n’avoir pas été judiciairement demandé, n’en participe pas.
Tenus aux dépens, [Y] [G] et [A] [I] doivent également être condamnés, en application de l’article 700 du même code, à payer à [E] [U] la somme de 1000 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [Y] [G] et [A] [I] à réduire à 2 m la hauteur de la haie de charmes plantée le long du mur pignon appartenant à [E] [U], dans le délai de huit mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
CONDAMNE [Y] [G] et [A] [I] à procéder au rebouchage des trous percés dans le mur pignon appartenant à [E] [U] et ayant servi à la fixation du système de vidéosurveillance qu’ils en ont retiré, dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
SE RÉSERVE la liquidation de ces astreintes ;
CONDAMNE [Y] [G] et [A] [I] aux dépens ;
CONDAMNE [Y] [G] et [A] [I] à payer à [E] [U] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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