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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 18 nov. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier dénommé [ Localité 10 ] DES c/ GENERALI IARD, L' EURL KALLISTE ETANCHEITE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00218 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DFDL NAC : 54Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 NOVEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 07 octobre 2025
Entre
Monsieur [B] [P]
né le 26 Septembre 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Localité 10] DES
COPROPRIETAIRES [Adresse 9], sis [Adresse 8]
[Localité 7] (France) représenté par son syndic en exercice, Monsieur [B] [P],
demeurant [Adresse 11], pris en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
GENERALI IARD, SA au capital de 94 630 300 euros RCS [Localité 13] N°552 062 663 ayant son
siège social [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
demeurant et domiciliés au siège social (assureur de la copropriété le Narval N° de contrat
087003894)
Rep/assistant : Me Margaux BOUSQUET, avocat au barreau d’AJACCIO
L’EURL KALLISTE ETANCHEITE, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 808 532 451, dont le siègesocial est [Adresse 17] (France), prise en lapersonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
La COMPAGNIE D’ASSURANCE QBE EUROPE société commerciale étrangère immatriculée N° 842 689 556 au registre du commerce ayant son siège [Adresse 5]( Belgique) immatriculée en France siret 84268955600079 et prise en son établissement [Adresse 3] – France , prise en sa qualité d’assurance de la société KALLISTE ETANCHEITE, « contrat Cube-Entreprise de construction » sous le n° 0085269/15402
Rep/assistant : Me Cécile GUIZOL, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour Avocat plaidant :Maître TERTIAN – BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [B] [P] est propriétaire à [Localité 7], au sein de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 9], de locaux à usage d’habitation voués à la location saisonnière.
Dans le cadre d’une opération de rénovation de la résidence [Adresse 9], le syndicat des copropriétaires a confié à la société KALLISTE ETANCHEITE la réfection de la terrasse située au-dessus de ces logements, en ce compris l’étanchéité.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 18 novembre 2021.
Des infiltrations se sont manifestées dans les locaux appartenant à Monsieur [P], occasionnant des dommages au faux plafond, doublage, et équipements du logement.
Monsieur [P] ayant déclaré le sinistre à son assureur, une expertise technique a été diligentée, dont les conclusions imputent les désordres au défaut d’étanchéité de la terrasse.
C’est dans ces conditions que, par exploit du 23 juillet 2025, Monsieur [P] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic, ont fait assigner la société KALLISTE ETANCHEITE, la société QBE EUROPE son assureur responsabilité décennale, et la société Générali IARD, assureur de la copropriété, en référé expertise, et provision.
Aux termes de leurs conclusions, auxquelles ils se réfèrent à l’audience, Monsieur [P] et le syndicat des copropriétaires demandent de :
— condamner solidairement la société KALLISTE ETANCHEITE et la société QBE EUROPE à payer à Monsieur [P] la somme de 100 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices, doit 70.000 euros au titre du préjudice matériel, et 30.000 euros au titre de la perte des revenus locatifs,
— ordonner une expertise aux fins de constater les désordres, en déterminer l’origine, déterminer les travaux de reprise, les responsabilités et les préjudices,
— et condamner solidairement la société KALLIST’ÉTANCHÉITÉ et la société QBE EUROPE à payer à Monsieur [P] une indemnité de trois mille euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société KALLISTE ETANCHEITE demande de :
— déclarer Monsieur [B] [P] et le syndicat des irrecevables en leur action,
Subsidiairement :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, contre laquelle elle émet les protestations et réserves d’usage,
— ordonner préalablement au commencement des travaux de l’expert l’appel en cause ou en ordonnance commune de la société UNEA,
— rejeter la demande d’indemnité provisionnelle,
— très subsidiairement, condamner la compagnie d’assurances QBE à la relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
— condamner solidairement Monsieur [P] et le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA GENERALI IARD demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’aucune demande de condamnation provisionnelle n’est formée à son encontre par les requérants,
— lui donner acte de ce qu’elle émet lesplus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
La sociétéQBE EUROPE SA /NV demande de :
— à titre principal, recevoir ses protestations et réserves quant à l’opportunité de l’expertise, et rejeter les demande de condamnations provisionnelles,
A titre subsidiaire, faire application de la franchise d’assurance.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [P] et le syndicat des copropriétaires versent aux débats le contrat d’assurance de la société GENERALI IARD, la facture de la société KALLISTE ETANCHEITE, et le procès-verbal de réception des travaux d’étanchéité. Ils produisent en outre le rapport de la société FLUIDES HIGH TECH du 11 mars 2024, qui constate dans l’appartement de Monsieur [P], que les murs sont saturés d’eau et que les plafonds sont effondrés, et au niveau de la terrasse située au-dessus de l’appartement, que l’étanchéité présente des décollements, avant de préconiser la reprise avec la pose d’une baguette de finitions.
Monsieur [B] [P] et le syndicat des copropriétaires justifient d’un motif légitime à l’expertise. Il sera fait droit à sa demande.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des pièces versées aux débats que la demande de provision à hauteur de 100.000 euros formulée par Monsieur [P] est en l’état de la détermination des responsabilités et des préjudices, contestable et prématurée. Elle sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
La demande étant principalement précontentieuse les dépens demeureront à la charge de Monsieur [P] et le syndicat des cropropriétaires, comme l’avance des frais d’expertise.
Les parties seront semblablement déboutées de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise
DESIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 12]
Tel : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 14]
Avec pour mission de :
1. Se faire communiquer toutes pièces utiles à l’exécution de sa mission,
2. Entendre les parties, et recueillir leurs observations,
3. Se rendre sur les lieux, rechercher les désordres allégués aux termes de l’assignation, affectant les parties privatives et les parties communes de la [Adresse 15] ; les décrire,
4. En rechercher les causes,
5. Établir la chronologie de leur apparition par rapport à la réception des travaux d’étanchéité,
6. Dire s’ils compromettent la destination de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
7. Déterminer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, et en chiffrer le coût, le cas échéant au moyen de devis produits par les parties, sur lesquels il fera ses observations,
8. Formuler toutes observations permettant à la juridiction éventuellement saisie du fond de l’affaire de statuer sur les responsabilités, et déterminer les préjudices subis, tant par le syndicat des copropriétaires au titre des parties communes, que par les copropriétaires dans leurs parties privatives, en ce compris pour ces derniers les pertes locatives,
9. Formuler de manière générale toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [B] [P] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Localité 10] DES COPROPRIETAIRE LE NARVAL qui devront consigner la somme de 2500 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
CONDAMNONS Monsieur [B] [P] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Localité 10] DES COPROPRIETAIRE LE NARVAL aux dépens,
REJETONS les demandes de provisions,
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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