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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 29 juil. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00142 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DENE NAC : 74Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JUILLET 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU lors des débats, Théa HOAREAU lors du déllibéré
Débats à l’audience publique du : 17 juin 2025
Entre
La S.A.R.L. MARJOMAG, demeurant [Adresse 14]
Rep/assistant : Me Jean Claude MANENTI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Madame [N] [X] [C] épouse [D]
née le 19 octobre 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocats au barreau de BASTIA
Monsieur [L] [D]
né le 30 décembre 1968 à [Localité 15], demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocats au barreau de BASTIA
D’autre part
le
copies exécutoire avocats
FAITS ET PROCÉDURE
La société MARJOMAG est propriétaire à [Localité 12] des parcelles cadastrées section A [Cadastre 8] et A [Cadastre 9], pour les avoir acquises de Monsieur [S] [U] en vertu d’un acte de vente du 13 décembre 2022.
Ces terrains sont issus de parcelles précédemment cadastrées A [Cadastre 1] et A [Cadastre 4].
Aux termes d’un acte reçu le 17 février 2020 en l’étude de Me [O] [V], notaire à [Localité 10], Monsieur [R] [I] [B], Madame [J] [B], et Madame [H] [B], ont consenti à Monsieur [S] [U] une servitude de passage au bénéfice des parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 4], sur leurs parcelles cadastrées A [Cadastre 3] et A [Cadastre 2], qui forment en contrebas de la propriété [U], un chemin donnant accès à la route.
Les consorts [B] ont ensuite, aux termes d’actes authentiques des 27 janvier et 5 octobre 2021, vendu à Monsieur [L] [D] et Madame [N] [C] épouse [D] les parcelles A [Cadastre 5] et [Cadastre 6], qui constituent une maison d’habitation et son terrain attenant, ainsi que les aprcelles A [Cadastre 7], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 2], à usage de chamin d’accès.
Se plaignant de l’obstruction par des blocs de béton de son accès au chemin sur lequel elle dispose d’une servitude, et de l’installation sur le domicile des époux [D] de caméras de surveillance, la société MARJOMAG a fait assigner ces derniers devant le juge des référés au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de :
— condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à la remise en état des lieux sur la servitude de sa parcelle [Cadastre 4] nouvellement [Cadastre 9], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— subsidiairement, l’autoriser à remettre elle-même ou par l’intermédiaire d’une entreprise compétente les leux en l’état comme indiqué sur le devis de l’entreprise M2 CONSTRUCTION,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à lui payer la somme provisionnelle de 4670 € ttc pour la réalisation des travaux prévus au devis de l’entreprise M2 CONSTRUCTION,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à procéder à l’enlèvement des trois caméras installées dont les objectifs sont dirigés sur sa parcelle A [Cadastre 9], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par caméra à compter de la signification de la décision à intervenir,
— et condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions n° 1, Monsieur [L] [D] et Madame [N] [D] demandent au juge des référés,
— de déclarer irrecevables les demandes de la société MARJOMAG,
— à titre prioncipal, de les rejeter,
— à titre reconventionnel, de condamner la société MARJOMAG à :
— remettre en état les parcelles cadastrées A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3],
— réaliser les travaux de mur de soutènement,
— et leur payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— et de condamner la société MARJOMAG à leur payer une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Attendu qu’au visa de l’article 834 du code de procédure civile, selon lequel le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, les époux [D] font valoir que l’urgence de remédier à l’éventuelle entrave qui leur est reprochée à l’accès de la servitude n’est pas établie ; que, toutefois, ladite entrave s’analyse en réalité en un trouble illicite, auquel l’article 835 du code de procédure civile habilite le juge des référés à mettre un terme sans condition d’urgence ; que la société requérante est dès lors recevable en ses demandes ;
Sur le fond
Sur l’obstruction du chemin
