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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 8 janv. 2026, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00247 -
N° Portalis DBY5-W-B7J-C3OI
Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
S.A. HLM DU COTENTIN
C/
[M] [P]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par […], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Mylène M’HADHBI, Greffier à l’audience de plaidoirie et de […], greffier à l’audience du délibéré;
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. H.L.M. DU COTENTIN, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
Représentée par Maître Stéphane BATAILLE, de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN.
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [P] née le 07 Août 1995 à [Localité 7] (MANCHE), demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 03 octobre 2024, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN a donné à bail à Madame [M] [P] un logement sis [Adresse 6] [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 405,12 euros.
Le 02 avril 2025, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN a fait signifier à Madame [M] [P] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 1 345,98 euros, arrêtée au 27 mars 2025.
Le 07 avril 2025, à la demande de la Société Anonyme HLM DU COTENTIN, a été dressé un procès-verbal de saisie conservatoire chez le débiteur transformé en procès-verbal de tentative.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, remis à l’étude, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN a fait assigner Madame [M] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin, aux fins de voir:
— constater la résiliation du bail à compter du 02 juin 2025 ;
— ordonner l’expulsion de Madame [M] [P], occupante sans droit ni titre, de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame [M] [P] à payer :
* la somme de 1 808,57 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 mai 2025, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, sous réserve des acomptes versés,
*l’émolument du droit proportionnel prévu par l’article A 444-32 du Code du Commerce, en application des dispositions du bail, calculée sur les loyers dus au jour de l’assignation,
*une indemnité d’occupation équivalente au montant égal du loyer, révisable chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers, outre les charges, jusqu’à restitution des clés ou de la reprise des lieux, et aux loyers dus jusqu’au jour de la résiliation constatée du bail, soit à compter de l’échéance du 02 juin 2025,
*la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
*la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*les dépens,
— dire y avoir lieu à exécution provisoire de droit.
L’affaire a été plaidée le 06 novembre 2025.
A l’audience, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN a comparu, représentée par Maître BATAILLE, Avocat au Barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN.
Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes, précisant que la dette s’élevait à la somme de 3 113,50 euros, selon décompte arrêté au 06 novembre 2025. Elle a ajouté que le logement était abandonné.
Madame [M] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24, V, de la loi du 06 juillet 1989, le Juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [M] [P], par exploit de commissaire de justice remis à l’étude.
Un avis lui a également été délivré, par le Greffe, par lettre simple.
La défenderesse n’a nullement contacté le tribunal pour solliciter un renvoi de l’examen de l’affaire ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le Département de la Manche par courrier électronique du 26 juin 2025, soit six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La Caisse des Allocations Familiales de la Manche, valant saisine du secrétariat de la CCAPEX, a été saisie le 31 mars 2025.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés :
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, “il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le 02 avril 2025, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN a fait signifier à Madame [M] [P] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 1 345,98 euros, arrêtée au 27 mars 2025.
Ce commandement mentionne, conformément à l’article 24, I, dans sa version applicable au litige, que “le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière, ainsi que la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil”.
En l’espèce, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté à l’échéance de mai 2025 incluse, ainsi que le commandement de payer pré-cité.
Le décompte du 06 novembre 2025 n’a pas été porté à la connaissance de la défenderesse. Il ne sera donc pas pris en compte, en application du principe du contradictoire.
Il est établi par le relevé de compte que la locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.
En outre, la dette de loyer continue d’augmenter et s’élève ainsi à la somme de 1 808,57 euros, selon décompte arrêté au mois de mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse.
Aucune régularisation totale n’a donc eu lieu dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 02 juin 2025 et de condamner Madame [M] [P] au paiement de la somme de 1 808,57 euros, selon décompte arrêté au mois de mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [M] [P] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour elle de quitter les lieux dans le délai précité, Madame [M] [P] pourront être expulsée, ainsi que tout occupant de leur chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Elle pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Madame [M] [P] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 03 juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du même Code, “le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires accordés”.
En l’espèce, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN ne justifie pas de ce préjudice indépendant et ne caractérise pas l’existence d’un préjudice lui permettant de solliciter des dommages et intérêts.
Il y a en conséquence lieu de rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur la demande au titre du droit proportionnel :
Il n’incombe pas au Juge des contentieux de la protection de statuer sur le droit proportionnel sollicité par la Société Anonyme HLM DU COTENTIN, ce droit étant une prestation de recouvrement ou d’encaissement non établie et caractérisée au jour des débats.
Sur les demandes accessoires:
Madame [M] [P] , succombant, sera condamnée au paiement des dépens.
La Société Anonyme HLM DU COTENTIN a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, Madame [M] [P] sera condamnée au paiement d’une indemnité de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par la Société Anonyme HLM DU COTENTIN ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 03 octobre 2024, portant sur le logement sis [Adresse 6] [Localité 5], à compter du 02 juin 2025 ;
DIT qu’à défaut pour Madame [M] [P] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Madame [M] [P], et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans un garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à la Société Anonyme HLM DU COTENTIN la somme de 1 808,57 euros (mille-huit-cent-huit euros et cinquante-sept centimes), selon décompte arrêté au mois de mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à la Société Anonyme HLM DU COTENTIN une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 03 juin 2025 et jusqu’à libération complète des lieux, à l’exclusion de tout autre frais;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que la bailleresse sera autorisée à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 1], [Localité 4]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à la Société Anonyme HLM DU COTENTIN une indemnité de 200 euros (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [M] [P] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE HUIT JANVIER DEUX-MIL-VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
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