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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 2 oct. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° RG 25/00218 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C3G2
Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
N°
DU : 02 Octobre 2025
MANCHE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
C/
[J] [R]
ORDONNANCE DE REFERE
PRONONCÉE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par […] […], […] […] […], Greffier ;
Après débats à l’audience des référés du 04 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
MANCHE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [N] [E], munie d’un pouvoir écrit régulier
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [R]
né le 26 Octobre 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 09 décembre 2015, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” a donné à bail à Monsieur [J] [R] un logement sis [Adresse 3], à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 179,87€.
L’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” a engagé des travaux dans le bâtiment loué dans le cadre d’un programme d’entretien et d’amélioration, visant à remplacer la chaudière gaz.
Par acte du 02 mai 2025, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” a fait délivrer à Monsieur [J] [R] une sommation de contacter, sous huit jours, l’entreprise DOUBLET ou le bailleur afin de fixer une date pour procéder au changement de la chaudière.
Par acte en date du 05 juin 2025, remis à l’étude, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” a fait assigner Monsieur [J] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin, statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [J] [R] à une astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, faute pour lui de laisser pénétrer les entreprises mandatées par la bailleresse afin de permettre le changement de la chaudière dans le logement loué ;
— autoriser les entreprises mandatées, notamment l’entreprise DOUBLET, à pénétrer dans le logement pour y effectuer les travaux sus-mentionnés, accompagnées d’un commissaire de justice, avec l’assistance si besoin l’est pour procéder à l’ouverture de la porte d’un serrurier, et le cas échéant de la force publique ;
— condamner Monsieur [J] [R] au paiement d’une indemnité de 350€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, comprenant notamment les frais des démarches amiables, les honoraires de rédaction de l’assignation, de prise de date et de placet, ainsi que les honoraires du précédent acte extrajudiciaire régularisé ;
— condamner Monsieur [J] [R] au paiement des dépens ;
— maintenir l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2025.
A l’audience, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” a comparu, représenté par Madame [E], munie d’un pouvoir écrit.
Il a maintenu ses demandes.
Monsieur [J] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le délibéré a été fixé au 02 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur les demandes présentées, le Juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
En application de l’article 848 du Code de Procédure Civile, le Juge des Contentieux de la Protection peut, dans les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner en référé, les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 7 e) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de :
“ permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.”
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” justifie avoir engagé un projet de rénovation du chauffage dans le bâtiment où se trouve le logement de Monsieur [J] [R].
Les travaux ont débuté en début d’année 2025.
L’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” produit différents courriers pour justifier de l’information délivrée au locataire, notamment un courrier recommandé non distribué lé 18 mars 2025 et un second courrier daté du 31 mars 2025.
L’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” justifie également d’une sommation délivrée à Monsieur [J] [R] le 02 mai 2025, faisant état d’un délai de huit jours laissé au locataire pour prendre contact avec l’entreprise ou son bailleur pour convenir d’un rendez-vous pour le changement de la chaudière.
Monsieur [J] [R] n’a pas répondu à cette sommation et ne s’est pas présenté à l’audience de référé, ne fournissant en conséquence aucune explication quant à son absence de prise de contact pour fixer un rendez-vous avec l’entreprise mandatée par le bailleur.
Les travaux que souhaite faire réaliser le bailleur constituent des travaux de rénovation, et vont notamment permettre une amélioration de la performance énergétique des appartements. Ces travaux sont donc nécessaires et le locataire doit permettre l’accès au logement loué.
Aussi, en l’absence de prise de contact de Monsieur [J] [R] huit jours après la signification de la présente décision, le bailleur sera autorisé à faire pénétrer dans le logement loué les entreprises mandatées, accompagnées d’un commissaire de justice qui pourra, le cas échéant, faire procéder à l’ouverture de la porte du logement par un serrurier, afin de faire réaliser les travaux de rénovation suivants : changement de la chaudière.
Il n’y a pas lieu d’autoriser le commissaire de justice à faire appel aux forces de l’ordre, les forces de l’ordre n’ayant pas vocation à intervenir en-dehors d’une expulsion et tout citoyen pouvant faire appel de sa propre initiative aux forces de l’ordre en cas de situation le nécessitant.
Il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte, le bailleur étant autorisé à procéder à l’ouverture forcée du logement en cas de carence du locataire.
Sur les autres demandes :
Monsieur [J] [R], succombant, sera condamné au paiement des dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 150€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, […] […], Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Au provisoire, vu l’article 848 du Code de Procédure Civile,
Autorisons l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT”, en l’absence de contact spontané pris par Monsieur [J] [R] dans les huit jours suivant la signification de la présente décision, à faire pénétrer dans le logement loué par Monsieur [J] [R], sis [Adresse 3], à [Localité 4], les entreprises mandatées, accompagnées d’un commissaire de justice qui pourra, le cas échéant, faire procéder à l’ouverture de la porte du logement par un serrurier, afin de faire réaliser les travaux de rénovation suivants : changement de la chaudière ;
Déboutons l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” du surplus de ses demandes,
Condamnons Monsieur [J] [R] à payer à l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” une indemnité de 150€ (cent-cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [J] [R] au paiement des entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
AINSI JUGE LE DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LA PRÉSENTE ORDONNANCE A ÉTÉ SIGNEE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…] […] […] […]
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