Attendu que selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu en l’espèce qu’il ressort du procès-verbal de constat du 7mars 2025, que la requérante produit en pièce 6, que plusieurs plots de béton ont été disposés en travers de sa voie d’accès au chemin constitué des parcelles A [Cadastre 7], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 2] ; que ces blocs, qui sont positionnés au-delà de la clôture légère que la société MARJOMAG a installée en bordure de sa propriété, se trouvent sur le chemin litigieux ; qu’ils entravent le passage, et n’ont au demeurant pas d’autre utilité ;
Or attendu que les époux [D], sur la propriété desquels se trouvent ces blocs, et qui ne contestent au demeurant pas les avoir installés, sont tenus aux termes de l’acte du 17 février 2020, de laisser au propriétaire des parcelles A [Cadastre 8] et A [Cadastre 9] un passage libre et sans encombre ;
Attendu que la présence des blocs litigieux sur le chemin d’accès constitue dès lors un trouble manifeste à l’exercice de la servitude, auquel il y a lieu de mettre un terme ; que les époux [D] seront à cette fin condamnés à remettre le chemin en état de servir au passage par le retrait des blocs en béton, l’évacuation des gravats, et le rétablissement du chemin, défini par l’acte constituant la servitude de « voie caraossable en tout temps par un véhicule particulier » ;
Sur les caméras
Attendu que la société MARJOMAG fait en outre valoir que les époux [D] ont installés sur leur habitation trois caméras de vidéosurveillance, dont elle indique qu’ils constituent un trouble manifestement illicite ; que cependant la société MARJOMAG procède sur ce point par voie d’affirmation ; que rien n’indique en réalité, compte tenu de la distance qui sépare les caméras de son propre terrain, et de leur orientation, que les photographies du constat du 7 mars 2025 ne permet pas de déterminer, que ces caméras sont susceptibles de constituer un trouble, en autorisant une atteinte à l’intimité de la vie privée des occupants de sa parcelle ;
Sur l’entretien du chemin de la servitude
Attendu que la société MARJOMAG fait valoir qu’en raison d’un défaut d’entretien, la végétation présente sur le terrain de la société MARJOMAG déborde sur le chemin dont elle a la propriété, et en restreint l’usage ; qu’elle ajoute que les travaux ont provoqué des déversements de terre sur la route, et y ont créé des creux et des bosses ; que, si aucune des photographies du constat du 19 mai 2025 ne vérifie la présence des recouvrements d’importantes quantités de terre que stigmatisent les époux [D], en revanche celles-ci montrent le débordement de la végétation sur le chemin depuis le terrainde la société MARJOMAG ; que celle-ci sera par conséquent condamnée à procéder à l’entretien de la végétation en bordure du chemin sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance ;
Sur les autres demandes
Attendu que les époux [D], qui succombent pour l’essentiel, et qui ne justifient d’aucun préjudice, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il appartient aux défendeurs, qui succombent sur l’essentiel, de prendre à leur charge les frais que la société MARJOMAG a dû exposer pour les besoins de sa défense en justice, qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’ils seront condamnés à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Déclarons la société MARJOMAG recevable en ses demandes,
Condamnons Monsieur [L] [D] et Madame [N] [C] épouse [D] à procéder au retrait des blocs en béton installés sur le chemin constitué des parcelles A [Cadastre 7], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 2], au débouché de la voie d’accès disposée sur la parcelle de la société MARJOMAG cadastrée A [Cadastre 9], à évacuer les gravats, et y rétablir le chemin en son état d’usage conforme à l’acte constitutif de servitude, et ce sous astreinte de 100 euros par jour à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pour trois mois,
Condamnons la société MARJOMAG à procéder à la coupe de la végétation qui déborde de sa propriété sur le chemin constitué des parcelles A [Cadastre 7], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 2], et ce sous astreinte de 100 euros par jour à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pour trois mois,
Condamnons Monsieur [L] [D] et Madame [N] [C] épouse [D] à payer à la société MARJOMAG une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes des parties,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons la SARL MARJOMAG aux dépens.
Le Greffier Le Président
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