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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 10 avr. 2025, n° 25/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01379
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 avril 2025 par le préfet de POLICE DE [Localité 17] portant remise de M. [F] [Y] aux autorités de l’Etat partie à la convention Schengen dans lequel il est légalement réadmissible ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 avril 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] à l’encontre de M. [F] [Y], notifiée à l’intéressé le 06 avril 2025 à 17h25 ;
Vu le recours de M. [F] [Y], né le 03 Mars 1979 à GABES, de nationalité Tunisienne daté du 07 avril 2025, reçu et enregistré le 09 avril 2025 à 11h19 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] datée du 09 avril 2025, reçue et enregistrée le 09 avril 2025 à 09h53, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [F] [Y], né le 03 Mars 1979 à [Localité 16], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [T] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Nicolas SUAREZ (cab actis), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] ;
— M. [F] [Y] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [F] [Y] enregistré sous le N° RG 25/01379 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] enregistrée sous le N° 25/01378 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressée conteste l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation (seuls moyens du recours écrit maintenus à l’audience) ;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient que M. [F] [Y] ne présente pas de document de voyage, est entré en France depuis plus de trois mois et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire ; qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiales dès lors qu’il est célibataire et sans enfant ;
Mais attendu que M. [F] [Y] est détenteur d’un titre de séjour italien et d’une carte nationale d’identité qui lui permet de voyager vers cet Etat ; que par ailleurs il exerce une activité salariée sous le régime d’un contrat à durée indéterminée depusi prsque deux deux ans ; qu’il justifie loger chez un ami dans l’attente de a signature d’un bail d’habitation ;
Attendu en conséquence que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme insuffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le préfet au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture démontrant pas que la situation de l’intéressée n’a pas été sérieusement prise en compte ; que par ailleurs la mention selon laquelle l’intéressé ne dispose pas de document de voyage est erronée ;
Qu’en effet M. [F] [Y] pouvait se maintenir sur le territoire français dès lors qu’il exerce une activité professionnelle en France et dispose de ressources suffisantes ; qu’employé légalement en Franc eet cotisant au régime de sécurité sociale il n’est pas susceptible de devenir un charge pour le système d’assitance sociale ; qu’enfin son comportement ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’enontre d’un intérêt fondamental de la société ; que le recours sera donc accueilli et qu’il sera mis fin à la rétention administrative de M. [F] [Y] sans qu’il soit besoin d’examiner les moyen d’irrégularité et la demande de prolongation du préfet ; ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] enregistrée sous le N° 25/01378 et celle introduite par le recours de M. [F] [Y] enregistré sous le N° RG 25/01379 ;
DÉCLARONS le recours de M. [F] [Y] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [F] [Y] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [F] [Y] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [Y] ;
RAPPELONS à M. [F] [Y] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Avril 2025 à h .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 10 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 avril 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/01379 – M. [F] [Y]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 10 avril 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 10 avril 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 10 avril 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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