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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 24 mars 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
VTD / CS
Ordonnance N°
du 24 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNMQ
du rôle général
,
[K], [B],
[I], [B]
c/
S.A.S. LSA COURTAGE
S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES WAKAM
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies :
— Expert (B., [V])
— Dossier RG 26-11
— Dossier RG 25/724 (n° de minute 25/810)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors de la mise à disposition de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière,
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame, [K], [B],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur, [I], [B],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. LSA COURTAGE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES WAKAM,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 29 novembre 2023, Madame, [K], [B] et Monsieur, [I], [B] ont confié à la S.A.S. GLE CHAUFFAGE la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur de marque LG et d’un ballon d’eau chaude en contrepartie de la somme de 20.900 euros TTC.
Madame et Monsieur, [B] ont constaté l’apparition de désordres.
Ils se sont rapprochés de la S.A.S. GLE CHAUFFAGE qui a procédé à diverses interventions les 26 décembre 2024, 20 janvier 2025 et 13 février 2025.
Madame et Monsieur, [B] ont déploré la persistance des désordres.
Ils se sont rapprochés de leur assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS afin d’organiser une expertise amiable.
Le cabinet UNION D’EXPERTS a établi un rapport d’expertise amiable en date du 27 mars 2025.
Madame et Monsieur, [B] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire contradictoire de la S.A.S. GLE CHAUFFAGE.
Suivant ordonnance du 28 octobre 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur, [W], [V] pour y procéder.
Par acte du 27 janvier 2026, Madame, [K], [B] et Monsieur, [I], [B] ont fait assigner en référé la S.A.S. LSA COURTAGE afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
À l’audience des référés du 24 février 2026, les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. LSA COURTAGE et la S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES WAKAM ont demandé de :
Déclarer irrecevable et à défaut rejeter la demande de Madame et Monsieur, [B] visant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la S.A.S. LSA COURTAGE, prise en sa qualité de courtier en assurance, en l’absence de qualité d’assureur de la société S.A.S. GLE CHAUFFAGE ;Prendre acte de l’intervention volontaire de la S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES WAKAM, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la S.A.S. GLE CHAUFFAGE, et de ses plus vives protestations et réserves notamment s’agissant des prétentions adverses, et du principe de responsabilité de son assurée, de sa propre responsabilité, et de sa garantie ;Condamner Madame et Monsieur, [B] à payer à la S.A.S. LSA COURTAGE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
Par des conclusions en réponse, Madame et Monsieur, [B] ont demandé de :
Prendre acte de l’intervention volontaire de la S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES WAKAM en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la S.A.S. GLE CHAUFFAGE ;Déclarer commune et opposable la mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur l’expert, [V] selon ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2025 à la S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES WAKAM en qualité d’assureur de la S.A.S. GLE CHAUFFAGE ;Débouter la S.A.S. LSA COURTAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S. LSA COURTAGE et l’intervention volontaire de la S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES WAKAM
Dans ses conclusions, la S.A.S. LSA COURTAGE sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir ne pas être l’assureur de la S.A.S. GLE CHAUFFAGE, mais un simple courtier en assurance.
À l’inverse, la S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES WAKAM intervient volontairement en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la S.A.S. GLE CHAUFFAGE.
En l’espèce, il ressort d’un extrait du répertoire SIRENE de la S.A.S. LSA COURTAGE, que cette dernière a effectivement pour activité principale le courtage en assurances.
En conséquence, la S.A.S. LSA COURTAGE sera mise hors de cause.
Par ailleurs, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES WAKAM en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la S.A.S. GLE CHAUFFAGE qui indique être l’assureur responsabilité civile décennale de la S.A.S. GLE CHAUFFAGE.
2/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
À l’appui de sa demande, Madame et Monsieur, [B] versent aux débats :
— une note aux parties de Monsieur, [V] du 18 décembre 2025 ;
— un contrat de maintenance de la S.A.S. GLE CHAUFFAGE.
Il est constant que Madame et Monsieur, [B] ont confié à la S.A.S. GLE CHAUFFAGE la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur de marque LG et d’un ballon d’eau chaude.
Il est également constant que ces travaux présentent des désordres et malfaçons ayant justifié le prononcé d’une expertise judiciaire par le juge des référés, selon ordonnance du 28 octobre 2025.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que la S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES WAKAM est l’assureur de la S.A.S. GLE CHAUFFAGE, ce qui n’est pas contesté.
Il convient de rappeler que le succès de la mesure d’expertise judiciaire importe que l’expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées, dont l’assureur d’une société mise en cause fait évidemment partie.
Ainsi, Madame et Monsieur, [B] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES WAKAM.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame et Monsieur, [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de la S.A.S. LSA COURTAGE,
RECOIT l’intervention volontaire de la S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES WAKAM en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la S.A.S. GLE CHAUFFAGE,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES WAKAM, les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [W], [V], par ordonnance de référé initiale en date du 28 octobre 2025,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur, [W], [V], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame, [K], [B] et Monsieur, [I], [B],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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